La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2019 | FRANCE | N°18-18047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-18047


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 9 mars 2018), que, le 16 février 2009, M. R... a acquis de la société Réside études (le promoteur) un bien immobilier à usage locatif au moyen d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), par l'intermédiaire de la société Ace Jaurès, courtier en crédit immobilier (le courtier), et accepté le 17 janvier 2009 ; que M. R... a assigné le promoteur, la

banque et le courtier aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 9 mars 2018), que, le 16 février 2009, M. R... a acquis de la société Réside études (le promoteur) un bien immobilier à usage locatif au moyen d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), par l'intermédiaire de la société Ace Jaurès, courtier en crédit immobilier (le courtier), et accepté le 17 janvier 2009 ; que M. R... a assigné le promoteur, la banque et le courtier aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente, le remboursement du reliquat du prêt et de son apport personnel et le paiement de dommages-intérêts et s'est prévalu, en cause d'appel, du caractère abusif de certaines clauses du prêt ; que la banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le quatrième moyen, ce dernier pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à voir juger non écrites les clauses abusives du contrat de prêt et de rejeter ses demandes tendant à voir recalculer les sommes dues par lui après suppression du mécanisme d'indexation ;

Attendu que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d'« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16) ; que la cour d'appel retient que les stipulations de l'offre de prêt expliquent sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise et décrivent clairement et précisément le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de son remboursement et que les clauses contractuelles font expressément référence aux opérations et frais de change ;

Qu'il en résulte que les clauses concernées, portant sur l'objet principal du contrat et considérées comme claires et compréhensibles, ne pouvaient être regardées comme abusives, de sorte qu'est inopérant le moyen fondé sur l'absence de prescription de demandes tendant à ce que soit constaté leur caractère abusif ;

Sur les autres branches du quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au soutien de son allégation suivant laquelle la banque disposait, dès avant la commercialisation du prêt litigieux, d'informations lui permettant d'anticiper l'évolution défavorable pour l'emprunteur du franc suisse par rapport à l'euro pouvant conduire à un renchérissement significatif du coût du crédit souscrit, M. R... se fondait, d'une part, sur une note d'analyse de la banque qui faisait ressortir une prévision de baisse substantielle de l'euro par rapport au franc suisse (passant de 1,57 à 1,38 entre 2008 et 2010, soit une baisse de 12 %), et d'autre part, sur la déposition de Mme M..., ancien cadre de la banque, corroborée par d'autres témoignages, faisant état de crashs tests prévoyant des hypothèses de baisse de ce taux de change jusqu'à 1,2, soit près de 25 % ; qu'en retenant pourtant qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu M. R... du décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui aurait constitué « un événement imprévisible », et ainsi écarter ses demandes, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments produits qui étaient de nature à établir les anticipations négatives de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu' en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la banque, que l'offre de prêt et l'acte notarié comportaient toutes les informations sur le jeu de la clause monétaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si le contrat de prêt, de par sa longueur et de sa complexité, n'avait pas été volontairement rédigé de façon à masquer l'importance des risques spécifiques d'un prêt en devises étrangères, d'autre part, si l'échéancier d'amortissement n'avait pas été établi en franc suisse uniquement et la simulation incluse dans l'offre de prêt n'était pas largement en dessous de la différence de taux de change qui s'était produite ensuite et, enfin, si le contrat de prêt n'était pas formulé de manière rassurante pour un consommateur non averti, notamment par la mise en avant de la possibilité de modifier périodiquement le contrat, ce dont il résultait que le prêt avait été présenté de manière trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que, lorsque le prêt consenti est complexe et de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer ce dernier, ne peut se contenter de lui présenter le fonctionnement du prêt mais doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir le prêt envisagé ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information, sur les stipulations du contrat de prêt, les simulations, la notice figurant en annexe et l'acceptation par M. R... de l'offre de crédit, sans rechercher si ces documents ne se contentaient pas de décrire en des termes techniques le fonctionnement du prêt sans attirer de manière claire et intelligible l'attention de l'emprunteur sur le risque illimité d'augmentation du capital restant dû lié à l'évolution du taux de change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre de prêt, que M. R... a été précisément et expressément informé sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt, que cette offre contient l'information selon laquelle le prêt a un taux d'intérêt révisable et renseigne sur les conditions et modalités de mise en oeuvre de la révision, que ses annexes font expressément référence à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût du crédit et que l'une d'elles, claire et précise, contient une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permet d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro, que l'attention de l'emprunteur a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement et que la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro ; qu'il ajoute que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro, et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir prévenu M. R... de cet événement imprévisible ; que, de ces énonciations et constatations desquelles il résulte qu'elle a procédé aux recherches prétendument omises et apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle ne retenait pas, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. R... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. R... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Réside études ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. R... a disposé, avant de contracter, d'une plaquette publicitaire intitulée "Les ESTUDINES résidence avec services pour étudiants [...], une ville orientée vers la recherche, la formation, et l'innovation, aux portes sud de la capitale" dont la dernière page est ainsi libellée «
» ; que le contrat préliminaire de réservation mentionne en première page "les conditions particulières pour l'achat de biens immobiliers dans le cadre des dispositions de l'article 261-D 4° du CGI" et "les dispositions relatives au remboursement de la TVA grevant l'acquisition" ; que le réservataire y a reconnu "avoir été informé de la spécification fiscale d'une acquisition en tant que loueur de locaux meublés par bail commercial et exploitant d'un établissement d'hébergement notamment pour la récupération de la TVA grevant l'acquisition", et de l'obligation de signer un bail commercial ; que l'article 261-D 4 du CGI est intégralement reproduit de même, en page 2 que le premier paragraphe de l'article 210.1 de l'annexe II du CGI qui traite du reversement par l'acquéreur de la TVA en cas de revente; que M. R... s'est engagé parallèlement au contrat à commander l'équipement mobilier nécessaire à l'exploitation des biens ; qu'il est précisé que le prix indiqué en annexe sera majoré des frais d'actes notariés et de ceux inhérents à l'établissement du règlement de copropriété ainsi que des frais éventuellement occasionnés par le ou les prêts éventuellement sollicités ; que le réservataire s'est engagé à obtenir au plus tard le 1/12/2008, un prêt montant "100%"durée du prêt "20 à 30 ans"; qu'il a versé la somme de 2000 € à titre d'indemnité d'immobilisation, à l'ordre de Maître K... C..., notaire, qui devait recevoir l'acte authentique de vente au plus tard le 1/1/2009 ; que l'annexe 1 à ce contrat mentionne le prix prévisionnel qui se décompose en : "prix du mobilier: (payable à la signature notaire) : TTC 3.500€ HT 2.926€ dont TVA : 574€, prix des biens immobiliers : TTC 78.900€ HT 65.969 € dont TVA 12.931€, prix total 82.400€ HT 68.896€ dont TVA 13.504€" ; qu'elle précise que le prix est payable comptant à concurrence de la somme de 65.969€, en fonction de l'avancement des travaux et que le surplus "représentant le montant de la TVA, est stipulé payable lorsque le client aura récupéré de l'administration fiscale le remboursement de la TVA lequel doit intervenir dans le délai de six mois du dépôt de la demande (lequel) doit intervenir dans le délai d'un