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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 2008), que Mme X..., engagée en novembre 1991 par l'association Les Francas du Doubs et directrice d'un centre de loisirs géré par cette association à Berthoncourt, n'a pu reprendre son emploi à l'issue d'un congé parental, la commune ayant dénoncé la convention et confié le centre à une autre association, le Centre social de Champvallon ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 2008), que Mme X..., engagée en novembre 1991 par l'association Les Francas du Doubs et directrice d'un centre de loisirs géré par cette association à Berthoncourt, n'a pu reprendre son emploi à l'issue d'un congé parental, la commune ayant dénoncé la convention et confié le centre à une autre association, le Centre social de Champvallon ;

Attendu que l'association Les Francas du Doubs fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger le contrat de travail transféré au Centre social de Champvallon et de la condamner à payer à Mme X... des sommes au titre de rappels de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une activité de gestion d'un centre de loisirs qui se poursuit dans les mêmes locaux au bénéfice des familles qui confiaient antérieurement leurs enfants à ce centre et continuent à verser dans ce but des cotisations, permet de caractériser le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; que la cour d'appel a constaté que les activités des centres de loisirs de la commune de Bethoncourt avaient été confiées au Centre social de Champvallon Bethoncourt ; que l'association les Francas du Doubs avait fait valoir que l'activité précédemment gérée avait continué à s'exercer dans le même local et au bénéfice des familles qui confiaient déjà leurs enfants au centre de loisirs, lesquelles versaient notamment à ce titre des cotisations ; qu'en relevant une absence de clientèle et de matériel sans s'expliquer sur le maintien du local communal comme lieu d'exercice de l'activité du centre de loisirs, ni sur la persistance de la venue des enfants confiés par leur famille au centre de loisirs, caractérisant l'existence d'une clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail ;

2°/ que le transfert d'une entité économique conservant son identité n'est pas exclusive du transfert du seul salarié dont le contrat de travail est encore en cours au moment de la reprise de l'activité ; que l'association Les Francas du Doubs avait expliqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait été informée que tardivement de la reprise de l'activité de gestion du centre de loisirs par le centre social de Champvallon, ce qui justifiait qu'en l'absence de toute information sur une quelconque poursuite de son activité, elle avait entrepris de licencier son personnel à l'exception de Mme X... qui était toujours en congé parental d'éducation ; que la cour d'appel, qui a refusé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail au bénéfice de Mme X... sans s'expliquer sur l'argumentation de l'association Les Francas du Doubs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté qu'aucun moyen d'exploitation corporel ou incorporel significatif n'avait été repris par le nouveau titulaire du marché, a pu décider qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Francas du Doubs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour l'association Les Francas du Doubs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association les Francas du Doubs à verser à Madame X... la somme de 16.031,41 euros à titre de perte de salaire pour la période du 9 mai 2005 au prononcé du jugement, celle de 1.055 euros par mois à titre de perte de salaire à compter du 15 septembre 2006 jusqu'au jour de l'arrêt et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail de Madame X... avait été transféré au Centre social de Champvallon ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté qu'à la rentrée scolaire 2002, les activités des centres de loisirs de la ville de Bethoncourt ont été confiées au Centre social de Champvallon Bethoncourt, ainsi qu'en témoignent les articles de presse versés au dossier ; que l'association les Francas soutient que le contrat de travail de Madame X... a été de plein droit repris par le Centre social de Champvallon Bethoncourt à compter du 15 juillet 2002 conformément aux dispositions de l'article L.122-12 du code du travail ; que le Centre social de Champvallon Bethoncourt fait valoir que l'association les Francas du Doubs ne précise ni la définition ni la consistance de l'activité et ne justifie pas des moyens matériels et humains affectés à cette activité susceptibles de lui avoir été transférés ; que le transfert d'une entité économique entraînant la mise en oeuvre de l'article L.122-12 du code du travail suppose l'existence d'un ensemble de moyens humains et d'éléments corporels ou incorporels pourvu d'autonomie nécessaire à une activité et le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de la même activité ; que la mairie de Bethoncourt a dénoncé la convention qui la liait à l'association les Francas du Doubs par courrier du 1er octobre 2001 pour le 15 juillet 2002 ; que l'association les Francas disposait d'un local mis à sa disposition par la mairie de Bethoncourt, dans lequel elle utilisait du matériel lui appartenant, ainsi que l'établit le courrier susvisé qui l'invite à en dresser la liste pour pouvoir en disposer aisément à son départ ; qu'outre ce matériel, les moyens mis en oeuvre pour l'animation d'un centre de loisirs sont essentiellement des moyens humains composé du personnel d'encadrement des enfants accueillis ; qu'il n'est pas établi qu'il existait une clientèle, s'agissant d'une action sociale mise en oeuvre par la commune au profit de ses habitants, sans qu'il soit démontré que la rémunération des services de l'association avait un lien avec le taux de fréquentation du centre de loisirs ; que selon sa déclaration à l'audience, l'association les Francas comptait huit salariés au centre de loisirs Gavroche et les a licenciés au printemps 2002, à l'exception de Madame X... qui se trouvait en congé de maternité ; qu'elle a pu opérer trois reclassements en interne ; … ; que lorsque l'association les Francas a cessé son activité au centre de loisirs Gavroche, elle avait mis en oeuvre une procédure de licenciement économique de l'ensemble de ses salariés ; que sans transfert des moyens humains essentiels à la poursuite de l'activité, sans clientèle et sans matériel, le Centre social de Champvallon Bethoncourt n'a pas bénéficié du transfert d'une entité économique ; qu'aucun contrat de travail ne s'est poursuivi avec cette association et l'association les Francas qui écrivait à Madame X... au mois d'octobre 2002 qu'elle bénéficiait de la procédure de reclassement était parfaitement consciente de cette absence de transfert, même si deux mois plus tard elle faisait connaître à Madame X... que son contrat de travail était de plein droit transféré à l'association Centre social de Champvallon ;

