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26/10/2022 | FRANCE | N°21-11946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 21-11946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 615 FS-D

Pourvoi n° U 21-11.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société France Invest Real Estate, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-11.946 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 615 FS-D

Pourvoi n° U 21-11.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société France Invest Real Estate, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-11.946 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Citibank Europe PLC, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), venant aux droits de la société Citibank International Limited,

2°/ à la société C. [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [I] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société France Invest Real Estate,

défenderesses à la cassation.

La société C. [K], en la personne de M. [I] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société France Invest Real Estate, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société France Invest Real Estate, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Citibank Europe PLC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C. [K], en la personne de M. [I] [K], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, MM. Bedouet, Alt, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2021), la SCI Le Sevine (la SCI) a été créée en 2000 pour l'achat d'un terrain en vue de la construction d'un immeuble. Les sociétés Findi Real Estate (la société Findi) et France Invest Real Estate (la société Fire) ont été constituées afin d'acquérir les parts sociales de la société mère de la SCI, la société Barbanniers.

2. Le 12 juillet 2006, la société Citibank International PLC, aux droits de laquelle vient la société Citibank Europe PLC (la société Citibank), a consenti un prêt à la société Findi d'un montant principal de 61 900 000 euros, remboursable in fine le 16 juillet 2011. Le même jour, la société Findi a consenti à la SCI un prêt de 41 958 999,69 euros afin de refinancer son compte courant d'associé et a cédé à la société Fire la totalité des parts sociales qu'elle venait d'acquérir et la créance de refinancement de 41 600 000 euros détenue à l'égard de la SCI ainsi que les garanties les accompagnant. Une partie du prix de cession de 61 900 000 euros a été stipulée payable à la date d'échéance finale du prêt Citibank.

3. Le 26 juin 2007, la société Citibank a cédé par voie de titrisation sa créance au titre du prêt consenti à la société Findi le 12 juillet 2006 au fonds commun de créance Europrop, devenu FCT Europrop (le FCT), ainsi que l'intégralité des sûretés et privilèges attachés à cette créance.

4. Par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2011, publié au Bodacc le 27 juillet suivant, la société Fire a été mise en procédure de sauvegarde, la société C. [K] étant désignée mandataire judiciaire. Un plan a été arrêté le 28 juin 2012 dont la durée a été prolongée jusqu'au 28 juin 2020.

5. Le 26 septembre 2011, le FCT a déclaré au passif de la société Fire une créance privilégiée de 61 900 000 euros en principal, outre intérêts, au titre du prêt. Puis, le 18 novembre 2011, le FCT a assigné la société Citibank aux fins de résolution du contrat de cession du prêt à son profit et de réparation du préjudice subi. Par un arrêt du 6 février 2019, la cour d'appel de Paris a notamment prononcé la résolution judiciaire de l'acte de cession de créances et des annexes conclu, le 26 juin 2007, entre la société Citibank et le FCT.

6. La société Citibank a également déclaré au passif de la société Fire, le 25 novembre 2011, une créance « éventuelle » identique à celle déclarée par le FCT, qui a été contestée.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du second moyen du pourvoi principal et la troisième branche du pourvoi incident qui sont irrecevables et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Fire fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la déclaration de créances de la société Citibank régulière et recevable et d'admettre à son passif privilégié la créance déclarée par la société Citibank, créancier nanti, à hauteur de 61 900 000 euros en principal et intérêts, alors :

« 1°/ que lorsqu'une procédure collective est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration des créances est augmenté exceptionnellement de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ; que le lieu où demeure une société est la France si celle-ci y dispose d'un établissement ayant une activité en lien avec le litige ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'allongement du délai de déclaration de créances est déterminé par le lieu du seul siège social de la société Citibank où se trouvent les organes habilités à la représenter en justice et donc à déclarer les créances ou à déléguer ce pouvoir, pour en déduire que cette société devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration, tout en constatant que "la référence de l'article R. 622-24 du code de commerce à la demeure du créancier se comprend au regard de l'article 43 du code de procédure civile, selon lequel le lieu où demeure une personne morale s'entend du lieu où celle-ci est établie", la cour d'appel a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;