mois de la signature de l'acte authentique" ; que mandat a été donné au cabinet GEFI [...] pour procéder à la demande de récupération de TVA et d'une manière plus générale à toutes diligences auprès de l'administration fiscale ; que M. R... a signé un bon commande de mobilier pour un prix de 3500 € ; que deux actes authentiques distincts ont été reçus par Maître C..., l'un contenant vente en état futur d'achèvement, passé entre la SNC Les Estudines [...], représentée par la société Réside études, et M. R... , l'autre un prêt, conclu entre BNP Paribas Personal Finance et M. R... ; que M. R... et Mme G... ont échangé quatre séries de messages électroniques en décembre 2008, décembre 2009 et avril 2010 ; que le 16 décembre 2008, M. R... a posé douze questions portant, notamment, sur le financement de la partie mobilier, les divers frais, la TVA, la valorisation du bien, la déductibilité fiscale des intérêts, le montant des loyers, la somme consignée chez le notaire ; que Mme G... a répondu le 19 décembre 2008, que l'acquisition formait un tout et qu'il n'y avait pas de distinction dans le financement, que les frais de dossier étaient à négocier avec Ace, étant à préciser que Réside études en avait pris une grande partie à sa charge, que les frais de notaire étaient de 5% du montant TTC hors meubles, la somme de 2000 € s'imputant sur ceux-ci, que "lors de la revente du bien, la TVA (lui revenait ) directement, car c'est le nouvel acquéreur qui (...) la restitue "en précisant " nous l'avons avancée au démarrage pour vous mais elle nous est directement remboursée", que le bien se réindexait sur l'inflation, que les intérêts n'étaient pas déductibles car c'était le loyer qui était net d'impôt et de charge, que le loyer sera de 4,80% du montant du montant HT, qu'en cas d'annulation de l'opération, ce qui était possible, le notaire conserverait la somme de 2000 € ; que M. R... a écrit de nouveau à Mme G... le 23 décembre 2008 pour lui dire qu'il avait payé 462 € de frais à Ace et expliquer qu'il était "un peu déçu car les frais réels n'étaient pas du tout à la hauteur ( de ce qu'elle avait) annoncé lors de la simulation", que effort mensuel prévu n'était pas de 55 € mais de 118 €, que le prêt ne couvrait pas la totalité du financement, et qu'il devrait rembourser le prêt dès les trois premiers mois ; qu'il lui rappelait qu'il venait d'acheter une résidence principale et lui demandait si "elle connaissait une solution pour (l'aider) un peu" ; que Mme G... a répondu le jour même qu'elle venait d'apprendre avec surprise que le prêt ne couvrait pas le mobilier, et préconisait soit le recours à un prêt à la consommation, soit le recours à un prêt familial, qu'elle a rappelé qu'elle avait pris à sa charge une partie des frais Ace et que lors de la revente le bien serait revendu avec la TVA qu'il allait récupérer ; que le 3 décembre 2009, M. R... a écrit pour obtenir des explications sur le montant des frais versés à Ace et qui, selon ce qui lui avait été dit, devaient être réglés à Réside études et pour lui dire sa déception "de la tournure qu'ont pris les choses" ; qu'il a rappelé qu'il lui avait dit qu'il ne pouvait pas faire d'apport puisqu'il venait d'acquérir sa résidence principale et qu'il lui avait fait confiance quand elle l'avait convaincu d'investir dans un studio moins cher à l'achat, alors qu'en réalité il avait dû faire un apport de 5.221 €, somme qu'il avait dû emprunter à un ami qui en exigeait le remboursement ; qu'il ajoutait "je tiens à souligner que je n'ai jamais rencontré M. T... d'Ace et qu'il a constitué le dossier auprès d'une banque suisse, sans m'informer des modalités et des différences qui existent avec un crédit normal en France. Résultat cela m'a coûté 1700 € de frais de change en plus. Je n'ai même pas pu négocier le taux et cette opération va me coûter 120 € de plus par mois. Alors que pour la simulation que nous avions effectuée je vous avais bien précisé que je ne pouvais pas donner plus de 55€ (+ du double)"; qu'il concluait que la seule solution était de vendre ; que Mme G... a répondu le 8 décembre 2009, en indiquant qu'elle constatait que l'opération s'était effectivement compliquée, ce qu'elle regrettait ; qu'elle ajoutait "généralement les clients sont ravis des conseils et services d'Ace avec M. T..."; qu'elle précisait que M. R... devait prendre attache avec M. T... pour les frais car "c'est lui qui a monté (le) dossier" et que le service revente se chargerait de la revente de l'appartement s'il prenait la décision de vendre ; que le 28 avril 2010, M. R... a écrit à Mme G... qu'il se trouvait dans une impasse, que la situation s'aggravait, et que sa seule solution était de revendre le bien TTC ; qu'il avait contacté le service revente qui lui avait proposé un prix inférieur à son achat HT soit 66.000€ net vendeur, ce qui lui donnait la très nette impression de s'"être fait joliment abuser dans cette opération" ; que le même jour Mme G... a répondu à M. R... que c'était lui qui avait décidé de réaliser l'achat et que de son côté elle avait fait tout ce qui était possible pour concrétiser l'opération, "recherche d'un courtier qui pouvait (le) suivre ce qui était loin d'être gagné, (et) la facturation des frais de dossiers de 300€" ; qu'elle ajoutait : "à l'époque de la recherche de votre prêt bancaire, l'effort d'épargne mensuel était celui que je vous ai annoncé, il n'est quand même pas de mon ressort, si les taux ont fluctué entre le moment où l'on s'est vu et le moment où vous avez concrétisé votre offre de prêt... jamais je ne vous ai dit que cet effort serait contractuel, je ne suis en rien décisionnaire des fluctuations bancaires, vous l'avez pourtant acceptée cette offre !" et également que l'année écoulée avait été celle où tous les indicateurs étaient à la baisse ce qui faisait que tous les prix avaient baissé, ce qui expliquait le prix de revente, que la récupération de TVA était toujours d'actualité et qu'elle s'amortissait à hauteur de d'1/20eme par an ; que le 28 mai 2010, M. R... a écrit à Mme G... qu'il était d'accord avec elle, qu'elle avait bien répondu à ses questions mais qu'elle avait commis des erreurs (financement du mobilier non compris dans le crédit, revente TTC qui n'était plus la même) qui lui coûtaient très cher, qu'elle avait proposé des solutions mais qui n'étaient pas envisageables (autres emprunts vente TTC du bien) et effectué une proposition (effort de 50 € environ sans apport) qui n'avait pas été celle qui avait été retenue ; qu'il déclarait: " je suis d'accord aussi sur le fait que vous n'êtes pas responsable des évolutions des taux, la responsabilité revient à M. T... qui a obtenu l'accord d'une banque en franc suisse sans jamais me demander mes conditions. Il a sa part de responsabilité" ; qu'il terminait en disant qu'il attendait "une réelle solution de (sa) part au moins à hauteur de l'apport personnel (qu'il avait) dû faire pour la partie mobilier"; que le même jour, Mme G... lui a répondu qu'elle n'avait pas d'autre solution à proposer que la revente du bien et contestait avoir commis une quelconque erreur; que le 29 juin 2010 et le 28 juillet 2010, M. R... et son avocat ont, successivement, mis en demeure la société Réside études de régler la somme de 8.000€ pour indemniser le préjudice moral et financier qu'il avait subi consécutivement à la faute commise par la société Réside études qui lui avait affirmé inexactement que le prêt couvrirait l'ensemble de l'opération ; qu'il doit être relevé que seules la plaquette publicitaire et la simulation sont des documents, qui bien que non datés, sont manifestement antérieurs à la signature du contrat de réservation et donc susceptibles d'avoir contenu, avec les conventions elles-mêmes, les fausses informations qui auraient, selon M. R... , constitué des manoeuvres dolosives destinées à le tromper ; que seuls les échanges électroniques avec Mme G... de décembre 2008 sont susceptibles d'avoir trompé M. R... et l'avoir convaincu de signer l'acte authentique de vente conclu le 16 février 2009 ; qu'il résulte des productions ci-dessus détaillées que la société Réside études est seulement partie au contrat de réservation LMNP et ses annexes, et au contrat de vente en sa qualité de représentante de la SNC Les Estudines [...] ; qu'elle n'a reçu aucun mandat de M. R... de prendre en charge la recherche du financement de l'acquisition du studio meublé ; qu'il est constant, et incontesté de la part de M. R... , que ce volet de l'opération incombait à la société Ace Jaurès qui a seulement informé la société Réside études, le 20 décembre 2008, de l'obtention du prêt ; qu'il n'est ni prouvé ni même allégué que la société Ace Jaurès ait eu le monopole des financements des biens proposés par la société Réside études et qu'elle ait toujours conseillé des prêts Helvet Immo, ni même que la société Réside études ait entretenu des liens privilégiés avec la société Ace Jaurès et la société BNP Paribas Personal Finance ; qu'il est au contraire démontré par les pièces du dossier, d'une part, que la préposée de la société Réside études a découvert avec surprise que le prêt ne couvrait pas l'intégralité de l'opération et, d'autre part et surtout, qu'elle n'a pas été du tout associée aux démarches du courtier ; que, contrairement à ce que soutient M. R... , la société Réside études n'a pas agi en qualité de conseil en gestion en patrimoine ; que M. R... n'a pas été un client qui lui a exposé sa situation personnelle et ses objectifs et auquel elle a recommandé des investissements ou des placements ; qu'elle n'a pas réalisé d'étude patrimoniale qui suppose que soit effectué un recensement des biens composant le patrimoine du client et exposé sa situation personnelle et ses objectifs ; que le document qualifié de tel par M. R... est en réalité une simulation effectuée par la société Réside études à partir des éléments fournis par M. R... pour réaliser l'opération spécifique qu'elle proposait ; qu'il est ainsi libellé (pièce 32 de l'appelant) : "acquisition : 68.896 €, Prêt : 30 ans, Prêt 100%, Revenu mensuel année 1: 275€/mois, Crédit : 330€ /mois, Coût de trésorerie année 1 : 55€/mois, Revenu mensuel moyen : 372€/mois sur 30 ans, Gain de trésorerie moyen : 42€/mois, Loyer année 30 : 499 €" ; que la société Réside études a, selon les indications fournies par M. R... , calculé la faisabilité du projet à partir, d'une part, d'un prêt couvrant la totalité de l'acquisition, d'autre part, de mensualités fixes de 330 € pendant 30 ans ; que la société Réside études, qui n'assurait pas le financement de l'opération, n'a pris aucun engagement contractuel envers M. R... , ni sur l'effort personnel qu'il aurait à accomplir pour rembourser le prêt, déduction faite du montant du loyer, ni sur le montant de l'échéance du prêt qu'il aurait à rembourser ; que la simulation était destinée à éclairer M. R... dans sa recherche future de crédit qu'il devait effectuer par l'intermédiaire d'un tiers, courtier en prêts immobiliers ; que la société Réside études, qui n'est débitrice d'aucune obligation d'information à l'égard de M. R... , au titre du financement qu'elle n'assure pas, ne lui a fourni aucune information à ce sujet ; que M. R... est donc mal fondé à lui reprocher de lui avoir transmis des informations inexactes et a fortiori trompeuses sur l'absence d'apport personnel et sur le montant de l'effort personnel à accomplir pour rembourser son emprunt ; que la seule obligation de la société Réside études se limite à son domaine d'activité professionnelle qui est celle de promoteur immobilier qui fait édifier des résidences services et commercialise des appartements au sein de ces résidences, dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; qu'en l'espèce la société Réside études devait informer M. R... sur les caractéristiques du bien, son prix, sa gestion locative, les spécificités attachées à l'opération de défiscalisation ; qu'il est indiqué dans la plaquette que l'absence d'apport personnel s'entend hors dépôt de garantie, frais de notaire, d'hypothèque et sous réserve d'acceptation du dossier de crédit par l'organisme prêteur, ce qui démontre, une nouvelle fois, s'agissant de la dernière précision, que la société RESIDE ETUDE n'était pas décisionnaire sur ce point ; qu'il est notable que l'absence d'apport personnel est liée dans la présentation faite par la société Réside études à l'absence de paiement de la TVA puisqu'il est précisé que la société Réside études en fait l'avance à son client ; qu'en ce qui concerne la TVA, il est précisé dans le passage précédent qu'elle est remboursée au client en application de l'article 261/D4 du CGI s'agissant de l'acquisition d'un bien immobilier dans une résidence avec services avec exploitation meublée ; qu'ainsi que cela a été précisé ci-dessus, que le contrat préliminaire reproduit les dispositions du CGI relatives au remboursement de la TVA et celles concernant le reversement par l'acquéreur de la TVA en cas de revente ; qu'il mentionne expressément que le réservataire doit commander le mobilier nécessaire à l'exploitation du bien ; que l'annexe I ventile le prix en distinguant le prix du mobilier TTC et HT et celui du bien immobilier, lui aussi TTC et HT ; que le bon de commande a été signé ; que dès le 13 mars 2008, M. R... savait très précisément qu'il devrait financer, d'une part, l'acquisition du bien immobilier, et d'autre part, celle des biens mobiliers qui le garniraient et connaissait les dispositions en matière de TVA ; que, dès lors, M. R... ne peut pertinemment alléguer une information inexacte et/ou trompeuse ; qu'il est en outre clairement indiqué tant dans l'avis favorable émis le 28 novembre 2008 par la banque que dans l'offre adressée le 23 décembre 2008 que le crédit était accordé moyennant un apport personnel de 4.926€ ; que cette situation, qui ne relève que des conditions d'octroi du crédit, ne peut être imputable à la société Réside études ; qu'en outre, il résulte des messages électroniques de décembre 2008, que M. R... a reçu l'information émanant de la banque, sur la nécessité d'un apport personnel, immédiatement, de sorte qu'il ne saurait prétendre avoir été abusé à la date de signature de l'acte authentique par la société Réside études, laquelle en outre avait expliqué que M. R... pouvait renoncer à l'opération ; qu'il n'est pas contesté que M. R... n'a pas eu à payer le remboursement de TVA dont il a bénéficié et qu'il a été informé des dispositions du code général des impôts en cas de revente du bien dès la signature du contrat de réservation ; qu'il y a lieu de relever que la société Réside études a continué d'accomplir son devoir d'information et de renseigner, de manière exacte, complète et loyale, envers M. R... après la signature du contrat de prêt et la régularisation de l'acte authentique et qu'il n'est pas contesté que M. R... , qui est taisant sur ces points, a perçu les loyers et a bénéficié des avantages fiscaux promis ; qu'en définitive, la société Réside études n'a pas manqué à son obligation d'information ; que M. R... ne prouve ni les agissements malhonnêtes, ni les manoeuvres illicites de la société Réside études, ni le caractère déterminant de ceux-ci, ni l'erreur provoquée, ni l'intention dolosive qui aurait animé la société Réside études, étant précisé que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que M. R... sera débouté de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Réside études ;

1°) ALORS QUE la qualification d'une partie se déduit de ses activités et des services qu'elle propose ; qu'en se fondant, pour retenir que la société Réside études était intervenue en qualité de simple promoteur immobilier et non de conseil en gestion de patrimoine, sur les circonstances inopérantes que M. R... n'avait pas été un client qui lui avait exposé sa situation personnelle et ses objectifs et auquel elle avait recommandé des investissements ou des placements et qu'elle n'avait pas réalisé d'étude patrimoniale, qui n'étaient pas de nature à exclure que cette société, spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers à des fins d'optimisation fiscale, qui proposait à ses clients des produits immobiliers d'investissement locatif dans la cadre d'un programme de défiscalisation dont elle vantait les mérites, ait agi en qualité de conseil en gestion de patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le professionnel spécialisé dans les placements immobiliers défiscalisés est tenu d'un devoir d'information et de conseil notamment précontractuel consistant à fournir à l'acquéreur profane des informations neutres et objectives lui permettant d'opérer un choix éclairé sur la rentabilité, la pertinence économique et la sécurité financière de l'investissement immobilier objet de son entremise ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Réside études, que cette dernière, qui avait proposé l'opération litigieuse de défiscalisation, n'était débitrice d'aucune obligation d'information à l'égard de M. R... au titre du financement qu'elle n'assurait pas et que sa seule obligation se limitait à son activité professionnelle de promoteur immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, l'information délivrée par un professionnel en dehors de toute obligation légale doit d'être claire, exacte et non trompeuse ; qu'en écartant toute faute de la société Réside études, après avoir pourtant relevé que la rentabilité de l'opération annoncée dans la plaquette publicitaire et la simulation financière, qui faisait état d'une absence d'apport personnel, d'un prêt couvrant la totalité de l'acquisition et d'un effort d'épargne mensuel limité à la somme de 55 euros, étaient inexactes, ce dont il résultait que ces informations erronées avaient pu convaincre l'investisseur de s'engager dans un projet financier sur la rentabilité duquel son appréciation avait été faussée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Ace Jaurès au paiement des sommes de 5 000 et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le courtier en prêt immobilier a le devoir de fournir une information utile, cohérente et précise sur les caractéristiques et les risques spécifiques du prêt qu'il propose, sur le coût de l'endettement et sur l'adéquation à la situation financière et aux objectifs de son client de façon à ce que celui-ci soit correctement éclairé dans sa décision et puisse, le cas échéant, modifier son comportement et d'effectuer des recommandations à son client ; qu'il est constant que, dans le cas d'espèce, la