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08/07/2021 | FRANCE | N°19-12231;19-17453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 19-12231 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvois n°
N 19-12.231
P 19-17.453 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

I. La société Allianz Be

nelux NV, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-Bas),

a formé le pourvoi n° N 19-12.231 contre un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvois n°
N 19-12.231
P 19-17.453 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

I. La société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-Bas),

a formé le pourvoi n° N 19-12.231 contre un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LM Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV situé [Adresse 4] (Pays-Bas), et venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited,

3°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,

4°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV,

5°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas),

défendeurs à la cassation.

II. La société AIG Europe, société anonyme, prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited,

a formé le pourvoi n° P 19-17.453 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LM Energie, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Allianz Benelux NV,

3°/ à M. [S] [I], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,

4°/ à M. [R] [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV,

5°/ à la société Axa France IARD,

6°/ à la société SMA, société anonyme,

7°/ à la société Alrack BV,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° N 19-12.231 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° P 19-17.453 invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de Me Occhipinti, avocat de la société LM Energie, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société SMA, et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-17.453 et N 19-12.231, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 janvier 2019), en 2011, la société LM Energie, qui a pour activité la production et la vente d'énergie électrique, a fait réaliser par la société Rev'solaire, assurée auprès de la société Sagena, une installation photovoltaïque comportant deux centrales de production composées de panneaux fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle est venue la société de droit néerlandais AIG Europe Netherlands (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV (la société Alrack), assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz).

3. Ayant été informée par la société Rev'solaire de la nécessité de mettre les panneaux hors tension en raison d'un risque d'incendie causé par un vice du matériel, la société LM Energie, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné son assureur la société Axa France IARD, M. [I] en qualité de liquidateur de la société Rev'solaire et la société Sagena, aux fins de condamnation au paiement de certaines sommes au titre des frais de remplacement des panneaux et des pertes de recettes générées par les pertes de production.

4. La société SMA, venant aux droits de la société Sagena, a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés AIG, Alrack et Allianz et, la liquidation judiciaire de la société Alrack ayant été prononcée le 12 avril 2016, a appelé en la cause le liquidateur.
5. Dans ses conclusions, la société LM Energie a sollicité en outre la condamnation des sociétés AIG et Allianz, in solidum entre elles et avec la société SMA, à lui payer les mêmes sommes que celles auxquelles serait condamnée cette dernière, sur son action directe.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-17.453, pris en ses quatre premières branches, le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche, le quatrième moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et quatrième branches, et le premier moyen du pourvoi n° N 19-12.231, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LM Energie la somme de 442 922,57 euros au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s'applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100 000 euros concernant la réparation des préjudices matériels alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; que la clause C.9 des conditions particulières était intitulée « couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit » et stipulait qu'« en complément des dispositions de l'article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 (remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre ? en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause ? la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en 1.1. frais de montage et d'installation : Les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré » ; qu'en se fondant pourtant sur cette clause pour retenir que la garantie de la société AIG Europe couvrirait la fourniture des produits remplaçant les produits livrés par son assurée, quand il en résultait clairement et précisément elle n'était relative qu'aux frais de montage et d'installation et non au coût des panneaux photovoltaïques et de leur remplacement, la cour d'appel a derechef violé le principe susvisé en dénaturant la police d'assurance qu'elle devait mettre en oeuvre. »

Réponse de la Cour

8. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause C.9.1 des conditions particulières du contrat souscrit par la société Scheuten, intitulée « couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et installation) et couverture rappel de produit », que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la société AIG était tenue, par cet article qui dérogeait expressément aux conditions générales, de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux, soit en l'espèce le remplacement des panneaux photovoltaïques.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG

Enoncé du moyen

10. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LM Energie la somme de 9 003,33 euros au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre, en précisant que s'applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100 000 euros concernant la réparation des préjudices matériels, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la clause C.9 des conditions particulières de la police d'assurance étend la garantie aux frais de montage et d'installation exposés par des tiers en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré ; que l'article 5 de la clause C.9 stipulait que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » ; qu'en faisant partir ce délai de deux ans de l'attrait de l'assureur dans la procédure d'expertise ayant permis de connaître l'ampleur des frais pour lesquels la garantie était recherchée, quand les parties avaient clairement et précisément limité la garantie aux frais exposés pendant deux ans à partir du jour de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que l'assureur peut opposer au tiers victime toute limitation de garantie stipulée dans la police d'assurance ; qu'en jugeant que la société AIG Europe devrait garantir les frais de montage et d'installation exposés par la société LM Energie en avril et mai 2014 pour le remplacement des installations, soit plus de deux ans après la livraison des biens de l'assuré dont elle constatait qu'ils avaient été installés en septembre 2011, au prétexte inopérant que cette limitation de garantie n'aurait pas été portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour

11. L'arrêt ayant constaté que les parties avaient expressément choisi de soumettre leur convention au droit néerlandais, le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il se réfère à l'application de dispositions du droit français pour déterminer l'opposabilité au tiers lésé d'une stipulation du contrat relative à l'étendue de la garantie, est inopérant.

12. Dès lors, le moyen, qui en sa première branche est également inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants, ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. La société AIG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement de ses condamnations, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en estimant qu'il résulterait d'une consultation juridique produite au débat que l'assureur néerlandais ne pourrait se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels telles que celle prévues à l'article 7 :954 du code civil néerlandais qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie, quand cette affirmation ne résulte nullement de la consultation visée, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

14. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la consultation juridique produite par la société AIG, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il en résultait que l'assureur néerlandais ne pouvait se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° P 19-17.453 formé par la société AIG, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LM Energie la somme de 208 538 euros au titre des pertes de production alors
« que le juge ne doit pas dénaturer les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que la clause G.24 des conditions particulières de la police d'assurance d'AIG Europe intitulée « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » exclut de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais ? ainsi que le préjudice en découlant ? du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » ; qu'en jugeant que cette stipulation ne viserait que l'exclusion des conséquences sur la livraison d'énergie des malfaçons ou non-façons lors de la pose des panneaux et non de leur dysfonctionnement, distinction qui ne résultait pas de la clause G.24 ni du rapprochement de cette clause avec l'article C.15 comme elle le retient, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

17. Pour condamner la société AIG à payer à la société LM Energie la somme de 208 538 euros au titre des pertes de production, l'arrêt énonce que la société AIG prétend sans fondement qu'en application de la clause G.24 des conditions particulières du contrat, elle ne garantirait pas les pertes de recettes subies par un tiers puisque cette clause, qui exclut toute assurance du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire, ne peut être comprise qu'au regard des dispositions de l'article C.15 de ces mêmes conditions générales, intitulé « préjudice financier », lequel indique quant à lui : « En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers. Par « dommages affectant le seul patrimoine » on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ». L'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que l'article C.15 des conditions générales prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits tandis que l'article G.24 de ces mêmes conditions exclut la réparation des préjudices financiers résultant des insuffisances ou absences de production nées d'autres causes telles que malfaçons ou non façons lors de la pose des panneaux.