2°/ qu'en jugeant que, demeurant hors le territoire de la France métropolitaine, la société Citibank devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration, lorsqu'elle relevait que les négociations ayant abouti au financement bancaire objet de la déclaration de créances avaient été menées par le préposé d'un établissement de la société Citibank situé à Paris, lequel avait par ailleurs reçu le pouvoir de signer le contrat de prêt et d'accomplir les actes d'exécution de celui-ci, sans en conclure que la société Citibank disposait en France métropolitaine d'un établissement autonome ayant une activité en lien avec le litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;

3°/ qu'en retenant que la preuve n'est pas rapportée que le préposé de la succursale parisienne de la société Citibank global markets limited était également le préposé de la succursale française de la société Citibank International PLC, pour en déduire que la société Citibank devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration, lorsqu'elle constatait qu'en plus d'être situées à la même adresse à [Localité 6], ces deux succursales appartiennent au groupe Citibank, de sorte que le seul constat tiré d'un pouvoir de négociation, de signature et d'exécution du financement confié à l'un de leur préposé suffisait à retenir que la société Citibank disposait en France métropolitaine d'un établissement autonome ayant une activité en lien avec le litige ;

4°/ que l'allongement du délai de déclaration de créances prévu par l'alinéa 2e de l'article R. 622-24 du code de commerce édicte un régime dérogatoire au délai de droit commun dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier demeurant hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement ; qu'en l'espèce, en jugeant cet article applicable au bénéfice de la société Citibank, lorsqu'elle constatait que si celle-ci a procédé à une déclaration de créances le 25 novembre 2011, c'est "compte tenu de la remise en cause de l'opération par le FCT", ce dont il s'inférait que le délai de distance n'a pas été invoqué par la société Citibank conformément à sa finalité, la cour d'appel a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;

5°/ qu'en tout état de cause, en retenant que la société Citibank a procédé à une déclaration de créances le 25 novembre 2011 "compte tenu de la remise en cause de l'opération par le FCT" et que le délai de distance permet au créancier ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine de surmonter les difficultés liées à la langue et à la connaissance du droit français, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 622-24 du code de commerce en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si, en tant qu'elle était chargée légalement de la gestion et du recouvrement de la créance litigieuse sur le territoire de la France métropolitaine, qu'elle connaissait les difficultés de la société France Invest Real Estate et qu'elle était informée dès son ouverture de l'existence de la procédure de sauvegarde, la société Citibank suivait attentivement le sort de sa société débitrice, dont elle était particulièrement proche, de sorte que la cour d'appel en aurait déduit qu'elle n'a souffert d'aucun éloignement qui l'aurait empêché de déclarer sa créance dans le délai de droit commun de deux mois ;

7°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que l'octroi d'un délai de distance à la société Citibank conduirait à reconnaître l'existence de deux délais de déclaration distincts pour une seule et même personne, et ce dans la mesure où la société Citibank était légalement en charge du recouvrement de la créance litigieuse pour le compte du FCT EUROPROP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir constaté qu'il n'était pas contesté, d'une part, que la société Citibank International PLC était une société de droit anglais qui avait son siège social et son principal établissement à Londres tant lors de la conclusion du contrat, le 12 juillet 2006, que lors de la déclaration de créance, le 25 novembre 2011, d'autre part, qu'elle disposait également d'un établissement situé à [Localité 6], l'arrêt relève, d'abord, que l'offre de prêt, rédigée en anglais, a été signée par Mme [N], managing director de la société Citibank, que le prêt a été accordé par cette société anglaise « agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres représentée par M. [Y] [W] et Mme [X] [E], dûment habilités », que le contrat de prêt stipule que toutes les communications relatives aux accords de financement devaient être réalisées pour la société Citibank à son adresse de Londres en la personne de M. [G] [L], que l'accord du comité de crédit, à l'en-tête Citigroup, rédigé en anglais, montre que si M. [U] était le sponsoring officer, en revanche l'Originating unit, l'Approving unit et l'Administrative agent bank étaient « London Sec Europe », que les notifications d'intérêts du prêt ont été émis le 18 septembre 2006 par M. [G] [L], que les mails échangés courant avril, mai et juin 2011 entre DTZ Investors pour la société Findi et la société Citibank, aux fins d'obtention d'une prorogation d'un an de l'échéance du prêt, ont été adressés en anglais à M. [G] [L], et que la notification du défaut de remboursement du prêt a été adressée à la société Findi par la société Citibank, depuis son adresse de Londres, et signée par M. [G] [L].

