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21/02/2013 | FRANCE | N°12-13810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-13810


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2009) que Mme X... ayant développé une hépatite C d'origine virale attribuée à une transfusion sanguine pratiquée lors d'une hospitalisation et ayant obtenu d'une cour d'appel la condamnation de l'Établissement français du sang à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice de contamination, a saisi cette même cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation de l'arrÃ

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à inte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2009) que Mme X... ayant développé une hépatite C d'origine virale attribuée à une transfusion sanguine pratiquée lors d'une hospitalisation et ayant obtenu d'une cour d'appel la condamnation de l'Établissement français du sang à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice de contamination, a saisi cette même cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation de l'arrêt ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à interprétation alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;qu'en interprétant, dans les motifs de sa décision, son arrêt du 28 janvier 2009 s'agissant de l'évaluation qu'elle avait faite du poste de préjudice intitulé «pretium doloris 2/7 et préjudice spécifique de contamination» avant, dans le dispositif de sa décision, de dire n'y avoir lieu à interprétation de cette décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant seulement rappelé, sans les interpréter, les motifs par lesquels elle avait évalué le préjudice de contamination, c'est sans contradiction qu'elle a dit n'y avoir lieu à interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rectifier l'état civil de Mme X... en mentionnant dans le « chapeau » de l'arrêt « divorcée Y... » au lieu d'« épouse Y... » ; qu'il convient de rectifier l'erreur « de plume » à la page 4 de l'arrêt et de dire qu'il y a lieu de mentionner au titre du préjudice spécifique de contamination que la somme réclamée est d'un montant de «300.000 euros » au lieu de « 30.000 euros » ; qu'enfin s'agissant de l'indemnisation du poste intitulé pretium doloris 2/7 et préjudice spécifique de contamination, celle-ci concerne le chef de préjudice regroupant toutes les souffrances endurées qui englobent les craintes indemnisables dans un préjudice spécifique de contamination ou d'anxiété ; que ce poste a été évalué par la cour à la somme de euros, après que la cour ait relevé la contamination faiblement active de Mme Y... qui a refusé une reprise du traitement viral et qui, n'ayant pas épuisé les thérapeutiques existantes, n'est pas exposée à un risque certain d'évolution fatale et à une réduction de l'espérance de vie ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation de la décision, l'erreur « de plume » relevée n'ayant eu aucune incidence sur l'indemnisation fixée dans l'arrêt ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en interprétant, dans les motifs de sa décision, son arrêt du 28 janvier 2009 s'agissant de l'évaluation qu'elle avait faite du poste de préjudice intitulé « pretium doloris 2/7 et préjudice spécifique de contamination » avant, dans le dispositif de sa décision, de dire n'y avoir lieu à interprétation de cette décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13810
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-13810


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13810
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