18. En statuant ainsi, alors que la clause G.24 des conditions particulières excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre / des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité », sans distinguer selon la cause et sans que le rapprochement avec la clause C.15 crée une ambiguïté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause G.24 et violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi n° N 19-12.231 formé par la société Allianz, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

19. La société Allianz fait grief à l'arrêt de suspendre uniquement le paiement des sommes de 208 538 euros et de 9 033 euros pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder au paiement mis à sa charge et de dire qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit LM Energie ou l'un des assureurs condamnés in solidum avec la société Allianz, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre l'exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro, alors :

« 2°/ que le juge est tenu de statuer sur le fond sur l'entier litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ce litige sériel, pour assurer l'égalité de traitement des victimes au regard de l'article 7 :954 ? 5° du code civil néerlandais, la cour d'appel, qui a rappelé le principe susvisé, devait elle-même statuer sur la limite de garantie due par la sté Allianz et dire que l'assureur prendra en charge l'indemnisation dans les limites de la proratisation prévue par cet article pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite et dans la limite de ce plafond sans pouvoir renvoyer les parties à saisir le juge de l'exécution pour qu'il décide deux ans plus tard, s'il y a lieu à prononcer une condamnation au marc l'euro; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, commis un excès de pouvoir négatif et violé ensemble, les articles 4 et 12 du code de procédure civile et L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, par refus d'application, l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire par fausse application et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en l'espèce en statuant comme elle l'a fait sans statuer elle-même sur le point en litige, la cour d'appel qui a renvoyé les parties à saisir dans deux ans le juge de l'exécution, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît uniquement des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que le droit néerlandais obligeait l'assureur d'un sinistre sériel à suspendre tout paiement en faveur d'une (ou des) victime(s) lorsqu'il « existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé », la cour d'appel, qui n'avait pas épuisé sa saisine, devait en tirer les conséquences qui s'ensuivaient et, au besoin, réserver sa compétence pour statuer elle-même sur le montant précis qui devra être réglé pour l'indemnisation des préjudices immatériels de LM Energie, sans pouvoir, d'office décider de la déléguer au juge de l'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé ensemble les articles L 213-6 et L 311-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

20. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

21. Il résulte du second que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée entreprise sur le fondement de ce titre.

22. Pour suspendre le paiement des sommes de 208 538 euros et de 9 033 euros pendant une durée maximum de deux années pouvant être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et dire qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent la levée de la mesure de suspension et l'exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro, l'arrêt rappelle ainsi les termes de l'article 7:954 du code civil néerlandais. Celui-ci dispose que « si, dans la mesure où l'assureur verse un montant inférieur au montant dont l'assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des personnes lésées et dans la mesure où il y a des personnes lésées dont le préjudice résulte d'un décès, d'un dommage corporel ou de tout autre dommage. Néanmoins, s'il n'est pas en mesure de déterminer, en se basant sur des motifs raisonnables, combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, l'assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue. »

23. L'arrêt retient que de nombreux litiges sont en cours en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack et qu'il est ainsi suffisamment démontré que les conditions de l'article 7:954 précité sont remplies en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels de la société LM Energie.

24. L'arrêt ajoute que cependant, l'incertitude du droit néerlandais concernant la date à laquelle interviendra l'indemnisation, puisqu'il laisse l'assureur décider du moment auquel il estime connaître le montant global de l'indemnisation qui lui sera réclamé, heurte le principe d'ordre public français selon lequel le juge doit trancher l'entier litige qui lui est soumis.

25. L'arrêt en déduit que pour respecter la loi néerlandaise et l'ordre public français, la suspension des paiements dûs par la société Allianz sera ordonnée pendant un délai maximum de deux années, qui pourra être réduit si l'assureur néerlandais est en mesure de déterminer avant son expiration le montant des sommes qui lui est réclamé, et qu'à l'issue de ce délai, si l'indemnisation n'est pas intervenue, il appartiendra à toute partie intéressée de saisir le juge de l'exécution qui pourra exiger de la société Allianz les pièces démontrant qu'elle ne peut encore évaluer les sommes qui lui sont réclamées et décider au vu de leur examen, soit que les conditions de la suspension du paiement sont toujours réunies, soit qu'elles ne le sont plus et que le paiement doit intervenir.

26. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, et non au juge de l'exécution, de se prononcer, au besoin après avoir ordonné un sursis à statuer, sur le montant précis des sommes qui devraient être réglées à la société LM Energie, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG Europe Netherlands à payer à la société LM Energie la somme de 208 538 euros au titre des pertes de productions, suspend le paiement des sommes de 208 538 euros et de 9 003,33 euros que la société Allianz Benelux NV est condamnée à payer à la société LM Energie pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge et dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit la société LM Energie ou l'un des assureurs condamnés in solidum, avec la société Allianz Benelux NV, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés LM Energie et SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD, la société SMA et la société LM Energie ; condamne les sociétés SMA et LM Energie à payer à la société AIG Europe prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Benelux NV la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° N 19-12.231 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Benelux NV,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALLIANZ BENELUX N.V à payer à la société LM ÉNERGIE les sommes de 442.922,57 ? au titre des mesures de sauvegarde constituées par le remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s'appliquent à cette condamnation le plafond de garantie des mesures de sauvegarde et la franchise contractuelle concernant les mesures de sauvegarde ; 208 538 ? au titre des pertes de production, 9003,33 ? au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre ;

