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20/06/2024 | FRANCE | N°22400571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22400571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 571 F-D


Pourvoi n° E 22-22.862










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.862 contre l'ordonnance n° RG : 21/07978 rendue le 13 septembre 2022 par le premi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° E 22-22.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.862 contre l'ordonnance n° RG : 21/07978 rendue le 13 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 septembre 2022), le 2 octobre 2019, M. [R], avocat, a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour représenter M. [Y] dans une action en responsabilité professionnelle.

2. Le 13 juin 2020, M. [Y] a dessaisi M. [R] et a confié la défense de ses intérêts à une avocate, qui n'intervenait pas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. M. [R] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 960 euros TTC les honoraires de M. [R] et d'ordonner qu'il soit tenu de lui payer cette somme, alors « que le dessaisissement, en cours de procédure, de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle au profit d'un avocat rémunéré par le client n'emporte pas renonciation rétroactive de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de sorte que l'avocat dessaisi ne peut prétendre à aucun honoraire ; qu'en retenant, pour condamner M. [Y] au versement d'honoraires au profit de l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qu'il avait déchargé de sa mission, que son choix d'un nouvel avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle devait s'assimiler en une renonciation rétroactive au bénéfice de cette aide, le premier président a violé les articles 10 et 27, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 104 du décret du 19 décembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 et 27, alinéa 1er, et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 104, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction, pour tout ou partie de l'instance, ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil.

6. Aux termes du second, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

7. Selon le troisième, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi et toute stipulation contraire est réputée non écrite.

8. Selon le quatrième, les sommes revenant aux avocats sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

9. Il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.

10. Pour condamner M. [Y] à payer à M. [R] la somme de 960 euros TTC, l'ordonnance, après avoir relevé que le client avait privé l'avocat de toute rémunération au titre de l'aide juridictionnelle, retient que, sans remettre en cause le principe de liberté du choix de l'avocat que M. [Y] a pu exercer à plusieurs reprises, son choix d'un nouvel avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle doit s'assimiler à une renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

11. Elle en déduit que M. [R] a, dès lors, légitimement facturé le travail accompli.

12. En statuant ainsi, alors que le choix d'un avocat rémunéré n'emporte pas, en tant que tel, renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. [Y] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan du 12 mai 2021, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400571
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2024, pourvoi n°22400571


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400571
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