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06/11/2007 | FRANCE | N°06-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2007, 06-17275


Donne acte à la mutuelle L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gerflor, de l'entreprise Izquierdo Manuel, et de la société Axa assurances France IARD ;

Dit n'y avoir lieu de mettre la société SEMIVIM hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2006), que la société anonyme d'économie mixte immobilière ville de Martigues (la SEMIVIM) a fait édifier un groupe d'immeubles avec le concours, de la société civile professionnelle Christofol Michel-Zawadski Jean Maurice (la SCP), assurée auprÃ

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Donne acte à la mutuelle L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gerflor, de l'entreprise Izquierdo Manuel, et de la société Axa assurances France IARD ;

Dit n'y avoir lieu de mettre la société SEMIVIM hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2006), que la société anonyme d'économie mixte immobilière ville de Martigues (la SEMIVIM) a fait édifier un groupe d'immeubles avec le concours, de la société civile professionnelle Christofol Michel-Zawadski Jean Maurice (la SCP), assurée auprès de la mutuelle des architectes Français, (la MAF) et du bureau d'études BERIM pour la maîtrise d'oeuvre ; que les travaux ont été confiés à la société Cochery construction, aux droits de laquelle vient la société SOGEA (la SOGEA), qui a sous-traité le lot plomberie à la société Fayolle assurée auprès de la mutuelle L'Auxiliaire (L'Auxiliaire) ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP (la SMABTP) ; que la réception a été prononcée avec des réserves concernant, notamment, les canalisations le 17 octobre 1986 ; qu'au vu d'une expertise ordonnée en référé le 14 avril 1988 pour apprécier les désordres dénoncés, la SEMIVIM a assigné en réparation l'assureur dommages-ouvrage la SOGEA, les maîtres d'oeuvre et la MAF ; que la SMABTP a appelé en cause la société Fayolle et L'Auxiliaire le 20 juin 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner L'Auxiliaire, d'une part, à garantir la SOGEA des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la SMABTP assureur dommages-ouvrage et de la SEMIVIM et, d'autre part, à garantir, la SCP, le BET BERIM et la MAF des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à concurrence de moitié, l'arrêt retient que la responsabilité de la société SOGEA ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute des autres locateurs d'ouvrage, que s'agissant des désordres de canalisation l'expert avait relevé des défauts d'exécution de la société Fayolle, que la SOGEA était bien fondée à obtenir la garantie de ses sous-traitants et qu'elle serait intégralement relevée et garantie par L'Auxiliaire, au titre des réparations des désordres affectant les canalisations, du surcoût d'entretien déjà avéré, de celui à venir et des travaux réalisés d'urgence par la SEMIVIM ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de L'Auxiliaire faisant valoir que la société Fayolle avait souscrit auprès d'elle une police couvrant la responsabilité décennale des constructeurs, que les désordres apparents à la réception ne pouvaient entraîner cette responsabilité et que les garanties souscrites ne pouvaient être mises en oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la MAF et de la SCP Christofol et Zawadski :

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour dire que les condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres seront assorties de la taxe à la valeur ajoutée, l'arrêt retient que faute par les architectes et la compagnie L'Auxiliaire de justifier du non-assujettissement de la SEMIVIM à la TVA les condamnations au titre des travaux de reprise seront prononcées TTC ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a retenu l'obligation à garantie de la mutuelle L'Auxiliaire et dit que les condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres sont assorties de la taxe à la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 29 mars 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société SEMIVIM, la SMABTP, la société Fayolle et la société SOGEA aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société SEMIVIM, la SMABTP, la société Fayolle et la société SOGEA à payer la somme de 2 000 euros à la mutuelle L'Auxiliaire ; condamne la société SEMIVIM à payer la somme de 2 000 euros à la MAF et la SCP Christofol Michel - Zawadski Jean-Maurice ensemble ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17275
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Taxe sur la valeur ajoutée - Taxe récupérable - Preuve - Charge - Détermination

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Taxe récupérable - Preuve - Charge - Détermination

Il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont ; Inverse dès lors la charge de la preuve et viole les articles 1315 et 1147 du code civil la cour d'appel qui, pour dire que les condamnations prononcées au titre des travaux de réparation seront assorties de la taxe à la valeur ajoutée, retient que la preuve du non-assujettissement du maître de l'ouvrage à la taxe à la valeur ajoutée n'est pas rapportée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2007, pourvoi n°06-17275, Bull. civ. 2007, III, N° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17275
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