AUX MOTIFS QUE :
« dans l'article 1 des conditions générales d'assurance, le dommage matériel est défini comme l'endommagement, la destruction, ou la perte de biens appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant ; Qu'ALLIANZ fait valoir que la police souscrite par ALRACK est une police responsabilité civile, soumise au droit néerlandais, qui ne peut dès lors être mise en jeu qu'en cas de dommages à des biens autres que les boîtiers fabriqués par son assurée ; Qu'elle soutient que l'expert n'a, après examen attentif de l'installation, noté que des dommages à certains boîtiers SOLEXUS et qu'elle ne garantit dès lors ni le dommage qui n'affecte que les produits fabriqués par ALRACK, ni le remplacement de ces derniers ;
Mais attendu qu'ainsi qu'il a été ci-dessus retenu, les défauts affectant les boîtiers SOLEXUS causent des dommages matériels tant aux panneaux qu'ils équipent, lesquels sont détériorés par la combustion des boîtiers, qu'aux éléments et immeubles sur lesquels sont posés les panneaux, ainsi qu'en témoignent les traces de combustion découvertes sur les bacs acier de la toiture après dépose des panneaux ;
Qu'ils entraînent également d'importants risques d'incendie, ainsi qu'il est démontré par les autres expertises produites aux débats, et qu'il a été jugé précédemment que ce risque constitue un dommage matériel dans la mesure où il empêche de faire le moindre usage du bien acquis et de faire fonctionner la centrale photovoltaïque ;
Qu'ils entraînent enfin un préjudice résultant de l'impossibilité de faire usage de l'installation puisque le bien vendu a pour fonction de permettre le fonctionnement des panneaux photovoltaïques ;
Que le sinistre constitué par l'impropriété des boîtiers cause dès lors des dommages aux biens de leurs acquéreurs qui ne peuvent les conserver pour l'usage qu'ils doivent remplir et que, contrairement à ce que prétend ALLIANZ, l'existence de dommages causés aux tiers est démontrée ;

Attendu que les mêmes conditions générales prévoient que l'assureur indemnisera, "si nécessaire et en plus du montant assuré par demande d'indemnisation ou par année d'assurance", les frais de sauvegarde tels que décrits à l'article 1.11 ;
Que celui-ci précise que sont des mesures de sauvegarde "celles qui s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont, s'il s'était produit, l'assurée serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance ou pour limiter ce dommage";
Que le dommage garanti étant notamment tout dommage découlant de l'endommagement, la destruction, ou la perte de biens appartenant à des tiers, la nécessaire mise à l'arrêt de l'installation pour éviter tout incendie démontre que seul le remplacement des panneaux défectueux permettait d'éviter le risque de dommage imminent résultant en l'espèce de l'absence de revente de l'énergie produite ;
Qu'il sera en conséquence retenu que le remplacement des panneaux est intervenu pour éviter un risque de dommage imminent et entre donc dans les mesures de sauvegarde, et que le coût de remplacement des panneaux répond aux conditions de l'article 1.11 qui prévoient la garantie des mesures de sauvegarde ;
Que le remboursement des mesures de sauvegarde est garanti en plus du montant assuré par demande d'indemnisation ou par année d'assurance en application de l'article 1.11 des conditions générales susvisées, ce qui conduit à ne pas examiner, en ce qui concerne ce remboursement, la demande de suspension des paiements formée subsidiairement par ALLIANZ puisque ce coût n'entre pas dans les sommes allouées en réponse à une demande d'indemnisation ;
Qu'ALLIANZ, qui ne conteste pas subsidiairement le coût du remplacement des panneaux, sera donc condamnée à verser à LM ENERGIE la somme de 442.922,57 euros TTC au titre des mesures de sauvegarde, étant précisé que cette condamnation interviendra in solidum avec les autres parties condamnées à procéder à l'indemnisation du remplacement des panneaux photovoltaïques dans les limites mises à la charge de chacune d'entre elles ;
Qu'il sera précisé que s'appliqueront à cette condamnation le plafond de garantie et la franchise contractuels prévus pour les mesures de sauvegarde » ;
Qu'Allianz soutient par ailleurs que les pertes de production sont exclues de sa garantie par les articles 1.7, 2.1 et 3 des conditions générales ;
Mais qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté, le dommage matériel est défini comme l'endommagement, la destruction, ou la perte de biens appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant (souligné par la cour) ;
Que la perte de production entraînant une perte de recettes est bien un dommage découlant du dommage matériel causé par les vices affectant les panneaux ;
Qu'Allianz précise par ailleurs dans ses écritures qu'elle ne refuse pas de couvrir un dommage immatériel à condition qu'il découle de dommages subis par des biens autres que les biens de l'assuré ;

Qu'il a été ci-dessus retenu que tel était le cas et qu'aux termes de ces dispositions, Allianz était tenue d'indemniser les pertes de recettes subies par LM ENERGIE ;
Attendu qu'Allianz ne conteste pas le montant des pertes de production et fait siens les dires des autres parties sur les charges d'exploitation afférentes au sinistre ;
Qu'elle sera dès lors condamnée à payer à LM ENERGIE la somme de 208 538 euros au titre des pertes de production dont le montant est établi par les opérations d'expertise qui ne sont pas utilement critiquées, et celle de 9 003,33 euros, seule retenue ci-dessus, au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre ;
Que doit cependant être examinée, au titre de la garantie de ces dommages immatériels l'argumentation subsidiaire d'Allianz de ce que la cour doit prononcer le sursis à paiement ;

1) ALORS QUE l'assureur ne peut être tenu au-delà de la garantie contractuelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que « l'assureur indemnisera, « si nécessaire? », les frais de sauvegarde tels que décrits à l'article 1.11 », qui précise que les mesures de sauvegarde sont celles qui s'imposent pour éviter tout risque de dommage imminent, d'une part, et, d'autre part, que seul le remplacement des panneaux défectueux, permettait d'éviter le risque de dommage imminent » (arrêt p. 47 § 2 à 4), de sorte qu'elle ne pouvait ensuite affirmer « que le remplacement des panneaux est intervenu pour éviter un risque de dommage imminent » sans rechercher ni vérifier, comme elle y était invitée, si, comme l'avait mis en évidence l'expert judiciaire [X], seuls quelques panneaux avaient été endommagés, ce qui excluait que le coût du remplacement de l'intégralité des panneaux sur sept bâtiments indépendants soit mis à la charge de la société Allianz, comme le demandait AXA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des clauses précitées et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable et l'article L 124-3 du code des assurances ;

2) ALORS QUE les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'en l'espèce, les dommages garantis, qui s'inscrivaient dans le cadre d'un litige sériel, étaient soumis à un plafond global de 1 250 000 ? par sinistre pour les dommages aux biens et de 2 500 000 ? par année d'assurance et devaient, en application de la loi néerlandaise, faire l'objet d'une indemnisation au prorata des créances ; que par exception, le contrat prévoyait à l'article 1.11 des conditions générales, une prise en charge immédiate et hors plafond pour les seules mesures de sauvegarde s'imposant raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent ; que dès lors, en considérant que « seul le remplacement des panneaux défectueux permettait d'éviter le risque de dommage imminent résultant en l'espèce de l'absence de revente de l'énergie produite », la cour d'appel qui a retenu une interprétation extensive de la notion de dommage imminent, permettant une indemnisation de l'intégralité de ce dommage hors plafond, sans rechercher ni vérifier si, ce faisant, elle ne vidait pas ainsi de toute substance la clause édictée en application de l'article 7 :954 du code civil néerlandais, limitant les montants assurés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles sus-énoncées et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