1/ ALORS QU'une activité de gestion d'un centre de loisirs qui se poursuit dans les mêmes locaux au bénéfice des familles qui confiaient antérieurement leurs enfants à ce centre et continuent à verser dans ce but des cotisations, permet de caractériser le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; que la cour d'appel a constaté que les activités des centres de loisirs de la commune de Bethoncourt avaient été confiées au Centre social de Champvallon Bethoncourt ; que l'association les Francas du Doubs avait fait valoir que l'activité précédemment gérée avait continué à s'exercer dans le même local et au bénéfice des familles qui confiaient déjà leurs enfants au centre de loisirs, lesquelles versaient notamment à ce titre des cotisations ; qu'en relevant une absence de clientèle et de matériel sans s'expliquer sur le maintien du local communal comme lieu d'exercice de l'activité du centre de loisirs, ni sur la persistance de la venue des enfants confiés par leur famille au centre de loisirs, caractérisant l'existence d'une clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-12 (devenu L.1224-1) du code du travail ;

2/ ALORS QUE subsidiairement, le transfert d'une entité économique conservant son identité n'est pas exclusive du transfert du seul salarié dont le contrat de travail est encore en cours au moment de la reprise de l'activité ; que l'association les Francas du Doubs avait expliqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait été informée que tardivement de la reprise de l'activité de gestion du centre de loisirs par le centre social de Champvallon, ce qui justifiait qu'en l'absence de toute information sur une quelconque poursuite de son activité, elle avait entrepris de licencier son personnel à l'exception de Madame X... qui était toujours en congé parental d'éducation (conclusions d'appel, page 5, paragraphes 7 et 8) ; que la cour d'appel, qui a refusé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.122-12 (devenu L.1224-1) du code du travail au bénéfice de

Madame X... sans s'expliquer sur l'argumentation de l'association les Francas du Doubs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41563
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41563


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41563
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