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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-29268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et l'annexe A243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que, pour restaurer un immeuble ancien, la SCI Le Pré d'Espagne (la SCI), maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération et le lot sanitaire à la société Z... constructions (la société Z...), assurée à la société UAP, devenue Axa France IARD (la société Axa), et les travaux de gros oeuvre, plâtrerie, isolation,

menuiserie, peinture et papier peint à M. X... ; qu'en 2001, à la suite de la ru...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et l'annexe A243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que, pour restaurer un immeuble ancien, la SCI Le Pré d'Espagne (la SCI), maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération et le lot sanitaire à la société Z... constructions (la société Z...), assurée à la société UAP, devenue Axa France IARD (la société Axa), et les travaux de gros oeuvre, plâtrerie, isolation, menuiserie, peinture et papier peint à M. X... ; qu'en 2001, à la suite de la rupture d'une poutre supportant le plancher d'un appartement du premier étage, M. X... est intervenu pour procéder à la réparation mais celle-ci s'est révélée inefficace et le plancher s'est affaissé en 2005 ; qu'après expertise, la SCI a assigné en indemnisation M. X... et la société Z... qui a appelé la société Axa en garantie ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Z... contre la société Axa, l'arrêt retient que la société Z... n'a pas agi en qualité de contractant général au sens défini par le contrat dès lors que, si elle a assumé la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation, elle n'a réalisé que le lot " sanitaires " et qu'il n'est pas contesté que les entreprises chargées des autres lots n'étaient pas ses sous-traitants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a constaté que les activités déclarées par la société Z... lors de la souscription du contrat d'assurance incluaient la maîtrise d'oeuvre des opérations de rénovation et que cette activité était en relation avec les travaux à l'origine des désordres, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Z... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Met M. X... hors de cause ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Z... constructions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Z... à payer à la SCI Le Pré d'Espagne les sommes de 6 897, 66 ¿ en réparation du préjudice lié aux travaux de réfection nécessaires et 20 000 ¿ en réparation du préjudice financier résultant d'une perte de revenus locatifs,
AUX MOTIFS QUE
« que les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil disposent que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, pendant dix ans à compter de la réception de celui-ci, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'immeuble ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'est point due si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;
que l'article 1792-1 précise qu'est notamment constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
qu'il est constant que la mise en oeuvre de la garantie décennale n'impose pas la recherche de la cause des dommages ;
qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les travaux réalisés en 1997 dans les immeubles de la SCI Le Pré d'Espagne relèvent, compte tenu de leur ampleur, des dispositions précitées ;
qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, qui a analysé les factures et documents contractuels, comme des écritures et pièces des parties, que les intervenants ont été la SARL Z... et Monsieur X... investis des missions rappelées ci-dessus, et la SARL Bernard Covelet qui a réalisé les carrelages, plinthes, chapes en béton de vermiculite sur les planchers, les faïences murales ; qu'il n'est fait état d'aucune autre entreprise ;
qu'il est acquis qu'il n'a pas été procédé à une réception formelle des travaux mais que les parties s'accordent sur l'existence d'une réception tacite au 28 novembre 1997, date de règlement de la dernière facture, étant précisé que les travaux étaient achevés, que la SCI Le Pré d'Espagne a pris possession des lieux et les a donnés en location sans formuler de réserves ni alors ni ultérieurement ;
qu'au sujet du désordre objet du présent litige, à savoir l'affaissement en 2005 du plancher de l'appartement situé..., premier étagé, côté gauche, et les dommages corrélatifs (espace important entre les plinthes et le sol, affaissement de deux centimètres du muret de la cuisine longeant le couloir, fissuration des carreaux de grès posés au sol, affaissement du carrelage d'une chambre et du couloir), Monsieur Y..., expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé de 2006, écrit :
Ce désordre, qui a été déclaré huit ans après la fin des travaux, compromet la solidité de l'ouvrage. Son origine est à rechercher dans la rupture d'une poutre en bois du plancher de l'étage qui a entraîné l'affaissement, dont la réparation réalisée par Monsieur X... est inappropriée.
Ce premier désordre, qui est survenu quatre ans après la fin des travaux et a été réparé par Monsieur X..., sans qu'existe au dossier ni déclaration de sinistre, ni commande, ni courrier, ni facture, ni trace de règlement, n'a finalement été déclaré par la SCI Le Pré d'Espagne que quatre ans plus tard le 10 juin 2005.
Les ouvrages litigieux ayant été modifiés, la poutre litigieuse ayant disparu et aucun constat des lieux sinistrés n'étant au dossier, je ne suis pas en mesure de dire quel était l'état de cette poutre quatre ans avant sa rupture ni s'il fallait alors prévoir de la renforcer ou de la remplacer.