3) ALORS QUE le contrat d'assurance d'Allianz Benelux couvre la perte de production et les charges d'exploitation afférentes au sinistre lorsqu'elles découlent directement du dommage matériel causé par des vices affectant les panneaux photovoltaïques ; que la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile et par voie de conséquence la cassation des dispositions afférentes aux pertes de production et charges d'exploitation afférentes au sinistre dès lors que seules celles causées par les panneaux voltaïques endommagés étaient couvertes et non pas celles afférentes au remplacement de l'intégralité des panneaux posés sur les sept bâtiments autonomes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Allianz Benelux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir uniquement suspendu le paiement des sommes de 208 538 ? et de 9 033 ? pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder au paiement mis à sa charge et d'avoir dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit LM Énergie ou l'un des assureurs condamnés in solidum avec la société Allianz Benelux, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre l'exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro ;

AUX MOTIFS QUE :

« ALLIANZ fait valoir que, selon le droit néerlandais, et en application de l'article 7 :954 du code civil néerlandais, en cas de plafonds insuffisants tous les demandeurs tiers n'ont droit qu'à une part du montant maximum garanti par l'assureur ;
Qu'elle se prévaut de son plafond de garantie de 5 000 000 euros par sinistre et par année et soutient qu'elle ne peut aujourd'hui connaître le montant total des sommes qui lui seront réclamées ;

Que la question de la suspension des paiements n'est pas aujourd'hui de la compétence du juge de l'exécution mais bien de celle de cette cour qui doit décider si et éventuellement dans quelles conditions doit être prononcée la suspension du paiement des condamnations qu'elle vient de prononcer à l'encontre d'ALLIANZ en réparation des préjudices immatériels subis par LM ENERGIE, le juge de l'exécution ne pouvant qu'ensuite vérifier si ces conditions demeurent ou non remplies ;
Attendu que l'article 7 : 954 susvisé dispose, en son alinéa 5 que « Si, dans la mesure où l'assureur verse un montant inférieur au montant dont l'assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des personnes lésées et dans la mesure où il y a des personnes lésées dont le préjudice résulte d'un décès d'un dommage corporel ou de tout autre dommage. Néanmoins, s'il n'est pas en mesure de déterminer en se basant sur des motifs raisonnables combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs l'assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue ;
Attendu que l'article 7 :954 du code civil néerlandais s'applique en cas d'action directe de victimes pour décider que, lorsque ces dernières viennent en concurrence avec des victimes de dommages aux biens, doit s'appliquer la règle proportionnelle qui permet aux victimes ne disposant pas d'un droit d'action direct leur permettant de pouvoir elles aussi être indemnisées, ne serait-ce que partiellement ;
Qu'il a été rappelé que le droit néerlandais limite l'action directe des victimes aux cas de décès ou de dommage corporel ;
Que les références faites par les consultants d'ALLIANZ ou AIG quant aux articles de doctrine et aux travaux préparatoires ne permettent pas d'ignorer dans quel cadre s'inscrit ce texte qui ne vise que l'action directe autorisée en droit néerlandais, à savoir celle relatives aux dommages corporels ;
Qu'en effet, dans toutes les consultations produites par AIG et ALRACK, il est clairement indiqué que l'article 7 :954 ne s'applique qu'en cas de dommages corporels et que ce sont les consultants et eux seuls, à l'exclusion de tout texte de loi et de toute jurisprudence de la Cour de Cassation néerlandaise, qui considèrent que « l'application par analogie de ces dispositions aux dommages matériels et/ou aux pertes financières est la plus probable » ;
Que cependant, ces consultations unanimes ne sont pas démenties par des avis contraires et qu'elles apparaissent conformes à l'esprit de la loi néerlandaise d'une indemnisation proportionnelle des victimes en fonction du plafond de garantie, aucune autre disposition du droit néerlandais ne retenant une indemnisation en fonction de la date de présentation de la demande en paiement ;
Que, contrairement à ce que soutiennent certaines des parties ces dispositions ne sont pas contraires au droit international ou à l'ordre public français ;
Qu'elles ne sont en effet pas plus iniques que les dispositions de la loi française, lesquelles permettent, dans le cadre d'un litige sériel, l'indemnisation des seules victimes les plus rapides, puisque celles qui arrivent ensuite peuvent se voir refuser toute indemnisation si le plafond de garantie est atteint ;
Mais attendu que, si le principe d'une indemnisation au prorata doit être retenu, en application des dispositions du droit néerlandais, il n'entraîne pas automatiquement la suspension des paiements mis à la charge de l'assureur ; qu'en application de l'article susvisé, ce n'est que si ce dernier n'est pas en mesure de déterminer, en se basant sur des motifs raisonnables, combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global, et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, qu'il est en droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées qu'environ 600 000 boîtiers ont été fabriqués par Alrack de septembre 2009 jusqu'à la fin de l'année 2011 ; que de très nombreux litiges sont en cours et qu'il ressort des pièces communiquées par AIG que des assignations ont encore été délivrées en 2016, en 2017 et en février 2018 ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que les conditions de l'article 7:954 permettant la suspension du paiement des indemnités par Allianz sont remplies en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels de LM Énergie ; cependant que l'incertitude du droit néerlandais concernant la date à laquelle interviendra l'indemnisation, puisqu'il laisse l'assureur décider du moment auquel il estime connaître le montant global d'indemnisation qui lui sera réclamé, heurte le principe d'ordre public français selon lequel le juge doit trancher l'entier litige qui lui est soumis ; que la suspension des paiements ne peut donc être ordonnée jusqu'à ce qu'il sied à l'assureur néerlandais de procéder à l'indemnisation des victimes et que, pour respecter la loi néerlandaise applicable et l'ordre public français, la suspension des paiements dus par Allianz à LM Énergie au titre de la réparation de ses préjudices immatériels sera ordonnée pendant un délai maximum de deux années, qui pourra être réduit si l'assureur néerlandais est en mesure de déterminer avant son expiration le montant des sommes qui lui est réclamé ;
Qu'à l'issue de ce délai si l'indemnisation n'est pas intervenue, il appartiendra à toute partie intéressée de saisir le juge de l'exécution qui pourra exiger d'ALLIANZ les pièces démontrant qu'elle ne peut encore évaluer les sommes qui lui sont réclamées et décider en conséquence de leur examen, soit que les conditions de la suspension du paiement sont toujours réunies, soit qu'elles ne le sont plus et que le paiement doit intervenir ».