10. L'arrêt relève ensuite que si les négociations ayant abouti au prêt litigieux ont été menées pour l'essentiel par M. [U] « Director - Real estate finance, Citigroup global markets limited, a member of Citigroup,1-[Adresse 5] », qui avait reçu les 8 mai et 29 juin 2006 le pouvoir de signer le contrat de prêt et d'accomplir les actes d'exécution de celui-ci, et ce jusqu'au 31 juillet 2006, son bloc de signature indique qu'il était un préposé de la succursale française de la société Citibank Global Markets Limited, dont l'adresse, figurant sur le Kbis, était également au [Adresse 2]. Il retient que la preuve n'est pas rapportée qu'il était également le préposé de la succursale française de la société Citibank, et que, même à supposer qu'il l'eût été, cela démontrerait seulement que l'établissement français de la société Citibank avait joui d'une certaine autonomie pour représenter la société lors des négociations, mais que, néanmoins, l'existence à [Localité 6] de cette succursale, dénuée de la personnalité juridique, n'est pas de nature à écarter l'application de l'allongement du délai de déclaration de créance, déterminé par le lieu du siège social de la société Citibank, où se trouvaient les organes habilités à la représenter en justice et donc à déclarer les créances ou à déléguer ce pouvoir dès lors que la preuve n'est pas établie que les pouvoirs de MM. [W] et [U], relatifs à ce prêt, auraient été prolongés au delà du mois de juillet 2006 ni que ceux-ci auraient eu le pouvoir d'engager la société Citibank auprès des tiers au-delà de cette date ou qu'ils auraient eu qualité pour déclarer la créance en 2011.

11. De ces constatations et appréciations, d'où il résulte qu'à la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la personne de la société Citibank ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu'elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, la cour d'appel a pu déduire, par un arrêt motivé et sans se contredire, que la société Citibank, créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce sans que la domiciliation professionnelle de M. [U] à Paris, l'information qui lui avait été donnée quant à l'ouverture de la procédure collective et les arguments relatifs à l'opération distincte de titrisation comme au mandat légal de recouvrement qui lui avait été confié par le FCT, ne puissent l'en priver.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société France Invest Real Estate aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Invest Real Estate, la demande formée par la société C. [K], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et la demande formée par la société Citibank Europe PLC contre la société C. [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société France Invest Real Estate, et condamne la société France Invest Real Estate à payer à la société Citibank Europe PLC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société France Invest Real Estate.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la déclaration de créances de la société Citibank régulière et recevable et, partant, d'avoir admis au passif privilégié de la société France Invest Real Estate la créance déclarée par la société Citibank Europe plc, venant aux droits de la société Citibank international Plc, créancier nanti, à hauteur de 61.900.000 euros en principal et intérêts ;

1°) Alors que, d'une part, lorsqu'une procédure collective est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration des créances est augmenté exceptionnellement de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ; que le lieu où demeure une société est la France si celle-ci y dispose d'un établissement ayant une activité en lien avec le litige ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'allongement du délai de déclaration de créances est déterminé par le lieu du seul siège social de la société Citibank où se trouvent les organes habilités à la représenter en justice et donc à déclarer les créances ou à déléguer ce pouvoir, pour en déduire que cette société devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration, tout en constatant que « la référence de l'article R.622-24 du code de commerce à la demeure du créancier se comprend au regard de l'article 43 du code de procédure civile, selon lequel le lieu où demeure une personne morale s'entend du lieu où celle-ci est établie », la cour d'appel a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;

2°) Alors que, d'autre part, en jugeant que, demeurant hors le territoire de la France métropolitaine, la société Citibank devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration, lorsqu'elle relevait que les négociations ayant abouti au financement bancaire objet de la déclaration de créances avaient été menées par le préposé d'un établissement de la société Citibank situé à Paris, lequel avait par ailleurs reçu le pouvoir de signer le contrat de prêt et d'accomplir les actes d'exécution de celui-ci, sans en conclure que la société Citibank disposait en France métropolitaine d'un établissement autonome ayant une activité en lien avec le litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;