En revanche, il apparaît, comme l'a justifié le BET H Sigier dans son rapport, que la réparation réalisée par Monsieur X... à la suite de la rupture de la poutre en bois n'a pas permis de mettre définitivement fin à l'affaissement du plancher ;
qu'il s'agit donc d'un désordre survenu moins de dix ans après la réception des travaux et compromettant la solidité de l'immeuble, de sorte que la SCI Le Pré d'Espagne est bien fondée, a priori, à revendiquer la garantie décennale des constructeurs que sont la SARL Z... et Monsieur X... ;
qu'en ce qui concerne ce dernier, toutefois, il n'a été assigné devant le tribunal de grande instance de Cambrai par la SCI Le Pré d'Espagne que le 9 août 2011 et n'avait été assigné devant le juge des référés, afin que lui soient déclarées opposables les opérations d'expertise, et ce par la société Z... et non par le maître de l'ouvrage, qu'en 2008, soit plus de dix ans après la réception ;
que les demandes dirigées contre lui par la SCI Le Pré d'Espagne expressément et exclusivement sur le fondement de la garantie décennale sont donc irrecevables ;
que force est de constater que la société Z..., si elle impute la responsabilité du dommage à Monsieur X... pour échapper aux demandes dirigées contre elle par la SCI Le Pré d'Espagne, ne demande nullement par le dispositif de ses conclusions, sur lequel seul la cour est tenue de statuer, la condamnation de Monsieur X... à la garantir d'une éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI ;
que seule les demandes présentées par la SCI Le Pré d'Espagne à l'encontre de la société Z... sont donc susceptibles de prospérer ;
que l'on doit comprendre des développements de cette dernière sur l'intervention de 2001, qui, selon elle, aurait été réalisée par le seul Monsieur X... de sa propre initiative, qu'elle invoque cette intervention comme une cause étrangère susceptible de la dispenser de la garantie légale ;
que les conditions dans lesquelles a été réalisée l'intervention de 2001 restent nébuleuses dans la mesure où la SCI Le Pré d'Espagne soutient que la société Z... a tout pris en main, fait intervenir des entreprises de son choix et même relogé temporairement un locataire, que la société Z... affirme que seul Monsieur X..., est intervenu et que Monsieur Z... n'a offert de reloger un locataire que par amitié pour le (s) gérant (s) de la SCI, que Monsieur X... conteste toute intervention de sa part,
que l'expert, enfin, n'a pu obtenir aucun document à ce sujet ;
que quoi qu'il en soit, les conclusions de l'expert rapportées ci-dessus ne permettent pas de retenir l'intervention de 2001 comme la seule cause de la survenance du sinistre de 2005 ni, par conséquent, comme une cause étrangère exonérant les constructeurs de la garantie décennale car on ne doit pas perdre de vue que, comme l'indique bien Monsieur Y... ladite intervention, consécutive à la rupture d'une poutre, n'a certes pas permis de mettre fin définitivement à l'affaissement du plancher mais que le sinistre déclaré en 2005 est avant tout la conséquence de ce désordre antérieur à la réparation de 2001 et ayant rendu celle-ci nécessaire ;
que la société Z... ne peut par conséquent s'exonérer de sa garantie décennale ;
qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré à la fois la société Z... et Monsieur X... tenus d'assumer cette garantie ;
Sur le préjudice de la SCI Le Pré d'Espagne ;
que l'expert a évalué le coût des travaux propres à remédier aux désordres à 6 897, 66 euros et que cette évaluation n'est pas discutée ;
que la SCI Le Pré d'Espagne demande en outre à être indemnisée de la perte de loyers résultant de l'impossibilité de louer l'appartement du premier étage et l'appartement du rez-de-chaussée concernés par le sinistre ;
qu'elle a déclaré le sinistre à l'origine de la procédure le 10 juin 2005 à la société Z... et le 26 juillet 2005 à son assureur ;
qu'elle fait état :
- pour l'appartement du premier étage, d'un départ du locataire le 31 mai 2005 et d'une perte se montant à 18 964, 04 euros pour la période allant du 1er juin 2005 au mois d'août 2009 (date de dépôt du rapport d'expertise), puis de 402, 21 euros par mois, indexés, depuis lors et jusqu'à la réalisation des travaux ;
- pour l'appartement du rez-de-chaussée, d'une perte de 5 940, 62 euros du 1er janvier 2008 au 16 mars 2009 puis de 407, 71 euros par mois, outre indexation, depuis lors ;
que cependant, la SCI ne produit pas les contrats de location qu'elle évoque ni aucune pièce relative aux circonstances dans lesquelles ils ont pris fin ;