1°) ALORS QUE selon l'article 7 : 954 du code civil néerlandais applicable au litige, en cas de litige sériel, l'assureur qui garantit le dommage doit respecter à la fois les limites contractuelles et le droit à l'égalité de l'ensemble des victimes, ce qui l'oblige, en cas de « doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé » à suspendre tout règlement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'environ 600 000 boîtiers litigieux ont été fabriqués de septembre 2009 à fin 2011 par Alrack, l'assurée, et que de très nombreux litiges sont en cours, la cour d'appel, qui a elle-même rappelé les principes d'une indemnisation des victimes au prorata et de l'obligation faite aux juges de trancher l'entier litige, ne pouvait ni condamner l'assureur néerlandais à payer à la sté LM Energie, différentes sommes, en suspendant leur paiement simplement pendant une durée maximum de deux ans, ni juger qu'à l'issue de ce délai, « il appartiendra à toute partie?..de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus?. pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l'euro », car elle devait elle-même trancher l'entier litige, ce qui l'obligeait soit à dire, dès à présent, que ALLIANZ prendrait en charge les condamnations dans les limites de la proratisation du droit hollandais et du plafond de garantie souscrite, soit à réserver sa saisine sur le montant précis qui doit être réglé à la victime tant qu'il existe un doute raisonnable, afin, lors de la levée de la mesure de suspension, de fixer elle-même définitivement le montant dû, conformément à la double limitation de la garantie légale et contractuelle; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant, ensemble l'article précité, les articles 4, 12 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer sur le fond sur l'entier litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ce litige sériel, pour assurer l'égalité de traitement des victimes au regard de l'article 7 :954 ? 5° du code civil néerlandais, la cour d'appel, qui a rappelé le principe susvisé, devait elle-même statuer sur la limite de garantie due par la sté Allianz et dire que l'assureur prendra en charge l'indemnisation dans les limites de la proratisation prévue par cet article pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite et dans la limite de ce plafond sans pouvoir renvoyer les parties à saisir le juge de l'exécution pour qu'il décide deux ans plus tard, s'il y a lieu à prononcer une condamnation au marc l'euro; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, commis un excès de pouvoir négatif et violé ensemble, les articles 4 et 12 du code de procédure civile et L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, par refus d'application, l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire par fausse application et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

3°) ALORS AUSSI QUE le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en l'espèce en statuant comme elle l'a fait sans statuer elle-même sur le point en litige, la cour d'appel qui a renvoyé les parties à saisir dans deux ans le juge de l'exécution, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
4°) ALORS QUE conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît uniquement des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que le droit néerlandais obligeait l'assureur d'un sinistre sériel à suspendre tout paiement en faveur d'une (ou des) victime(s) lorsqu'il « existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé », la cour d'appel, qui n'avait pas épuisé sa saisine, devait en tirer les conséquences qui s'ensuivaient et, au besoin, réserver sa compétence pour statuer elle-même sur le montant précis qui devra être réglé pour l'indemnisation des préjudices immatériels de LM Energie, sans pouvoir, d'office décider de la déléguer au juge de l'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé ensemble les articles L 213-6 et L 311-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

5°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en retenant d'office qu'il y avait lieu d'une part, de limiter, pendant un délai de seulement deux ans, la suspension des paiements auxquels elle a condamné la sté ALLIANZ, au prétexte que l'incertitude du droit néerlandais concernant la date à laquelle interviendrait l'indemnisation serait contraire à l'ordre public français selon lequel le juge doit trancher l'entier litige qui lui est soumis, et d'autre part, qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à la partie intéressée de saisir le JEX qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou s'il y a lieu de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, la cour d'appel qui a relevé d'office ces moyens, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Moyens produits au pourvoi n° P 19-17.453 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AIG Europe à payer à la société LM Energie la somme de 442 922,57 euros au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s'applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100 000 euros concernant la réparation des préjudices matériels ;

AUX MOTIFS PROPRES, EN PREMIER LIEU, QU'AIG soutient tout d'abord que s'applique l'article 4.4.1 des conditions générales de la police qui exclut toute garantie aux seuls dommages subis par les biens livrés par l'assuré et l'article 4.4.2.1 de ces mêmes conditions générales aux termes desquelles sont exclus le remplacement, la correction ou le rappel des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ; que la référence à l'article 4.4.1 excluant les dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité n'est cependant pas pertinente, la garantie d'AIG n'étant pas recherchée au titre des dommages subis par les panneaux photovoltaïques mais au titre de ceux pouvant être subis par le bâtiment sur lequel ils sont installés, lequel est exposé à un risque d'incendie, et par le tiers propriétaire de ces panneaux en raison de la perte de production résultant de leur impropriété et de la mise à l'arrêt de l'installation ; que l'article 4.4.2.1 exclut de l'assurance « les dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7 » ; que ce sont donc exclusivement les frais de rappel qui sont considérés comme des frais de sauvegarde et sont alors pris en charge par l'assurance, qu'aucune procédure de rappel n'ayant été mise en oeuvre, cette clause, qui n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public du droit néerlandais qui ne fait bénéficier que l'assuré de l'indemnisation totale des frais de sauvegarde, rend sans objet les développements visant à voir retenir que les frais de remplacement des panneaux seraient de frais de sauvegarde ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la responsabilité de la société Scheuten Solar est recherchée au titre de la production d'énergie solaire, la société AIG Europe ne peut pas invoquer le cas d'exclusion prévu à l'article 4.4.1 relatifs aux dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité alors qu'il s'agit de dommages causés à des tiers du fait du bien livré par la société Scheuten Solar ; que l'article G24 des conditions particulières concernant les exclusions pour « la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » répond au même raisonnement juridique que précédemment ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que, pour écarter le jeu de la clause d'exclusion stipulée à l'article 4.4.1 des conditions générales de la police d'assurance de la compagnie AIG Europe, portant sur les biens livrés par l'assuré, la cour d'appel a retenu que sa garantie n'était pas recherchée pour les dommages subis par les panneaux photovoltaïques mais pour ceux subis par le bâtiment sur lequel ils sont installés, sans provoquer la discussion contradictoire des parties sur ce moyen soulevé d'office, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties ; que la société LM Energie réclamait la réparation du dommage résultant du coût du remplacement de la totalité des panneaux photovoltaïques ; que la cour d'appel a indemnisé ce dommage, consistant en l'impropriété et la dangerosité des panneaux et se traduisant par le coût de leur remplacement intégral, et condamné la société SMA à garantir son assureur des condamnations prononcées contre lui au titre des « dommages matériels aux équipements » ; qu'elle a ensuite condamné la compagnie AIG à garantir la société SMA de ses condamnations ; qu'en jugeant pourtant que la garantie de la société AIG aurait été recherchée non au titre du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques livrés mais au titre du risque d'incendie des bâtiments sur lesquels ils étaient installés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; que l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance de la société AIG Europe définit la « portée de la couverture » comme étant la responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité de l'assuré ; que l'article 4 posant les « exclusions, limitations et inclusions spéciales » vise, en son article 4.4 « les biens livrés et/ou activités réalisées » ; qu'il y est précisé qu' « est exclue de l'assurance la responsabilité pour : 4.4.1 des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » ; que l'exclusion de la garantie des dommages aux biens livrés résulte clairement et précisément de ces clauses sans dépendre du cadre dans lequel cette garantie était recherchée ; qu'en estimant au contraire que la clause d'exclusion ne pourrait s'appliquer au prétexte que le remplacement des panneaux était rendu nécessaire en raison du risque d'incendie pesant sur le bâtiment où ils sont installés, ajoutant à la mise en oeuvre de l'exclusion de garantie une condition qu'elle ne stipulait pas, la cour d'appel a violé, par adjonction, le principe susvisé ;

