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03/10/2013 | FRANCE | N°12-22908;12-24473;12-25759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-22908 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 12-22. 908, Z 12-24. 473, X12-25. 759 ;
Donne acte à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) de ce qu'elle se désiste de ses pourvois en tant que dirigé contre M. X... et Mme Sophie Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 janvier 2004, M. et Mme Y... (les consorts Y...) ont vendu à M. Z... et à son épouse Mme C..., époux depuis divorcés, un bien immobilier sis à Noisy-le-Ssec (93) ; que faisant état d'importantes fissures apparues au cours

de l'été 2004, dues à la sécheresse de l'été 2003, qui a donné lieu à u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 12-22. 908, Z 12-24. 473, X12-25. 759 ;
Donne acte à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) de ce qu'elle se désiste de ses pourvois en tant que dirigé contre M. X... et Mme Sophie Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 janvier 2004, M. et Mme Y... (les consorts Y...) ont vendu à M. Z... et à son épouse Mme C..., époux depuis divorcés, un bien immobilier sis à Noisy-le-Ssec (93) ; que faisant état d'importantes fissures apparues au cours de l'été 2004, dues à la sécheresse de l'été 2003, qui a donné lieu à un arrêté du 11 janvier 2005 publié le 1er février 2005 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune concernée, M. Z... et Mme C... ont assigné en référé les 19 et 24 janvier 2005 les consorts Y..., le notaire rédacteur de l'acte de vente et l'agence immobilière en vue de la désignation d'un expert, demande qui a été accueillie par ordonnance du 27 juin 2005 ; que les opérations d'expertise ont été étendues à leur assureur la MATMUT et à l'assureur des vendeurs la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF) ; que par ordonnance du 6 février 2006, le juge des référés a condamné la MATMUT à payer à M. Z... et à Mme C... la somme de 45 270, 37 euros à titre de provision et a dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la MACIF en raison d'une contestation sérieuse ; que par ordonnance du 1er décembre 2006 une nouvelle provision leur a été accordée ; que l'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2008 ; que les 27 avril et 7 mai 2009, M. Z... et Mme C... ont assigné les consorts Y..., la MATMUT et la MACIF en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° X 12-25. 759 et Y 12-22. 908 :
Vu l'article 26- I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les articles 2 et 2239 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que les nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, qui n'ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, ne sont pas applicables aux mesures d'expertise ordonnées en référé avant cette date ;
Attendu que pour déclarer non prescrite la demande en garantie de M. Z... et Mme C... dirigée contre leur assureur la MATMUT, l'arrêt énonce que le délai de prescription biennale a commencé à courir, au plus tôt à la date de publication de l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle, soit le 1er février 2005, date de réalisation du risque, et a été interrompu, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, par la désignation de l'expert, par ordonnance du 27 juin 2005, puis par les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 6 février et 1er décembre 2006, de telle sorte qu'au 18 juin 2008, date de publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription invoquée par la MATMUT n'était pas acquise et que conformément aux dispositions de l'article 26- I de ladite loi, l'article 2239 du code civil issu de la loi nouvelle s'applique au présent litige ; que selon l'article 2239 dans sa rédaction actuelle, la prescription est suspendue lorsque le juge a fait droit à une demande d'instruction avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription, par l'effet de la loi nouvelle, s'est trouvé suspendu à tout le moins jusqu'au 22 juin 2009, l'expert ayant déposé son rapport le 22 décembre 2008 ; que les assignations des 27 avril et 7 mai 2009, ayant été délivrées avant l'expiration de ce délai, l'action des appelants à l'encontre de la MATMUT n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen identique des pourvois n° X 12-25. 759 et Y 12-22. 908 rend sans objet le premier moyen du pourvoi n° Z 12-24. 473 ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-24. 473 :
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour débouter M. Z... et Mme C... de leurs demandes à l'encontre de la MACIF, l'arrêt énonce qu'il est établi par l'expertise diligentée par M. D..., dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que les désordres sont apparus au cours de l'été 2004 et que la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, ayant donné lieu à l'arrêté interministériel du 11 janvier 2005 publié au Journal officiel du 1er février 2005, constitue la cause déterminante des désordres constatés ; que l'immeuble était assuré auprès de la MACIF jusqu'au 26 mai 2003, date de la notification par l'assureur de la résiliation du contrat du fait du décès de l'assurée, Sophia Y..., et du 13 novembre 2003 au 23 janvier 2004, un litige existant en ce qui concerne la période du 26 mai au 13 novembre 2003, puis auprès de la MATMUT à compter du 23 janvier 2004 ; qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; que conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont garantis les effets des catastrophes naturelles constatées par arrêté interministériel, le sinistre étant donc constitué par les dommages matériels causés aux biens et non par la sécheresse constitutive de l'état de catastrophe naturelle, le risque étant réalisé à la date de publication de l'arrêté qui constate l'état de catastrophes naturelles ; qu'en l'espèce, il est établi, et non contesté, que les fissures sont apparues au cours de l'été 2004 et le risque réalisé le 1er février 2005, étant observé qu'à ces deux dates, l'immeuble était assuré par la MATMUT à laquelle incombe donc la prise en charge du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi alors que le sinistre dont la gravité s'est révélée après la vente de la maison au cours de l'été 2004, avait pour cause la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, période pendant laquelle le bien n'était pas assuré par la MATMUT, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen identique des pourvois n° Y 12-22. 908 et X 12-25759 :
