AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), qu'un juge des référés a, à la demande de la société Régie immobilière de la Ville de Paris, ordonné à Mme X... de libérer les locaux qu'elle occupait ; qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle refusait de lui accorder les délais qu'elle sollicitait, Mme X... qui avait reçu la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, a obtenu, d'un juge de l'exécution, un délai ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa nouvelle demande de délai, alors, selon le moyen, que la décision du juge de l'exécution d'accorder un délai pour libérer les lieux ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés d'accorder un nouveau délai dès lors que ces délais n'excèdent pas la durée maximale de trois ans ; que pour avoir décidé du contraire la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation est portée devant le juge de l'exécution ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.