4°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que l'article 4.4.2.1 des conditions générales de la police d'assurance exclut « les dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » sauf dans une hypothèse dont la cour d'appel a considéré qu'elle ne concernait pas le litige ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de cette stipulation que le dommage subi en raison de la nécessité de remplacer les panneaux livrés par l'assuré était exclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1103 du code civil ;

ET AUX MOTIFS PROPRES, EN SECOND LIEU, QU'AIG prétend que la cour devrait faire application de l'article C.9.5 des conditions générales qui prévoit que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » ; que, cependant, ce moyen sera écarté, la garantie d'AIG ayant été recherchée dans le délai de deux ans après que les produits ont été livrés puisqu'elle a été appelée à participer aux opérations d'expertise par ordonnance en date du 20 décembre 2012 ; que seule cette mesure pouvait permettre de connaître le montant des frais devant être exposés ; que le délai de deux années prévu par le contrat n'était donc pas expiré lorsque la garantie a été mise en oeuvre puisque l'installation a été réceptionnée en septembre 2011, la garantie recherchée en 2012, le montant des frais devant être exposés connu en juillet 2013 et les travaux réalisés en avril et mai 2014 ; qu'au surplus et en tout état de cause, le délai biennal prévu par cet article est inopposable à LM Energie, acquéreur d'un produit défectueux, puisqu'il n'a jamais été porté à sa connaissance ; qu'AIG soutient sans pertinence que l'information donnée par Rev'Solaire du caractère défectueux des panneaux démontrerait que LM Energie était informée de la nécessité de procéder au remplacement de l'installation avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception ; qu'en effet s'il est constant que LM Energie a bien été informée le 26 octobre 2012 du caractère défectueux des panneaux acquis, elle ne l'a pas été d'un délai de deux années pour obtenir paiement, ce délai étant d'ailleurs ignoré de Rev'Solaire elle-même, laquelle n'était pas l'assurée d'AIG ; que ce n'est qu'à compter du 20 décembre 2012, date à laquelle AIG a été appelée à participer aux opérations d'expertise et qu'elle a été alors conduite à communiquer ses conditions d'assurance jusqu'alors ignorées des autres parties, que le délai biennal visé par cet article a pu commencer à courir à leur égard ; qu'enfin, il sera surabondamment rappelé qu'en application de la directive européenne relative aux produits défectueux, dont les parties ont débattu, la victime dispose d'un délai de trois ans, qui débute à la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, pour demander réparation ; qu'aux termes de l'article 1 de la clause C9 intitulé « couverture responsabilité produit énergie » il est précisé : « En complément des dispositions de l'article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 des conditions générales de la police, la présente assurance couvre - en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause- la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux (souligné par la cour) livrés par l'assuré consistant en : 1.1 frais de montage et d'installation (?) dans la mesure où ces frais sont afférents à : a/ L'élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon, b/ L'élimination des produits livrés par l'assuré, c/ La fourniture et/ ou l'installation des produits de remplacement livrés par l'assuré, d/ (?) » ; qu'à la lecture de cette clause il apparaît que LM Energie est bien un tiers au contrat puisqu'elle n'est pas l'une des parties assurées ; que SMA fait valoir que l'article 7 de la clause C.9 est incompréhensible comme étant en totale contradiction avec ce qui précède puisqu'il indique sous la rubrique « exclusions » qu'en complément des conditions générales de la police, « l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre : a) des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais de transports y afférents » (?) ; que cette observation est parfaitement fondée puisque cette disposition retire le bénéfice de la garantie accordée par l'article 1 de la même clause ; qu'en présence de deux articles contraires d'un contrat d'assurance et sans indication de ce que le droit néerlandais serait contraire à cette règle, doit jouer la disposition qui est la plus favorable à l'assuré, soit l'article 1 de la clause C.9 garantissant la fourniture et/ ou l'installation des produits remplaçant les produits défectueux ; qu'AIG prétend sans pertinence que le c/ de cet article ne vise que la fourniture des matériaux remplaçant les matériaux éliminés alors même que le texte ne parle pas de matériaux mais de « produits », lesquels doivent être livrés par l'assuré et que les matériaux remplaçant ceux qui ont été éliminés n'ont pas à être livrés par l'assuré qui ne fabrique que les produits enlevés ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient AIG, elle était bien tenue, par cet article qui déroge expressément aux conditions générales, de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux, soit en l'espèce de prendre en charge le remplacement des panneaux photovoltaïques ;

5°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; que la clause C.9 des conditions particulières était intitulée « Couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit » et stipulait qu' « en complément des dispositions de l'article 1.6.2 dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 (Remplacement, correction et réparation de biens livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre ? en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause ? la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en 1.1. Frais de montage et d'installation : Les frais exposés suite à l'installation, au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré » ; qu'en se fondant pourtant sur cette clause pour retenir que la garantie de la société AIG Europe couvrirait la fourniture des produits remplaçant les produits livrés par son assurée, quand il en résultait clairement et précisément elle n'était relative qu'aux frais de montage et d'installation et non au coût des panneaux photovoltaïques et de leur remplacement, la cour d'appel derechef violé le principe susvisé en dénaturant la police d'assurance qu'elle devait mettre en oeuvre.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AIG Europe à payer à la société LM Energie la somme de 9 003,33 euros au titre des charges d'exploitation afférentes au sinistre, en précisant que s'applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100 000 euros concernant la réparation des préjudices matériels ;