société Ace Jaurès devait attirer l'attention de M. R... sur les caractéristiques du prêt proposé qui n'est pas un prêt ordinaire et sur le risque certain de l'impact du taux de change sur le coût et la durée du crédit, et ce d'autant qu'il était le seul, en principe, à être en contact avec lui, BNP Paribas Personal Finance n'ayant aucune agence, ne rencontrant pas les emprunteurs et commercialisant ses produits par l'intermédiaire de professionnels rompus aux techniques de financement ; que le manquement à une obligation de conseil et d'information a pour seule conséquence de priver le créancier de cette information d'une chance d'avoir pu échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s'est réalisé ; que le montant total des échéances versées au jour de l'assignation (35.436,77€) ne peut constituer un préjudice en ce en ce qu'elles constituent la contrepartie du service rendu au prêteur par l'emprunteur qui, grâce aux fonds mis à sa disposition, a pu acquérir le bien immobilier ; que M. R... est mal fondé à soutenir que le défaut d'information ou de conseil apparaît comme la seule et unique cause du dommage qui s'est finalement réalisé et que la faute appelle alors une réparation intégrale, à la mesure du risque réalisé, et qu'il apparaît avec certitude que, mieux informé des risques auxquels l'acte proposé l'exposait, il l'aurait refusé ; qu'en effet M. R... a, avant d'acquérir le bien, reçu l'offre de prêt qui présentait en détail le crédit ; qu'il a dissimulé son endettement antérieur de crainte de ne pouvoir obtenir un autre prêt dont le taux d'intérêt aurait été en toutes hypothèses supérieur ; qu'il voulait réaliser l'opération de défiscalisation projetée qui était essentielle à ses yeux et ne comportait pas d'aléas ; que le préjudice subi par M. R... est constitué par la seule perte de chance, certaine, d'échapper, en contractant un autre type de prêt, au risque d'avoir à faire face à une augmentation de sa charge de remboursement effectivement supportée sur la durée du prêt souscrit en francs suisses pour apurer sa dette ; que la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, compte tenu de ces éléments, la cour condamnera la société Ace Jaurès à indemniser M. R... à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice financier, et 2.000 € au titre du préjudice moral ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour limiter aux sommes de 5 000 et 2000 euros l'indemnisation de M. R... , que le préjudice subi par lui était constitutif d'une perte de chance, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur la qualification de perte de chance que ni l'une ni l'autre n'avait soulevée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le préjudice à indemniser ne saurait consister en une simple perte de chance lorsque la survenance de l'événement dont a été privé la victime aurait été certaine sans son empêchement par l'auteur de la faute ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. R... « voulait réaliser l'opération de défiscalisation projetée qui (
) ne comportait pas d'aléas » (arrêt, p. 17 in fine), ce dont il s'inférait que la sécurité du placement était essentielle à ses yeux, de sorte qu'exactement informé sur les aléas financiers du prêt litigieux, il aurait, avec certitude, refusé d'y souscrire, a néanmoins jugé que le préjudice subi était constitutif d'une perte de chance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à voir juger non écrites les clauses abusives du contrat de prêt et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir recalculer les sommes dues par lui après suppression du mécanisme d'indexation ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de M. R... tendant à voir déclarées non écrites certaines clauses du contrat Helvet Immo qualifiées d'abusives, ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité, compte tenu des décisions intervenues le 29 mars 2017 (première chambre civile pourvois 16-13.050 et 15-27.231) dans lesquelles la cour de cassation examinant des pourvois relatifs à des affaires où était en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, a : - rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009 Pannon C-243/08), - retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux : *les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050), *toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt (pourvoi 15-27231), de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur, - cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ; que, conformément à la jurisprudence Pannon, appliquée par la cour de cassation et aux dispositions de l'article L. 141-4 du code de la consommation, devenu l'article R. 632-1 dudit code, transposant la jurisprudence européenne en droit national, le juge doit écarter d'office, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, après avoir recueilli les observations des parties ; que ces demandes doivent donc être examinées en appel ; que la banque soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qu'elle est autorisée à faire, en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile ; que tout d'abord, aucun texte ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputer non écrite une clause qui serait abusive ; que toutes les décisions de la Cour de cassation citées par M. R... ont été rendues par la 3ème chambre civile de la cour de cassation ; qu'elles concernent, toutes, des actions fondées sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'il y est jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé ; qu'il doit être souligné que ces clauses, réputées non écrites, sont celles qui sont contraires à des dispositions légales et retenu que la même formation de la cour de cassation (3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) a jugé que la décision de réputer non écrites de telles clauses ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée ; que M. R... ne produit aucune décision de la cour de cassation statuant sur la prescription de l'action ou des demandes portant sur les clauses abusives en matière contractuelle ; que les recherches de la cour, qui ne sont peut-être pas exhaustives, sur ce sujet, sont demeurées vaines ; qu'en tout état de cause, la transposition de la jurisprudence précitée aux clauses abusives de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 dudit code, ne revêt aucun caractère d'évidence ; qu'en effet, pour qualifier une clause d'abusive au visa de ce texte, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et si, dans ce cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si ladite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, ensuite, les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que ladite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ; qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilité aucune, et dépendent d'aléas judiciaires ; que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ; qu'à cet égard, la réponse du Garde des Sceaux, laquelle ne lie pas le juge, visée dans les écritures procédurales de l'appelant, est éclairante sur cet aspect fondamental de la question ; qu'il y a lieu de la citer dans son intégralité : "Le statut des baux commerciaux est intégré dans le code de commerce aux articles L. 145-1 et suivants. Les dispositions essentielles du statut sont d'ordre public et la nullité sanctionne les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour objet ou effet d'y faire échec. Certes, l'article L. 145-60 dispose que : toutes les actions exercées en vertu des dispositions précitées se prescrivent par deux ans, mais, passé ce délai de prescription, le preneur peut opposer la nullité par voie d'exception à une demande du bailleur, à la condition qu'il ne soit pas lui-même demandeur ou qu'il n'ait pas exécuté l'obligation qu'il conteste. L'alinéa 2 de l'article L. 145-16 et l'article L. 145-45 prévoient deux cas spécifiques, le premier, en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie d'actif, le second, en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, où la sanction est « le réputé non écrit ». La clause réputée non écrite est considérée comme n'ayant pas d'existence et, de ce fait, aucune prescription ne court. Néanmoins, elle s'applique tant qu'aucune décision judiciaire ne l'a pas sanctionnée, sauf si les parties à l'accord décident de la supprimer. Réputer non écrites les clauses du bail, au motif que la prescription est trop courte, apparaît contraire au principe de la sécurité juridique des contrats, dont certaines clauses pourraient ainsi être remises en question plusieurs années après la conclusion des conventions. De surcroît, les baux commerciaux sont conclus entre professionnels des affaires qui peuvent s'assurer, avant signature, que la convention envisagée est conforme au statut. Plus généralement, cette proposition du congrès des notaires semble aller à l'encontre de la diminution de la durée des prescriptions consacrée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. À l'heure actuelle, il n'est pas envisagé de généraliser la sanction du "réputé non écrit" en cas de violation des clauses d'ordre public des baux commerciaux" ; que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ; qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection, et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ; que la cour de Strasbourg a jugé, dans l'arrêt Stubbings et autres contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, (n° 22083/93 et 22095/93) que les délais de prescription poursuivent un but légitime, celui de garantir la sécurité juridique, et que s'ils ne sont pas exagérément courts, ils ne constituent pas une entrave à l'accès au juge ; que, contrairement à ce que soutient M. R... , l'arrêt Cofidis de la CJCE du 21 novembre 2002 (C-473/00) ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifier d'abusive ; qu'en effet que la cour a dit pour droit : "
"; qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque M. R... est demandeur à l'action et non pas défendeur ; qu'ainsi la jurisprudence européenne précitée ne peut recevoir application dans le présent litige ; qu'en définitive et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que l'action engagée par M. R... pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats ; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale ; que le point de départ du délai est la date de conclusion du contrat, soit le 17 janvier 2009, date d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur ; que le délai quinquennal de prescription a donc expiré le 17 janvier 2014, de sorte que la demande formulée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 27 avril 2017 est prescrite ; qu'ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par M. R... doivent être déclarées irrecevables ;

1°) ALORS QUE la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive est imprescriptible ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes de M. R... tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt Helvet Immo étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le délai de prescription de l'action tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive ne commence à courir à la date de conclusion du contrat que si l'examen de sa teneur permet au consommateur de se convaincre par lui-même de l'existence d'un déséquilibre significatif ; qu'en retenant, pour juger la demande de M. R... prescrite, que le point de départ du délai était la date de conclusion du contrat, sans constater que la teneur de celui-ci lui avait permis de se convaincre par lui-même du caractère abusif de certaines clauses du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QUE, en outre, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en se retranchant, pour refuser d'examiner le caractère abusif des clauses du contrat de prêt dont elle était saisie, derrière la circonstance inopérante que M. R... ne l'avait saisi d'une demande en ce sens que plus de cinq ans après la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M R... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la BNP ;

AUX MOTIFS QUE non seulement M. R... ne démontre pas avoir été en possession de documents publicitaires ou de supports de vente émis par la banque, ni avoir été victime du discours formaté de la banque, relayé par le courtier qui l'aurait démarché et incité à souscrire le prêt Helvet Immo pour réaliser un investissement immobilier défiscalisant qu'il ne demandait pas, mais que cela est totalement exclu, puisque M. R... indique lui-même dans ses écritures procédurales que "malgré ses multiples sollicitations, (il) n'a jamais réussi à rencontrer son interlocuteur au sein de la société Ace Jaurès, ni même à obtenir de rendez-vous téléphonique avec celui-ci (et que....) l'ensemble de leurs échanges au sujet du financement de l'investissement commercialisé par la société Réside études s'est fait par courrier et se résume à deux informations très sommaires :- par courrier du 4 novembre 2008, la société Ace Jaurès (l') informe de la demande de financement déposée en son nom, pour un prêt à taux fixe de 65.969,00 euros, - par courrier du 17 décembre 2008, la société Ace Jaurès affirme avoir trouvé un financement auprès de la BNP PPF, désigné comme suit : Prêt à Taux Fixe CHF 5 ans, montant : 66 183 € sur 300 mois – taux fixe" et qu'il résulte des énonciations du présent arrêt, que M. R... a, d'abord, choisi un investissement, puis été mis en contact, pour le financer, avec un courtier en prêts immobiliers, lequel ne lui a fourni aucune documentation, ni aucune information ou conseil sur le crédit Helvet Immo ; que la cour n'examinera donc ni lesdits documents, ni le discours uniforme et trompeur qu'ils sont censés véhiculer ; que ni les pièces issues du dossier d'instruction, ni l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont susceptibles d'avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige, dès lors qu'il est constant que ni M. R... , ni la société Réside études, ni la société Ace Jaurès n'ont été entendues dans le dossier pénal et que la BNP Paribas Personal Finance ne peut voir sa responsabilité engagée que pour ses écrits, l'offre et ses annexes que le juge civil doit examiner en appliquant des règles qui lui sont propres, la procédure d'instruction ne pouvant avoir sur aucun des points en débats autorité de chose jugée ; que l'offre de prêt souscrite par M. R... , qui doit être analysée en elle-même et non par comparaison avec des offres émanant d'autres banques, comporte les stipulations essentielles suivantes :"
" ; qu'ont été annexés à cette offre : - une notice d'information sur l'assurance garantissant les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie, - un document intitulé "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses" qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu' il est précisé que celui-ci est établi en supposant que "l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles " Charges de votre crédit" et "Montant de vos règlements mensuels", et que "le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise"; qu'il est rappelé que "l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article " Remboursement de votre crédit". C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous" ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu; qu'il est indiqué en gras "plan prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)" ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit "pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe "remboursement de votre crédit". "Montant de vos règlements mensuels -règlements mensuels". Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses et que le présent tableau ayant pour seul but d'informer sur l'amortissement du prêt en francs suisses au travers des versements mensuels, seules y figurent les sommes versées converties en francs suisses assurant le paiement des intérêts et du capital, à l'exclusion des primes d'assurance mensuelles et des frais de change ; - une "notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit" qui vise l'article L. 312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu' à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe "remboursement de votre crédit" et "options pour un changement de monnaie de compte" de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une "simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit" ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements , la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe "opération de change" du prêt ; qu'il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux d'intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ; - des "informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit" ; qu'il y est indiqué "
" ; que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : "ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés" ; que M. R... a signé "un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt" aux termes desquels il a déclaré " avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes "opérations de change" et "remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus" ; qu'il est constant que M. R... a, d'abord, contracté avec la société Réside études qui lui a proposé l'acquisition d'un studio meublé dans une résidence de services à [...] destiné à être loué dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; qu'il a été ensuite mis en contact avec un courtier en prêt immobilier, chargé de trouver un financement, puis, par son intermédiaire, avec la BNP Paribas Personal Finance qui lui a adressé une offre un prêt ; que BNP Paribas Personal Finance est intervenue en l'unique qualité de banque dispensatrice de crédit ; qu'en tant que telle, et n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, elle n'est pas tenue d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, étant précisé qu'elle n'en a pas pris l'engagement contractuel et qu'elle n'a pas pris non plus l'initiative de le conseiller et n'a pas répondu non plus à une demande de sa part ; que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et qu'il incombe à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli, le cas échéant, son devoir de mise en garde ; que M. R... ne se prévaut pas d'un risque d'endettement excessif au moment de la souscription du prêt, étant à préciser qu'il a reconnu en première instance avoir délibérément caché à la BNP Paribas Personal