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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-15560


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Hôpital Saint-Joseph, M. Y... et la société Swiss Life assurances de biens ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de son accouchement par césarienne à la maternité de l'hôpital Saint-Joseph pratiqué, le 24 janvier 1996, par M. Y..., gynécologue obstétricien, Mme X... a présenté des troubles psychiatriques, qui ont justifié sa prise en charge par M. Z... médecin psychiatre ; que dans u

ne crise de délire paroxystique, survenue le 31 janvier 1996, la mère a défénest...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Hôpital Saint-Joseph, M. Y... et la société Swiss Life assurances de biens ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de son accouchement par césarienne à la maternité de l'hôpital Saint-Joseph pratiqué, le 24 janvier 1996, par M. Y..., gynécologue obstétricien, Mme X... a présenté des troubles psychiatriques, qui ont justifié sa prise en charge par M. Z... médecin psychiatre ; que dans une crise de délire paroxystique, survenue le 31 janvier 1996, la mère a défénestré le nourrisson, qui, gravement blessé, est demeuré depuis lors handicapé ; que M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de M. Y... et M. Z..., et de la fondation Hôpital Saint-Joseph aux fins de les voir condamner à réparer leur préjudice moral, ainsi que le dommage subi par l'enfant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes contre M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que si l'erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute, elle devient fautive lorsqu'elle résulte d'une méconnaissance de ses obligations par le médecin qui n'a pas su interpréter conformément aux données acquises de la science les symptômes traduisant l'état du malade ; qu'en l'espèce, M. Z... n'a pas accordé une attention suffisante aux symptômes alarmants qui lui ont été rapportés par M. Y... et le personnel médical, symptômes qui pouvaient caractériser une psychose puerpérale, puisque Mme X... présentait les signes de cette affection telle que décrite par la documentation médicale versée aux débats (confusion, obnubilation, angoisse majeure, délire), et manifestée par la négation de la maternité et les propos sinistres tenus ; que cette erreur de diagnostic qui a retardé la mise en application d'une thérapeutique adéquate, à l'origine du drame qui s'en est suivi, présente un caractère fautif nonobstant la difficulté du diagnostic ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'en l'espèce, eu égard à l'état alarmant de Mme X..., M. Z... devait prévenir son entourage familial du risque existant ; qu'en effet la faible fréquence de survenue d'un tel risque, et son imprévisibilité n'étaient pas de nature à dispenser le médecin de son obligation d'information ; qu'en se déterminant en sens contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'avant le passage à l'acte rien ne permettait de déterminer si les symptômes présentés par la patiente permettaient de privilégier l'hypothèse d'une psychose puerpérale plutôt que celle d'une dépression post puerpérale ; qu'ensuite, la psychose puerpérale présente des difficultés de diagnostic mises en évidence dans la documentation médicale, en raison tant de la rareté de cette maladie (2/1000) que de l'absence de sémiologie caractéristique de celle-ci, la difficulté étant aggravée, en l'espèce, compte tenu du tableau clinique que présentait Mme X... qui s'apparentait à celui de la dépression post partum; qu'ayant retenu, ensuite, que M. Z..., intervenu sans retard, avait mis en oeuvre tous les moyens et précautions nécessaires pour parvenir à un bon diagnostic, en consacrant du temps et toute son attention à sa patiente et à son entourage à deux reprises entre le 30 et le 31 janvier, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de M. Z... dans l'établissement du diagnostic ; qu'enfin, en présence d'une pathologie non diagnostiquée, la cour d'appel qui ne pouvait que déduire l‘absence de manquement du praticien à son obligation d'information à l'égard de l'entourage familial de la patiente, a par ces motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

«Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Mr et Mme X... de leurs demandes contre le docteur Z... ;
AUX MOTIFS QUE «Mr et Mme X... reprochent au docteur Z... une erreur de diagnostic en ce qu'il n'a pas décelé la psychose puerpérale dont souffrait Mme X... ; que force est de constater que si toutes les parties s'accordent «après coup» sur le diagnostic de la psychose puerpérale dont souffrait Mme X..., l'expert indique clairement, sans être contredit, qu'avant le passage à l'acte et la défenestration imputable à Mme X... le diagnostic n'était pas posé ; qu'en constatant que Mme X... souffrait le 31 janvier 1996 en fin de matinée d'une dépression ce que confirme le traitement préconisé, le docteur Z... a fait une erreur de diagnostic dès l'instant qu'il n'est contesté par aucune des parties et par aucun des experts qu'à cette date en fin de matinée Mme X... souffrait d'une psychose puerpérale et que le passage à l'acte du même jour à 16 heures permet de poser «après coup» le diagnostic ; que l'erreur de diagnostic ainsi constatée au 31 janvier 1996 en fin de matinée trouve son explication selon l'expert A... dans la complexité de la pathologie dont souffrait Mme X... ; que la documentation médicale versée aux débats confirme cette complexité en précisant la description des signes avant coureurs et l'évolution de la pathologie : pleurs ou fatigue durant les 3 premiers jours après l'accouchement, puis la confusion, l'obnubilation ainsi qu'une angoisse majeure, puis le délire avec hallucinations auditives et visuelles (négation de la maternité, propos sinistres), les risques étant alors le suicide et/ou l'infanticide sans mettre en évidence une sémiologie caractéristique ; que les angoisses, idées noires, propos macabres relatés dans la chronologie susvisée n'ont pas été ignorées par le docteur Z... lors de ses deux consultations ; que rien ne permet de retenir que Mme X... avait exprimé avant la défenestration l'idée de tuer l'enfant ; attendu que force est d'admettre qu'avant le passage à l'acte rien ne permettait de distinguer clairement que les caractéristiques des phénomènes présentés par Mme X... permettaient de privilégier l'hypothèse d'une psychose puerpérale plutôt que celle d'une dépression post puerpérale ; que les difficultés de diagnostiquer une psychose puerpérale non seulement en raison de la rareté de cette maladie (2/1000) mais aussi en raison de l'absence de sémiologie caractéristique de cette maladie et enfin en l'espèce compte tenu du tableau clinique que présentait Mme X... les 30 et 31 janvier qui s'apparentait à celui de la dépression post partum, sont avérées ; que la difficulté de diagnostiquer une telle pathologie à temps mise en évidence dans la documentation médicale ne permet pas de retenir l'erreur de diagnostic du docteur Z... au 31 janvier 7 jours après l'accouchement comme constitutive d'une faute susceptible de dégager sa responsabilité alors que le docteur Z... n'est tenu que d'une obligation de moyens ;
ALORS QUE si l'erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute, elle devient fautive lorsqu'elle résulte d'une méconnaissance de ses obligations par le médecin qui n'a pas su interpréter conformément aux données acquises de la science les symptômes traduisant l'état du malade ; qu'en l'espèce, le docteur Z... n'a pas accordé une attention suffisante aux symptômes alarmants qui lui ont été rapportés par le docteur Y... et le personnel médical, symptômes qui pouvaient caractériser une psychose puerpérale, puisque Madame X... présentait les signes de cette affection telle que décrite par la documentation médicale versée aux débats (confusion, obnubilation, angoisse majeure, délire), et manifestée par la négation de la maternité et les propos sinistres tenus ; que cette erreur de diagnostic qui a retardé la mise en application d'une thérapeutique adéquate, à l'origine du drame qui s'en est suivi, présente un caractère fautif nonobstant la difficulté du diagnostic ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du défaut d'information de l'entourage de la parturiente invoqué sur le risque de psychose puerpérale résultant d'un accouchement, ce moyen est inopérant pour rechercher la responsabilité du docteur Z... pour défaut d'information alors que le risque qui s'est réalisé était, au regard des connaissances acquises de la science et de la documentation médicale, extrêmement rare et imprévisible ;
ALORS QUE un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'en l'espèce, eu égard à l'état alarmant de Madame X..., le docteur Z... devait prévenir son entourage familial du risque existant ; qu'en effet la faible fréquence de survenue d'un tel risque, et son imprévisibilité n'étaient pas de nature à dispenser le médecin de son obligation d'information ; qu'en se déterminant en sens contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15560
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15560


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15560
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