AUX MOTIFS QU'AIG prétend que la cour devrait faire application de l'article C.9.5 des conditions générales qui prévoit que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » ; que, cependant, ce moyen sera écarté, la garantie d'AIG ayant été recherchée dans le délai de deux ans après que les produits ont été livrés puisqu'elle a été appelée à participer aux opérations d'expertise par ordonnance en date du 20 décembre 2012 ; que seule cette mesure pouvait permettre de connaître le montant des frais devant être exposés ; que le délai de deux années prévu par le contrat n'était donc pas expiré lorsque la garantie a été mise en oeuvre puisque l'installation a été réceptionnée en septembre 2011, la garantie recherchée en 2012, le montant des frais devant être exposés connu en juillet 2013 et les travaux réalisés en avril et mai 2014 ; qu'au surplus et en tout état de cause, le délai biennal prévu par cet article est inopposable à LM Energie, acquéreur d'un produit défectueux, puisqu'il n'a jamais été porté à sa connaissance ; qu'AIG soutient sans pertinence que l'information donnée par Rev'Solaire du caractère défectueux des panneaux démontrerait que LM Energie était informée de la nécessité de procéder au remplacement de l'installation avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception ; qu'en effet s'il est constant que LM Energie a bien été informée le 26 octobre 2012 du caractère défectueux des panneaux acquis, elle ne l'a pas été d'un délai de deux années pour obtenir paiement, ce délai étant d'ailleurs ignoré de Rev'Solaire elle-même, laquelle n'était pas l'assurée d'AIG ; que ce n'est qu'à compter du 20 décembre 2012, date à laquelle AIG a été appelée à participer aux opérations d'expertise et qu'elle a été alors conduite à communiquer ses conditions d'assurance jusqu'alors ignorées des autres parties ; que le délai biennal visé par cet article a pu commencer à courir à leur égard ; qu'enfin, il sera surabondamment rappelé qu'en application de la directive européenne relative aux produits défectueux, dont les parties ont débattu, la victime dispose d'un délai de trois ans, qui débute à la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, pour demander réparation ;

1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la clause C.9 des conditions particulières de la police d'assurance étend la garantie aux frais de montage et d'installation exposés par des tiers en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré ; que l'article 5 de la clause C.9 stipulait que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » ; qu'en faisant partir ce délai de deux ans de l'attrait de l'assureur dans la procédure d'expertise ayant permis de connaître l'ampleur des frais pour lesquels la garantie était recherchée, quand les parties avaient clairement et précisément limité la garantie aux frais exposés pendant deux ans à partir du jour de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'assureur peut opposer au tiers victime toute limitation de garantie stipulée dans la police d'assurance ; qu'en jugeant que la société AIG Europe devrait garantir les frais de montage et d'installation exposés par la société LM Energie en avril et mai 2014 pour le remplacement des installations, soit plus de deux ans après la livraison des biens de l'assuré dont elle constatait qu'ils avaient été installés en septembre 2011, au prétexte inopérant que cette limitation de garantie n'aurait pas été portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AIG Europe à payer à la société LM Energie la somme de 208 538 euros au titre des pertes de production ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'AIG prétend par ailleurs sans fondement qu'en application de la clause G24 des conditions particulières du contrat, elle ne garantirait pas les pertes de recettes subies par un tiers puisque cette clause, qui exclut toute assurance du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire, ne peut être comprise qu'au regard des dispositions de l'article C15 de ces mêmes conditions générales, intitulé "Préjudice financier", lequel indique quant à lui : « En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers. Par "dommages affectant le seul patrimoine" on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux (souligné dans le texte) » ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que l'article C15 des conditions générales prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits tandis que l'article G24 de ces mêmes conditions exclut la réparation des préjudices financiers résultant des insuffisances ou absences de production nées d'autres causes telles que malfaçons ou non façons lors de la pose des panneaux ; qu'AIG ne peut sérieusement soutenir que la clause de cet article qui exclut « les dommages affectant le seul patrimoine en conséquence de la perte d'argent ou d'effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit » viserait le préjudice financier subi par le tiers alors qu'une telle exclusion, sous peine de vider entièrement de son sens une clause précisément relative à l'indemnisation d'un préjudice financier, ne peut s'entendre que comme visant la perte « d'argent liquide et d'effets mobiliers » lors d'un sinistre ; qu'au surplus le contrat prévoit que l'indemnisation du préjudice de perte de recettes est plafonnée au montant de 1 000 000 euros, ce qui prive de pertinence l'argumentation d'AIG de toute absence de garantie à ce titre ; qu'au regard de ces développements, il sera jugé qu' AIG est tenue de payer à LM Energie les sommes de 208 538 euros correspondant à la perte de production et de 9 003,33 euros au titre des charges d'exploitation dues au sinistre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la responsabilité de la société Scheuten Solar est recherchée au titre de la production d'énergie solaire, la société AIG Europe ne peut pas invoquer le cas d'exclusion prévu à l'article 4.4.1 relatifs aux dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité alors qu'il s'agit de dommages causés à des tiers du fait du bien livré par la société Scheuten Solar ; que l'article G.24 des conditions particulières concernant les exclusions pour « la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » répond au même raisonnement juridique que précédemment ; que l'article G.24 des conditions particulières concernant les exclusions pour « la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » répond au même raisonnement juridique que précédemment, l'exclusion ne sera pas retenue ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que la clause G.24 des conditions particulières de la police d'assurance d'AIG Europe intitulée « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » exclut de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais ? ainsi que le préjudice en découlant ? du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » ; qu'en jugeant que cette stipulation ne viserait que l'exclusion des conséquences sur la livraison d'énergie des malfaçons ou non-façons lors de la pose des panneaux et non de leur dysfonctionnement, distinction qui ne résultait pas de la clause G.24 ni du rapprochement de cette clause avec l'article C.15 comme elle le retient, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la clause C.15 des conditions particulières intitulé « Préjudice financier » stipule que l'assurance « couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers. Par "dommages affectant le seul patrimoine", on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérées comme défectueux (?). Ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence (?) de la perte d'argent ou d'effets mobiliers causée de quelque façon que ce soit » ; qu'en jugeant que l'exclusion ainsi stipulée ne pourrait viser le préjudice subi par le tiers en raison de la perte de production à peine de vider de son sens la clause prévoyant la couverture d'un préjudice financier, quand restaient couvertes toutes les autres pertes financières pouvant être subies par le tiers victime, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturé les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; que la clause C.15 stipule au titre du préjudice financier « le montant assuré pour un préjudice tel que défini dans la présente clause s'élève à 1 000 000 d'euros maximum par réclamation et par année d'assurance ; ce montant sera considéré comme faisant partie du montant assuré mentionné sur la couverture de la police » ; qu'il ne résulte pas de cette clause que le préjudice financier couvrirait les pertes dues à l'insuffisance de production d'électricité ; qu'en en déduisant pourtant que le contrat prévoirait un plafonnement de l'indemnisation du préjudice de perte de recettes pour considérer que les pertes de production n'avaient pu être exclues des dommages couverts, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AIG Europe de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement de ses condamnations ;