Finance son endettement antérieur résultant de l'acquisition de sa résidence principale ; qu'il invoque le défaut de mise en garde contre le risque financier résultant du cumul de risque de change et de risque de taux d'intérêt variable qui ont conduit à l'augmentation du capital restant dû, ce qui relève de l'obligation d'information qui sera examinée ci-après ; que la banque qui n'avait pas à vérifier l'exactitude des renseignements que lui fournissait l'emprunteur, dont elle n'avait pas à mettre en doute la loyauté, s'est renseignée sur sa solvabilité ; que M. R... lui a déclaré exercer la profession d'assistant commercial, être employé par la société Canal Plus Distribution, et percevoir à ce titre un salaire net mensuel, de 2.044 euros au titre du mois de juillet 2008, 1.619,67 euros au titre du mois d'août 2008, 1.573 euros au titre du mois de septembre 2008, soit un salaire mensuel net moyen de 1.744 euros, avoir déclaré à l'administration fiscale en 2007 des revenus annuels de 12.856 euros, n'avoir aucune personne à charge ni aucune charge mensuelle ; que la société Réside études lui a confirmé, sur sa demande, la réalité et la solidité du projet et la perception certaine de loyers ; qu'ainsi sur un revenu moyen de 1.744 euros, la charge finale, au titre de l'effort financier se chiffrait à 89 €, ce qui ne pouvait représenter un risque d'endettement excessif, ce d'autant que l'opération était conclue dans le cadre d'une optimisation fiscale ; qu'en conséquence, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à la capacité financière de M. R... et qu'il n'a entraîné aucun endettement excessif ; qu'il n'est pas contesté que M. R... est à jour de ses règlements ; que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ; que M. R... a souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt qu'il a acceptée, et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article " description de votre crédit", qui figure en première page de l' offre de prêt acceptée par M. R... indique que celui-ci a emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article "Financement de votre crédit" précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles "Compte interne en euros" et "Compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que M. R... a été clairement, précisément, expressément, informé sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par M. R... puisqu'il a contracté un prêt en francs suisses qu'il devait rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses "description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses" "opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article "opérations de change" il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans l' offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation de l' offre ; que l'offre de prêt contient l'information selon laquelle le prêt Helvet Immo est un prêt dont le taux d'intérêt est révisable et renseigne sur les conditions et modalités de mise en oeuvre de la révision ; qu'il précise l'application, lors de la révision, de l'indice "Taux swap francs suisses 5 ans" qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organismes de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l'article L. 221-1 III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ; que M. R... pouvait avoir un accès direct à cette information publique ou questionner le service consommateur de BNP Paribas Personal Finance ; que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement et qu'il est donc inexact de soutenir, comme le fait M. R... , qu'elle estimait le risque de variation défavorable du taux de change "inenvisageable" ; que l'attention de l'emprunteur a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu'en outre, ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé les emprunteurs; qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte; que M. R... ne démontre pas que BNP Paribas Personal Finance, qui prétend l'avoir fait, ne l'a pas correctement informé à l'occasion de l'exercice de l'option ; que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu M. R... de ce qui constituait un événement imprévisible ; que M. R... ne peut donc, compte tenu des stipulations de l' offre de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne l'a pas clairement informé sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit et qu'elle ne l'a pas renseigné sur le caractère variable du taux d'intérêt et ses modalités de calcul en cas de révision ; que la BNP Paribas Personal Finance a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre, objective, spontanée et descriptive, envers l'emprunteur ; que M. R... ne peut non plus soutenir que la banque a manqué à son obligation de prudence et de loyauté ; que certes il existait un risque lié à la volatilité du marché des changes, mais que la banque a accordé un prêt, sur une longue durée à un emprunteur qui pouvait ainsi bénéficier pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une opération spéculative, et qu'elle a clairement et précisément informé l'emprunteur de ce risque ; que M. R... ne démontre ni les manoeuvres illicites destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement commises par la BNP Paribas Personal Finance, qui ont été déterminantes pour lui, ni l'intention dolosive qui aurait animé la banque ; que, notamment, l'offre de prêt et ses annexes ne contiennent aucune mention sur la sécurité du prêt et qu'il n'est nullement établi que la banque ait su et délibérément caché que le franc suisse ne pouvait que s'apprécier durant l'exécution du contrat ; qu'il a été démontré que la banque avait informé l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt ; qu'en définitive, M. R... sera débouté de toutes les demandes formées contre la banque et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'exigence d'impartialité, qui découle du procès équitable, suppose que le juge examine sans parti-pris l'ensemble des données du litige, apprécie et pèse les moyens de toutes les parties au cours d'une véritable discussion pour finalement exprimer un point de vue objectif en tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant catégoriquement, pour écarter tout manquement du prêteur à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, d'examiner les documents internes à la banque produits par M. R... et le discours qu'ils véhiculaient, les pièces du dossier d'instruction, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les offres de prêt émanant d'autres banques, la cour d'appel, qui a statué par une motivation de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'examiner les documents internes à la banque produits par M. R... et le discours qu'ils véhiculaient, les pièces du dossier d'instruction, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les offres de prêt émanant d'autres banques, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'au soutien de son allégation suivant laquelle la banque disposait, dès avant la commercialisation du prêt litigieux, d'informations lui permettant d'anticiper l'évolution défavorable pour l'emprunteur du franc suisse par rapport à l'euro pouvant conduire à un renchérissement significatif du coût du crédit souscrit, M. R... se fondait, d'une part, sur une note d'analyse de la banque qui faisait ressortir une prévision de baisse substantielle de l'euro par rapport au franc suisse (passant de 1,57 à 1,38 entre 2008 et 2010, soit une baisse de 12%), et d'autre part, sur la déposition de Mme M..., ancien cadre de la BNP, corroborée par d'autres témoignages, faisant état de crashs tests prévoyant des hypothèses de baisse de ce taux de change jusqu'à 1,2, soit près de 25% ; qu'en retenant pourtant qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu M. R... du décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui aurait constitué « un événement imprévisible », et ainsi écarter ses demandes, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments produits qui étaient de nature à établir les anticipations négatives de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la BNP, que l'offre de prêt et l'acte notarié comportaient toutes les informations sur le jeu de la clause monétaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si le contrat de prêt, de par sa longueur et de sa complexité, n'avait pas été volontairement rédigé de façon à masquer l'importance des risques spécifiques d'un prêt en devises étrangères, d'autre part, si l'échéancier d'amortissement n'avait pas été établi en franc suisse uniquement et la simulation incluse dans l'offre de prêt n'était pas largement en dessous de la différence de taux de change qui s'était produite ensuite et, enfin, si le contrat de prêt n'était pas formulé de manière rassurante pour un consommateur non averti, notamment par la mise en avant de la possibilité de modifier périodiquement le contrat, ce dont il résultait que le prêt avait été présenté de manière trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE lorsque le prêt consenti est complexe et de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer ce dernier, ne peut se contenter de lui présenter le fonctionnement du prêt mais doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir le prêt envisagé ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information, sur les stipulations du contrat de prêt, les simulations, la notice figurant en annexe et l'acceptation par M. R... de l'offre de crédit, sans rechercher si ces documents ne se contentaient pas de décrire en des termes techniques le fonctionnement du prêt sans attirer de manière claire et intelligible l'attention de l'emprunteur sur le risque illimité d'augmentation du capital restant dû lié à l'évolution du taux de change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Ace Jaurès.