Met hors de cause sur sa demande M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. Z... et Mme C... de leur action à l'encontre des consorts Y... et les condamne au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme C... à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), demanderesse aux pourvois n° Y 12-22. 908 et X 12-25. 759
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Monsieur et Madame Z... irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la compagnie MATMUT, d'AVOIR débouté la compagnie MATMUT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'AVOIR déclaré recevable l'action exercée par Monsieur Z... et Madame C... à l'encontre de la MATMUT et de L'AVOIR condamnée à leur payer, ensemble, la somme de 95. 688, 95 euros en réparation des dommages matériels directs causés par l'état de catastrophe naturelle à l'immeuble situé ...avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 et d'AVOIR fixé à 49. 786, 47 euros le préjudice de Monsieur Z... et de Madame C... résultant des frais d'investigations et mesures conservatoires, D'AVOIR constaté que cette somme leur avait été versée à titre provisionnel en exécution des deux ordonnances de référé des 1er (en réalité 6) février et 1er décembre 2006 et d'AVOIR jugé qu'elle leur était définitivement acquise en sus de la somme de 95. 688, 95 euros au paiement de laquelle la MATMUT a été condamnée ;
AUX MOTIFS QUE le délai de prescription biennale a commencé à courir, au plus tôt à la date de publication de l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle, soit le 1er février 2005, date de réalisation du risque, et a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances, par la désignation de l'expert, par ordonnance du 27 juin 2005, puis par les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 6 février et 1er décembre 2006, de telle sorte qu'au 18 juin 2008, date de publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription invoquée par la MATMUT n'était pas acquise et que conformément aux dispositions de l'article 26-1 de ladite loi, l'article 2239 du Code civil issu de la loi nouvelle s'applique au présent litige ; que selon l'article 2239 dans sa rédaction actuelle, les prescription est suspendue lorsque le juge a fait droit à une demande d'instruction avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'il s'ensuit que le délai de la prescription, par l'effet de la loi nouvelle, s'est trouvé suspendu à tout le moins jusqu'au 22 juin 2009, l'expert ayant déposé son rapport le 22 décembre 2008 ; que les assignations ayant été délivrées avant l'expiration de ce délai, l'action des appelants à l'encontre de la MATMUT n'est pas prescrite, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription qui attachent un effet suspensif à la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne s'appliquent qu'aux décisions rendues après son entrée en vigueur, le 19 juin 2008 ; qu'en affirmant néanmoins que l'ordonnance du 27 juin 2005 ordonnant la réalisation d'une expertise judiciaire avait suspendu la prescription, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 26- I de ladite loi, l'article 2239 du Code civil issu de la loi nouvelle et l'article 2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les époux Z... de leur action engagée à l'encontre de la MACIF, d'AVOIR déclaré fondée l'action exercée par Monsieur Z... et Madame C... à l'encontre de la MATMUT, de l'AVOIR condamnée à leur payer, ensemble, la somme de 95. 688, 95 euros en réparation des dommages matériels directs causés par l'état de catastrophe naturelle à l'immeuble situé ...avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 et d'AVOIR fixé à 49. 786, 47 euros le préjudice de Monsieur Z... et de Madame C... résultant des frais d'investigations et mesures conservatoires, d'AVOIR constaté que cette somme leur avait été versée à titre provisionnel en exécution des deux ordonnances de référé des 1er (en réalité 6) février et 1er décembre 2006 et d'AVOIR jugé qu'elle leur était définitivement acquise en sus de la somme de 95. 688, 95 euros au paiement de laquelle la MATMUT a été condamnée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas d'assurances successives garantissant le risque catastrophes naturelles, c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; que conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances, sont garantis les effets des catastrophes naturelles constatées par arrêté interministériel, le sinistre étant donc constitué par les dommages matériels causés aux biens et non par la sécheresse constitutive de l'état de catastrophe naturelle, le risque étant réalisé à la date de publication de l'arrêté qui constate l'état de catastrophe naturelle ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que les fissures sont apparues au cours de l'été 2004 et le risque réalisé le 1er février 2005, étant observé qu'à ces deux dates, l'immeuble était assuré par la MATMUT à laquelle incombe donc la prise en charge du sinistre ; que les travaux propres à remédier aux désordres directs étant estimés par l'expert à la somme de 95. 