AUX MOTIFS QU'en page 1 de la police et à la rubrique « montant assuré » il est prévu une limite de : - 25 000 000 euros par événement au titre de la responsabilité civile générale et 50 000 000 euros par année d'assurance, - 5 000 000 euros par réclamation au titre de la garantie responsabilité produit élargie et rappel de produit détaillée en clause C.9, avec le même maximum par année d'assurance, - 1 000 000 euros par réclamation au titre du préjudice financier avec le même maximum par année d'assurance ; que l'article 3 des conditions générales prévoit que l'indemnisation se fait par événement jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police ; qu'il est enfin indiqué dans l'article 9 des conditions générales que l'assureur paiera par événement après déduction de la franchise mentionnée dans la police le montant de la réparation que l'assuré est tenu de payer et ce jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police ; que l'article 1.9 du contrat n'indique pas que les événements sont globalisés lorsqu'ils sont sériels mais précise uniquement que le mot événement « se rapporte à un événement ou une série d'événements en relation les uns avec les autres en conséquence duquel ou desquels un préjudice est constitué » ; qu'il ne mentionne pas plus que lorsque plusieurs sinistres trouvent leur origine dans le même fait générateur, celui-ci constitue l'événement au sens de l'article 1.9 précité ni que les réclamations les concernant constituent une seule et même réclamation rattachée à la même année d'assurance ; que la consultation de [X] [R], communiquée par AIG en pièce 5 indique expressément « qu'en droit néerlandais, il n'existe aucune disposition légale ni jurisprudentielle concernant la couverture d'une clause relative aux sinistres sériels » ; que si cette consultation précise que « toute clause relative aux demandes d'indemnisation résultant d'un seul et même sinistre qui régit la garantie en montant ne peut étendre par nature la garantie au-delà de la période assurée de la police », il en résulte cependant clairement que l'assureur néerlandais ne peut se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie ; qu'AIG, qui revendique l'application au contrat de la loi néerlandaise, raisonne devant cette cour en se fondant... sur la jurisprudence française ; qu'au contraire de la loi néerlandaise, la loi française prévoit en effet expressément, dans l'article L. 124-1-1 du code des assurances, une globalisation des sinistres qui consiste à considérer fictivement comme uniques, en raison de leur origine commune, des sinistres qui sont objectivement distants les uns des autres et que, pour soutenir que les sinistres dits « sériels», sont considérés comme un seul sinistre se rattachant à une même année d'assurance, AIG fait état d'une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (28 février 2013 RCA 2013 n°197) rendue en vertu du droit français ; que ce droit et cette jurisprudence étant manifestement inapplicables à un contrat de droit néerlandais, cette argumentation sera écartée ; que, dès lors, pour obtenir l'application de dispositions relatives à la globalisation des sinistres, il appartient à AIG de justifier que, dans la police d'assurance concernant Scheuten, sont insérées une ou plusieurs clauses concernant un sinistre sériel, c'est à dire des sinistres successifs caractérisés par une pluralité de faits dommageables étalés dans le temps mais reliés à une même cause ; mais qu'elle ne vise dans ses écritures aucun article ni aucune clause du contrat prévoyant qu'une application particulière du contrat devra être faite en cas de survenance d'un tel dommage sériel ; que tant la lecture des définitions du « dommage » et de « l'événement » données dans l'article 1 des conditions générales et dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que la lecture complète des conditions particulières et générales de la police permettent de se convaincre que son contrat ne contient aucune clause relative aux demandes d'indemnisation résultant d'une série d'événements liés définie comme un seul et même sinistre, et qu'il n'est pas prévu qu'en ce cas s'applique en commun, à tous ces sinistres liés, le plafond prévu par sinistre ; que la comparaison avec la police d'Allianz, qui précise quant à elle clairement la définition d'un sinistre sériel ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, confirme cette lecture ; que les conditions d'assurance d'AIG s'appliquant ainsi à chaque sinistre et non à un sinistre sériel, elle est tenue, en application de l'article 9.3, qui autorise expressément l'action directe du tiers, d'indemniser LM Energie à hauteur d'un maximum de 5 000 000 euros pour les dommages matériels et de 1 000 000 euros pour le préjudice financier ; que cet article précise que « les demandes d'indemnisations de dommages aux personnes (souligné par la cour) formées par des parties lésées seront traitées et réglées en tenant compte des dispositions de l'article 7 :954 du code civil néerlandais », ce qui signifie a contrario que les dommages causés aux biens ne sont pas régis par ces dispositions ; que la demande d'AIG d'une suspension des paiements mis à sa charge en application des dispositions de l'article 7 :954 du code civil néerlandais sera donc rejetée puisqu'il ne lui est pas demandé d'indemnisation au titre de dommages causés aux personnes et qu'aucune clause de sa police ne déroge aux conditions ordinaires d'application du contrat en cas de dommage série ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la suspension du paiement des condamnations prévues par l'article 7 :954 du code civil néerlandais ne pourrait s'appliquer en l'espèce au prétexte que la police d'assurance de la société AIG Europe aurait dû prévoir qu'il serait dérogé aux conditions de garantie en cas de dommage sériel, ce qui n'était pas le cas, sans mettre à même les parties de discuter contradictoirement sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en estimant qu'il résulterait d'une consultation juridique produite au débat que l'assureur néerlandais ne pourrait se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels telles que celle prévues à l'article 7 :954 du code civil néerlandais qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie, quand cette affirmation ne résulte nullement de la consultation visée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant à la fois que l'article 7 :954 du code civil néerlandais ne s'appliquerait qu'aux dommages aux personnes pour rejeter la demande de suspension du règlement des condamnations de la société AIG Europe et qu'il justifierait la suspension des condamnations de la société Allianz à garantir les mêmes sinistres de la société LM Energie, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que la société AIG Europe démontrait, consultation juridique à l'appui, que l'article 7 :954 du code civil néerlandais devait être interprété comme s'appliquant à tout tiers victime et pas seulement aux dommages aux personnes, sans que cette analyse soit contestée par des avis contraires de spécialistes du droit néerlandais ; qu'en se bornant à affirmer le contraire, sans motiver sa décision, pour exclure son application en l'espèce où n'étaient invoqués que des dommages aux biens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12231;19-17453
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-12231;19-17453


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Occhipinti, SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12231
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