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ace Jaurès à payer à Monsieur R... les sommes de 5.000 et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à l'encontre de la société ACE JAURES, Monsieur R... soutient que la société ACE JAURES est un intermédiaire bancaire, un courtier en crédit immobilier, et qu'en application de l'article L.111-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, elle est tenue, à l'instar de tout professionnel, d'une obligation d'information précontractuelle de nature à mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service et également d'une obligation de conseil vis-à-vis de ses clients, sur l'opportunité de l'investissement et sur son adéquation avec la situation et les objectifs de son client ; qu'il explique qu'il n'a jamais eu aucun contact téléphonique avec son correspondant au sein de la société ACE JAURES, qu'aucune alternative à l'offre de prêt Helvet Immo ne lui a été proposée ; qu'ainsi la société ACE JAURÈS ne s'est pas renseignée sur ses connaissances en matière de risque de change et d'intérêts variables et ne lui a fourni aucune information portant sur les caractéristiques principales du contrat de prêt HELVET IMMO ou sur les risques inhérents à celui-ci ; qu'il n'a pas été mesure de comprendre que le prêt qui lui était proposé n'était pas un prêt en euros à taux fixe, mais un prêt risqué et spéculatif au fonctionnement extrêmement complexe ; qu'il demande à la cour de sanctionner les manquements commis par la société ACE JAURES à ses obligations d'information et de conseil et de la condamner, in solidum avec la BNP PPF, à réparer intégralement le préjudice qu'il a subi et qu'il évalue, au titre du préjudice financier, à la somme de 55.831,40 €, au jour de ses conclusions et, au titre du préjudice moral, à la somme de 35.000 € ; que la société ACE JAURES réplique que sa responsabilité n'est pas établie ; que Monsieur R... ne démontre ni sa faute, ni le préjudice qu'il aurait subi en lien avec cette faute ; qu'il doit être relevé que cette intimée discute des moyens, des arguments et des demandes qui ne sont pas repris devant la cour, de sorte que la cour n' examinera pas ces répliques ; qu'elle soutient qu'elle pratiquait, à l'époque des faits, en 2008, l' intermédiation en opérations de banque, qui était définie, par l'ancien article L.519-1 du Code Monétaire et Financier, comme la mise en rapport, à titre de profession habituelle, de parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, que son rôle était celui d'un indicateur qui recommandait une banque à un potentiel investisseur, sans qu'il n'y ait d'obligation spécifique de conseil ou d'information vis-à-vis de ce dernier; qu'elle prétend qu'elle n'avait ainsi pas à remettre de documentation spécifique aux investisseurs potentiels puisqu'elle ne faisait qu'indiquer à ceux-ci le nom d'une ou plusieurs banques avec lesquelles ces derniers pouvaient se mettre en rapport ; qu'elle n'était ni conseil en investissement financier, ni conseil en gestion de patrimoine, contrairement à la société RESIDE ETUDES, et encore moins prestataire en services d'investissements, voire établissement bancaire ou mandataire de celle-ci; que ce n'est qu'à partir de la loi du 22 octobre 2010 et du décret du 26 janvier 2012 , soit postérieurement aux faits de l'espèce, que les intermédiaires en opérations de banque se sont vus imposer des obligations de conseil et d'information, ainsi que de renseignements sur les connaissances et expérience de leurs clients ; qu'elle précise que Monsieur R... s'est adressée à elle pour lui confier la mission de rechercher un établissement bancaire disposé à lui accorder, selon les critères qu'il a lui-même définis, " un prêt à taux fixe, d'un montant de 65.969 euros sur 300 mois" destiné à financer l'acquisition d'un appartement et estime avoir parfaitement accompli sa mission en lui indiquant un établissement bancaire, la BNP( sic), disposé à lui accorder le crédit immobilier qu'il recherchait ; qu'elle ajoute que "Monsieur R... était libre d'entrer en contact avec la BNP (resic), ce qu'il a fait, celle-ci proposant alors un prêt à taux fixe CHF 5 ans, montant 66.183 e sur 300 mois — taux fixe (et qu'il )a reçu une documentation complète de 19 pages intitulée "Votre offre de crédit" lui décrivant les particularités de l'offre " Helvet Immo" ( laquelle ) présente, dans des termes compréhensibles pour tout emprunteur profane, les conditions du prêt et met en avant le risque et les conséquences d'une variation du taux de change du franc suisse, de sorte que Monsieur R... était bien conscient qu'une telle variation pouvait entraîner une prolongation, voire une réduction de la période de remboursement du prêt" ; qu'elle conclut que "compte tenu de la situation financière de Monsieur R... , la solution (qu'elle a) proposée, qui était d'indiquer le nom d'une banque, était donc appropriée puisqu'elle lui permettait de financer, à des conditions avantageuses, son projet immobilier en l'absence d'apport personnel", que la solution proposée consistant dans la souscription d'un crédit immobilier indexé sur le franc suisse, n'a aucun caractère spéculatif et ne présente pas un risque particulier que ce dernier n'était pas en mesure d'apprécier ; qu'elle conteste le préjudice financier allégué en expliquant que les mensualités versées permettent l'acquisition du bien et le préjudice moral qui selon elle n'est pas établi ; qu'elle allègue enfin que son intervention est étrangère à l'acquisition du bien immobilier puisqu' après avoir avisé Monsieur R... par courrier en date du 17 décembre 2008, de la réponse de l'établissement bancaire, elle n'avait aucun contrôle sur sa décision de souscrire un tel prêt, et d'acquérir son bien immobilier ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de chaque intervenant doit être examinée séparément et qu' aucune solidarité ne doit être retenue ; que la société ACE JAURES ne produit aucune pièce ; que les documents qu'elle a émis ou reçus sont versées aux débats par les autres parties à l'instance ; qu'il en résulte, tout d'abord, que contrairement à ce qu'elle soutient, la société ACE JAURES ne s'est pas contentée d'indiquer à Monsieur R... le nom d'un établissement de crédit avec lequel il serait entré directement en relation, sans son intermédiaire, et aurait contracté ; qu'elle a, en l'espèce, agi en tant que courtier en prêts immobiliers ; que le courtier en prêts immobiliers doit rechercher et négocier le prêt demandé aux meilleures conditions du marché auprès de ses partenaires financiers pour le compte de l'emprunteur, afin de lui permettre l'acquisition envisagée, ce conformément au mandat de recherche de financement donné, qu'il ne peut outrepasser, conformément à l'article 1989 du code civil ; que, selon une jurisprudence constante, il doit dans l'exécution de son mandat, effectuer une étude de financement sérieuse et accomplir ses obligations d'information et de conseil vis à vis de son client ; qu'il incombe à la société ACE JAURES de prouver qu'elle s'est acquittée de ses obligations ; que la cour relève que la société ACE JAURES soutient qu'elle n'encourt aucune responsabilité, ce qui est faux, et que Monsieur R... a été pleinement informé par la banque, ce qui est inopérant, puisque la société ACE JAURES est personnellement débitrice d'obligations propres en sa qualité de professionnelle envers Monsieur R... et qu'il est constant qu'elle n'a pas explicité le crédit proposé par BNP Paribas Personal Finance ; que la société ACE JAURES ne conteste pas qu'elle n'a jamais rencontré Monsieur R... , qu'elle ne lui a transmis aucune documentation et que les seuls échanges qu'elle a eus avec lui sont ceux évoqués ci-dessous ; que le 4 novembre 2008, la société ACE JAURES a écrit à Monsieur R... : "pour faire suite à votre demande, nous vous confirmons bien volontiers que vous avez déposé une demande pour le prêt suivant : prêt à taux fixe montant 65.969C sur 300 mois et ce pour financer acquisition d'un appartement neuf destiné à la résidence locative adresse [...]" ; qu'est produit un document non daté émanant de la société ACE JAURES intitulé " étude de financement - simulation de financement" comprenant deux pages ; que le recto de la première comporte les mentions suivantes : - "Votre situation" : que cette rubrique se subdivise en "situation de famille", "personne à charge", "revenus nets mensuels", "revenu fiscal de référence n-1" "revenu fiscal de référence n-2"; que seule la deuxième est renseignée par l'indication "0", - "votre endettement annuel" : que cette rubrique n'est pas renseignée, - "votre projet immobilier" : qu'il est là indiqué