La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01-16019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-16019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), qu'un juge des référés a, à la demande de la société Régie immobilière de la Ville de Paris, ordonné à Mme X... de libérer les locaux qu'elle occupait ; qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle refusait de lui accorder les délais qu'elle sollicitait, Mme X... qui avait reçu la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, a obtenu, d'un juge de l

'exécution, un délai ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), qu'un juge des référés a, à la demande de la société Régie immobilière de la Ville de Paris, ordonné à Mme X... de libérer les locaux qu'elle occupait ; qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle refusait de lui accorder les délais qu'elle sollicitait, Mme X... qui avait reçu la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, a obtenu, d'un juge de l'exécution, un délai ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa nouvelle demande de délai, alors, selon le moyen, que la décision du juge de l'exécution d'accorder un délai pour libérer les lieux ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés d'accorder un nouveau délai dès lors que ces délais n'excèdent pas la durée maximale de trois ans ; que pour avoir décidé du contraire la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation est portée devant le juge de l'exécution ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16019
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Délai de grâce - Délai fondé sur les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation.

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Délais - Demande fondée sur les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge de l'exécution - Demande de délai - Signification du commandement de libérer les locaux - Compétence exclusive

REFERE - Compétence - Compétence matérielle - Demande de délais fondée sur les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation (non)

A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation est portée devant le juge de l'exécution. Se trouve ainsi légalement justifié l'arrêt déclarant irrecevable une telle demande portée devant le juge des référés.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L613-1 à L613-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-16019, Bull. civ. 2003 II N° 285 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 285 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award