qu'il s'avère, au vu des pièces produites et en particulier des décisions de justice et du rapport d'expertise, que la SCI Le Pré d'Espagne, après voir déclaré le sinistre à la société Z... le 10 juin 2005, n'a assigné celle-ci aux fins d'expertise qu'au mois de juillet 2006, s'est abstenue de procéder aux mises en causes envisagées lors de la première réunion d'expertise du 15 janvier 2009 (entreprises X... et Covelet), n'a engagé la présente procédure au fond que le 9 août 2011 soit deux ans après le dépôt du rapport d'expertise ;
qu'il lui était en outre loisible de demander l'autorisation de procéder aux travaux de réfection, relativement limités dans leur nature et dans leur coût, dès la fin des opérations d'expertise pour le compte de qui il appartiendrait et ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité de les financer ;
qu'elle a donc grandement participé à l'aggravation du préjudice résultant pour elle du désordre dénoncé ;
qu'il ne peut être tenu pour acquis que les appartements auraient été effectivement loués pendant toute la période pour laquelle elle demande une indemnisation ;
qu'enfin, le terme qu'elle entend voir fixer à cette indemnisation, soit la réalisation des travaux, dépend au moins en partie de ses diligences ;
que, compte tenu de ces circonstances, la cour a les éléments suffisants pour évaluer le préjudice matériel résultant de l'impossibilité de louer les logements considérés à 20 000 euros » ;
ALORS QUE la responsabilité de plein droit des constructeurs n'est engagée que si le maître d'ouvrage justifie d'un lien de causalité entre leur activité et les désordres allégués si bien qu'en affirmant pour retenir la responsabilité décennale de la société Z... que le sinistre déclaré en 2005 est avant tout la conséquence d'un désordre antérieur à la réparation de 2001 et ayant rendu celle-ci nécessaire sans rechercher s'il existait un lien entre l'activité de cette société et ce désordre antérieur à la réparation de 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Z... de ses demandes contre la société Axa France Iard,
AUX MOTIFS QUE
« Sur les demandes dirigées contre la société Axa France Iard ;
qu'il résulte du titre III des conditions particulières du contrat d'assurance unissant la société AXA à la société Z... que celle-ci est couverte pour les activités suivantes :
. contractant général, assumant la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux ou sous-traitant tout ou partie de la maîtrise et/ ou tout ou partie de maîtrise d'oeuvre et/ ou tout ou partie de la réalisation des travaux, cette activité s'exerçant pour des travaux de réaménagement, de réhabilitation et d'extension de maisons individuelles ou de bâtiments à usage d'habitation, commercial, industriel ou scolaire,. constructeur de maisons individuelles ;
qu'il n'est pas discuté que la société Z... n'a pas agi, au cas présent, en qualité de constructeur de maisons individuelles ;
qu'elle n'a pas davantage agi en qualité de contractant général au sens défini par le contrat précité dès lors que, si elle a assumé la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation et de réaménagement, elle n'a réalisé que le lot " sanitaires " et qu'il n'est pas contesté que les entreprises chargées des autres lots n'étaient pas ses sous-traitants ;
que le fait que la société AXA France IARD, par un courrier adressé le 13 janvier 2009 par son conseil à l'expert, ait indiqué qu'elle intervenait en qualité d'assureur RCD tant pour la société Z... que pour Monsieur X... n'emporte pas engagement de sa part de garantir ladite société Z... s'il s'avérait que celle-ci avait oeuvré en l'espèce hors des limites de son contrat ;
que l'exception de non garantie soulevée par la société AXA France IARD est donc bien fondée et qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le contraire »,
ALORS QUE tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances de sorte qu'en rejetant la demande en garantie formée par la société Z... à l'encontre de la société Axa au motif que l'exposante aurait oeuvré hors des limites de son contrat d'assurance, dès lors qu'elle n'a pas agi comme contractant général et que si elle a assumé la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation et de réaménagement il n'est pas contesté que les entreprises chargées des autres lots n'étaient pas ses sous-traitants, cependant qu'elle constatait que l'exposante avait déclaré à l'assureur comme activité exercée la mission de maîtrise d'oeuvre et qu'elle était assurée pour cette activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et s'est fondée sur le seul cadre juridique dans lequel l'exposante a exercé sa mission pour rejeter sa demande de garantie, la privant ainsi des garanties minimum prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29268
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29268


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29268
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