que sa "nature" est " achat ancien sans travaux", et que la "destination" est "habitation principale", - "date prévisionnelle 17/12/2008 coût du projet 80.000 €, -"dépenses logement 80.000 €, - "plan de financement" : qu'il est là écrit " apport personnel 0 € , Prêt lissage TF 24 ans 66.183C taux 4,95 durée 288 remboursement 288 mois prêt lissage TF 24 ans 393,14 mensualités totales en pourcentage du revenu 393,14 € ; que le verso est consacré à " l'évolution des remboursements", qu'un échéancier fait apparaître des "mensualités constantes de 2008 à 2032, 393,14 €, un coût total des prêts (intérêts + frais + assurances 47041C ), un TEG du plan de financement tous prêts confondus de 4,95%"; qu'il est ajouté "réduction ou crédit d'impôt : crédit d'impôt égal à 20% des intérêts payés sur les 5 premières années (40% la année) plafonné à 1500€ pour un couple (750€ pour un célibataire+ 100€ par personne à charge (plafonds portés respectivement à 3000,1500 et 200€ pour la première année)" ; que la deuxième page est un document non renseigné émanant de l'étude de Maître K... C... [...] et adressé à la société ACE JAURES, par laquelle le notaire confirme que l'acte a été signé ave le concours de BNP Paribas Investimmo ; qu'il est indiqué au bas: " merci de bien vouloir nous retourner le présent avis le jour de la signature de l'acte authentique par fax au numéro ..." ; que la société ACE JAURES a reçu une note émanant de BNP Paribas Invest Immo en date du 28 novembre 2008 par laquelle la banque lui faisait connaître qu'elle donnait un avis favorable à Monsieur R... pour l'opération qu'elle détaillait ainsi : "Les Estudines [...] 68.969 € + financement de frais pour 4162 € dont 752 € de frais de courtage et 3400 € de frais notariés Apport 4926 € le montant du prêt en euros est de 86.183,07 inclus les frais de change de 878,07C durée 288+ 12 mois de différé total taux Helvet Immo taux fixe CHF 5 ans 4,95%" sous condition de la transmission de différents documents ; que le 17 Décembre 2008 la société ACE JAURES a écrit à Monsieur R... : " nous avons le plaisir de vous informer que dans sa séance du 17/12/2008 notre partenaire bancaire a donné son accord pour mettre en place le prêt suivant prêt à taux fixe CHF 5 ans montant 66.183e sur 300 mois taux fixe" ; que le jour même, elle a émis une facture de 462 € ; que le 20 décembre 2008, la société ACE JAURES a informé, par lettre, la société RESIDE ETUDES que leur partenaire bancaire avait accordé un prêt à leur client commun, E... R... ; qu'il résulte de ce qui précède et au regard du prêt Helvet Immo , qui est un prêt à taux variable en francs suisses dont les échéances sont remboursées en euros, qui implique des frais de change repose sur le risque de variation du taux de change, que, d'une part, la société ACE JAURES a méconnu les termes du mandat puisque le prêt qu'elle a proposé n'est pas un prêt à taux et durée fixes et qu'il ne couvrait pas la totalité de l'opération, que, d'autre part, elle n'a effectué aucune étude réelle de financement correspondant à la situation et aux demandes de Monsieur R... ainsi qu'au projet, puisque le document décrit plus haut ne contient aucune information sur les revenus de Monsieur R... et son endettement antérieur, que l'investissement mentionné n'est pas celui que projetait Monsieur R... qui ne voulait pas acheter son habitation principale dans l'ancien sans faire de travaux, mais réaliser une acquisition immobilière dans un but de défiscalisation, que les chiffres du plan de financement ne correspondent pas à l'opération, que la simulation de remboursement ne concorde pas avec les conditions du crédit Helvet Immo, que les informations relatives aux avantages fiscaux sont inexactes ; que surtout, qu'il apparaît que la société ACE JAURES n'a fourni aucune information ni aucun conseil à Monsieur R... puisqu'elle s'est contentée de lui écrire, de façon lapidaire, et elliptique à propos du prêt qu'elle avait négocié qu'il s'agissait d'un " prêt à taux fixe CHF 5 ans montant 66.183€ sur 300 mois taux fixe" ; que le courtier en prêt immobilier a le devoir de fournir une information utile, cohérente et précise sur les caractéristiques et les risques spécifiques du prêt qu'il propose, sur le coût de l'endettement et sur l'adéquation à la situation financière et aux objectifs de son client de façon à ce que celui-ci soit correctement éclairé dans sa décision et puisse, le cas échéant, modifier son comportement et d'effectuer des recommandations à son client ; qu'il est constant que, dans le cas d'espèce, la société ACE JAURES devait attirer l'attention de Monsieur R... sur les caractéristiques du prêt proposé qui n'est pas un prêt ordinaire et sur le risque certain de l'impact du taux de change sur le coût et la durée du crédit, et ce d'autant qu'il était le seul, en principe, à être en contact avec lui, BNP Paribas Personal Finance n'ayant aucune agence, ne rencontrant pas les emprunteurs et commercialisant ses produits par l'intermédiaire de professionnels rompus aux techniques de financement ; que le manquement à une obligation de conseil et d'information a pour seule conséquence de priver le créancier de cette information d'une chance d'avoir pu échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s'est réalisé ; que le montant total des échéances versées au jour de l'assignation (35.436,77€) ne peut constituer un préjudice en ce en ce qu'elles constituent la contrepartie du service rendu au prêteur par l'emprunteur qui, grâce aux fonds mis à sa disposition, a pu acquérir le bien immobilier ; que Monsieur R... est mal fondé à soutenir que le défaut d'information ou de conseil apparaît comme la seule et unique cause du dommage qui s'est finalement réalisé et que la faute appelle alors une réparation intégrale, à la mesure du risque réalisé, et qu'il apparaît avec certitude que, mieux informé des risques auxquels l'acte proposé l'exposait, il l'aurait refusé ; qu'en effet Monsieur R... a, avant d'acquérir le bien, reçu l'offre de prêt qui présentait en détail le crédit ; qu'il a dissimulé son endettement antérieur de crainte de ne pouvoir obtenir un autre prêt dont le taux d'intérêt aurait été en toutes hypothèses supérieur; qu'il voulait réaliser l'opération de défiscalisation projetée qui était essentielle à ses yeux et ne comportait pas d'aléas ; que le préjudice subi par Monsieur R... est constitué par la seule perte de chance, certaine, d'échapper, en contractant un autre type de prêt, au risque d'avoir à faire face à une augmentation de sa charge de remboursement effectivement supportée sur la durée du prêt souscrit en francs suisses pour apurer sa dette ; que la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, compte tenu de ces éléments, la cour condamnera la société ACE JAURES à indemniser Monsieur R... à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice financier, et 2.000 € au titre du préjudice moral ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;

1°) ALORS QU' en mettant à la charge de la société Ace Jaurès une obligation de conseil et d'information portant sur les caractéristiques et les risques spécifiques du prêt proposé, ainsi que sur le coût de l'endettement et sur l'adéquation à la situation financière et aux objectifs de son client, cependant qu'en novembre 2008, date à laquelle elle a fait part à M. R... de l'offre de prêt de la BNP Paribas, aucune obligation légale de cette nature ne pesait sur le courtier intermédiaire en crédit immobilier, dont le statut n'a été réglementé qu'avec la loi de régulation bancaire et financière n°2010-1249 du 22 octobre 2010 et le décret d'application n° 212-101 du 26 janvier 2012, et qui était alors uniquement tenu, dans les limites de son mandat, d'informer son client sur les caractéristiques du contrat de prêt qu'il avait pour mission de rechercher et négocier aux meilleures conditions du marché, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'indemnisation de la perte de chance consiste à évaluer des dommages et intérêts à une fraction du gain espéré, plus ou moins forte selon les probabilités de succès et que lorsque le gain espéré est nul, aucun préjudice n'est établi ; qu'en retenant que « le préjudice subi par Monsieur R... est constitué par la seule perte de chance, certaine, d'échapper, en contractant un autre type de prêt, au risque d'avoir à faire face à une augmentation de sa charge de remboursement effectivement supportée sur la durée du prêt souscrit en francs suisses pour apurer sa dette ; que la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée », après avoir pourtant constaté que M. R... « a dissimulé son endettement antérieur de crainte de ne pouvoir obtenir un autre prêt dont le taux d'intérêt aurait été en toutes hypothèses supérieur », ce dont il s'inférait que, même en l'absence de faute de la société Ace Jaurès, M. R... n'aurait pas pu souscrire un autre prêt à un taux plus attractif et supporter une charge de remboursement moins importante que celle qu'il a contesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu les articles 1231 et 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18047
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-18047


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award