3°) Alors que, de troisième part, en retenant que la preuve n'est pas rapportée que le préposé de la succursale parisienne de la société Citibank global markets limited était également le préposé de la succursale française de la société Citibank international Plc, pour en déduire que la société Citibank devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration, lorsqu'elle constatait qu'en plus d'être situées à la même adresse à [Localité 6], ces deux succursales appartiennent au groupe Citibank, de sorte que le seul constat tiré d'un pouvoir de négociation, de signature et d'exécution du financement confié à l'un de leur préposé suffisait à retenir que la société Citibank disposait en France métropolitaine d'un établissement autonome ayant une activité en lien avec le litige ;

4°) Alors que, de quatrième part, l'allongement du délai de déclaration de créances prévu par l'alinéa 2ème de l'article R. 622-24 du code de commerce édicte un régime dérogatoire au délai de droit commun dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier demeurant hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement ; qu'en l'espèce, en jugeant cet article applicable au bénéfice de la société Citibank, lorsqu'elle constatait que si celle-ci a procédé à une déclaration de créances le 25 novembre 2011, c'est « compte tenu de la remise en cause de l'opération par le FCT » (arrêt, p. 2), ce dont il s'inférait que le délai de distance n'a pas été invoqué par la société Citibank conformément à sa finalité, la cour d'appel a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;

5°) Alors que, de cinquième part, en tout état de cause, en retenant que la société Citibank a procédé à une déclaration de créances le 25 novembre 2011 « compte tenu de la remise en cause de l'opération par le FCT » (arrêt, p. 2) et que le délai de distance permet au créancier ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine de surmonter les difficultés liées à la langue et à la connaissance du droit français, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors que, de sixième part, en tout état de cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 622-24 du code de commerce en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 76-78) si, en tant qu'elle était chargée légalement de la gestion et du recouvrement de la créance litigieuse sur le territoire de la France métropolitaine, qu'elle connaissait les difficultés de la société France Invest Real Estate et qu'elle était informée dès son ouverture de l'existence de la procédure de sauvegarde, la société Citibank suivait attentivement le sort de sa société débitrice, dont elle était particulièrement proche, de sorte que la cour d'appel en aurait déduit qu'elle n'a souffert d'aucun éloignement qui l'aurait empêché de déclarer sa créance dans le délai de droit commun de deux mois ;

7°) Alors que, de septième part, en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que l'octroi d'un délai de distance à la société Citibank conduirait à reconnaître l'existence de deux délais de déclaration distincts pour une seule et même personne, et ce dans la mesure où la société Citibank était légalement en charge du recouvrement de la créance litigieuse pour le compte du FCT EUROPROP (conclusions d'appel, pp. 74-75), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif privilégié de la société FRANCE INVEST REAL ESTATE la créance déclarée par la société Citibank Europe plc, venant aux droits de la société Citibank international Plc, créancier nanti, à hauteur de 61.900.000 euros en principal et intérêts ;

1°) Alors que, d'une part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en retenant que l'acte de cession de créances professionnelles du 12 juillet 2006 conclu entre les sociétés Findi Real Estate et la société Citibank pouvait être qualifié de « nantissement de créance », lorsque, en plus d'avoir été désigné par les parties comme une « cession de créances », celui-ci était expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de sorte que la volonté des parties n'était pas de procéder à un nantissement de meubles incorporels au sens des articles 2355 et suivants du code civil, mais de céder la créance détenue par la société Findi Real Estate ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 12 juillet 2006 et violé le principe susvisé ;

2°) Alors que, d'autre part, en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que la requalification en nantissement de créances de l'acte irrégulier de cession de créances professionnelles revient à rendre sans objet les dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, puisque l'omission des mentions obligatoires prévues par cette disposition n'est alors nullement sanctionnée (conclusions d'appel, pp. 100-101), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, à titre subsidiaire, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, le juge a l'interdiction de méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, en retenant que la déclaration de créance faite par la société Citibank au passif de la société France Invest Real Estate « équivaut » à une notification du nantissement de créance au sens de l'article 2363 du code civil, lorsqu'il ne s'agissait de rien d'autre que d'une demande en paiement formulée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société débitrice, la cour d'appel a violé le principe précité ;

4°) Alors que, de quatrième part, en tout état de cause, en retenant que la déclaration de créance faite par la société Citibank au passif de la société France Invest Real Estate « équivaut » à une notification du nantissement de créance à la société France Invest Real Estate, lorsque ce document n'avait pour objet que de faire « enregistrer au passif à titre privilégié » la créance de la société Citibank, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

5°) Alors que, de cinquième part, conformément à l'article 2362 du code civil, pour être opposable au débiteur, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte ; qu'en l'espèce, en retenant que la société FIRE « est intervenue au contrat de cession d'une créance en date du 12 juillet 2006 » (arrêt, p. 12), pour juger opposable le nantissement de créance résultant supposément du bordereau de cession de créance du 12 juillet 2006, alors qu'il lui incombait plutôt de déterminer si la société France Invest Real Estate était partie au bordereau de cession de créance professionnelle du 12 juillet 2006, ce qui n'était manifestement pas le cas, de sorte que cet acte requalifié en nantissement ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article précité ;

6°) Alors que, de sixième part, conformément aux articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture et interdiction des voies d'exécution ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 103), si la société Citibank pouvait prétendre à un paiement à l'égard de la société France Invest Real Estate, alors que la notification de ce nantissement, telle que retenue par la cour d'appel, est intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Findi Real Estate, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles précités ;

7°) Alors que, de septième part, en tout état de cause, le créancier ne peut modifier le fondement juridique de sa déclaration de créances après l'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce, en retenant, pour faire droit à la demande d'admission de la créance, que le fondement juridique invoqué par la société Citibank à l'appui de cette demande était l'acte du 12 juillet 2006, lorsqu'elle constatait que, conformément à une décision rendue le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris et revêtue de l'autorité définitive de chose jugée, « le bordereau de cession de créance professionnelle en date du 12 juillet 2006 par la société Findi à la société Citibank est irrégulier » (arrêt, pp. 11-12), de sorte que celui-ci ne pouvait plus constituer le fondement de la déclaration de créance litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 622-24 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société C. [K], en la personne de M. [I] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société France Invest Real Estate.

La Selarl C. [K] es-qualités fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis au passif privilégié de la société France Invest Real Estate la créance déclarée par la société Citibank Europe plc, venant aux droits de la société Citibank international Plc, créancier nanti, à hauteur de 61.900.000 euros en principal et intérêts ;

1/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que l'acte de cession de créances professionnelles du 12 juillet 2006 conclu entre les sociétés Findi Real Estate et la société Citibank pouvait être qualifié de « nantissement de créance », quand cet acte avait été désigné par les parties comme une « cession de créances », et qu'il stipulait être soumis aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de sorte que la volonté des parties n'était pas de procéder à un nantissement de meubles incorporels au sens des articles 2355 et suivants du code civil, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2 ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; en retenant que la déclaration de créance faite par la société Citibank au passif de la société France Invest Real Estate « équivaut » à une notification du nantissement de créance à la société France Invest Real Estate, quand la déclaration de créance avait pour seul objet de faire « enregistrer au passif à titre privilégié » la créance de la société Citibank, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3/ ALORS QUE pour être opposable au débiteur, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte ; qu'en retenant que la société FIRE « est intervenue au contrat de cession d'une créance en date du 12 juillet 2006 », pour juger opposable le nantissement de créance, sans rechercher si le fait pour la société France Invest Real Estate de ne pas être partie au bordereau de cession de créance professionnelle du 12 juillet 2006 n'était pas de nature à rendre inopposable le nantissement, la cour d'appel a violé l'article 2362 du code civil ;

4/ ALORS QUE seuls les créanciers personnels du débiteur en procédure collective ont l'obligation de déclarer leur créance au passif de ce dernier ; que le débiteur nanti qui n'est pas le constituant de la garantie ne devient pas personnellement débiteur du créancier bénéficiaire du nantissement et n'a pas à déclarer sa créance ; qu'en retenant, pour prononcer l'admission de la créance, qu'après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement, de sorte que la société Citibank était fondée à déclarer sa créance au passif de la société Fire et à en solliciter l'admission, sans rechercher si une notification était intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 2362 et 2663 du code civil, ensemble l'article L.622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11946
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-11946


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11946
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