786, 47 euros, la MATMUT sera condamnée au paiement de cette somme au titre de l'indemnisation des catastrophes naturelles ainsi qu'au paiement de la somme de 49. 786, 47 euros correspondant aux frais d'investigations et mesures conservatoires déjà versée par elle à titre provisionnel en exécution des deux ordonnances de référé des 1er (en réalité 6) et 1er décembre 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances qu'en cas de catastrophe naturelle constatée par arrêté, c'est à la date de la manifestation des effets de la catastrophe qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; qu'il est constant que l'état de sécheresse de l'été 2003, par la suite reconnu comme catastrophe naturelle par l'arrêté du 11 janvier 2005, n'a occasionné des fissures à la maison en cause qu'au cours de l'été 2004 ; qu'il est également constant que le police d'assurance, initialement souscrite par les vendeurs du bien auprès de la MACIF était résiliée depuis le 23 janvier 2004, date à laquelle la maison a été acquise par Monsieur et Madame Z... ;
1°) ALORS QU'en cas d'assurances successives garantissant le risque catastrophe naturelle, c'est l'assureur ayant couvert le risque naturel au cours de la période délimitée par l'arrêté qui doit verser l'indemnité d'assurance ; qu'en se plaçant à la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, soit le 1er février 2005, pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'en cas d'assurances successives garantissant le risque catastrophe naturelle, c'est l'assureur ayant couvert le risque naturel au cours de la période délimitée par l'arrêté qui doit verser l'indemnité d'assurance ; qu'en affirmant qu'il convenait de se placer à la date de la manifestation des effets de la catastrophe naturelle, soit au cours de l'été 2004, pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme C..., demandeurs au pourvoi n° Z 12-24. 473
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur Z... et Madame C... de leurs demandes tendant au remboursement, par la compagnie d'assurance MATMUT, du coût des travaux de confortation de l'immeuble, estimés par l'expert judiciaire à la somme de 216. 944, 64 euros ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 28. 4 des conditions générales du contrat d'assurances, qui reprend l'article L 125-1 du Code des assurances, est garantie « la réparation pécuniaire des dommages matériels directs occasionnés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel », étant précisé que « la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens, à concurrence de leur valeur prévue au contrat et dans les limites et conditions fixées au contrat », la valeur de l'immobilier garanti étant fixée aux conditions particulières du contrat à 180. 000 ¿ ; que seuls les dommages matériels directs frappant le bien assuré étant garantis conformément aux dispositions contractuelles et légales, M. Z... et Madame C... seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral, de la perte de jouissance, et des dommages indirects en ce qu'elles sont fondées sur l'exécution du contrat d'assurances ; que les travaux de confortation nécessaires à la réhabilitation de l'ouvrage pour le soustraire à tout risque ultérieur, estimés par l'expert à la somme de 216. 944, 64 ¿ et qui tendent à l'amélioration du bien, ne sont pas dus par l'assureur (arrêt, page 8) ;
ALORS QUE pour remédier aux désordres liés aux effets, sur un immeuble, d'une catastrophe naturelle, les travaux de confortation permettant la réhabilitation de l'ouvrage, loin de caractériser une amélioration de l'immeuble, constituent un préalable nécessaire à l'exécution des travaux de réparation extérieurs et, partant, sont inclus dans la garantie visée par l'article L 125-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, aux termes de son rapport (page 22), l'expert judiciaire a expressément indiqué que pour remédier aux désordres litigieux, il convenait, en premier lieu, d'effectuer des travaux de confortation nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble, sans lesquels les travaux de réparations des désordres directs constatés seraient privés de toute efficacité ; que, dès lors, en estimant au contraire que les travaux de confortation susvisés tendaient à l'amélioration du bien, pour en déduire qu'ils ne sont pas couverts par la garantie prévue à l'article L 125-1 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur Z... et Madame C... de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance MACIF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'immeuble était assuré auprès de la MACIF jusqu'au 26 mai 2003, date de la notification par l'assureur de la résiliation du contrat du fait du décès de l'assurée (Madame Sophia Y...) et du 13 novembre 2003 au 23 janvier 2004, un litige existant en ce qui concerne la période du 26 mai au 13 novembre 2003, puis auprès de la MATMUT à compter du 23 janvier 2004 ; qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c'est à la date de la survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; que conformément aux dispositions de l'article L 125-1 du Code des assurances, sont garantis les effets des catastrophes naturelles constatées par arrêté interministériel, le sinistre étant donc constitué par les dommages causés aux biens et non par la sécheresse constitutive de l'état de catastrophe naturelle, le risque étant réalisé à la date de publication de l'arrêté qui constate l'état de catastrophes naturelles ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que les fissures sont apparues au cours de l'été 2004 et le risque réalisé le 1er février 2005, étant observé qu'à ces deux dates, l'immeuble était assuré par la MATMUT à laquelle incombe donc la prise en charge du sinistre (arrêt, page 7) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il résulte des dispositions de l'article L 125-1 du Code des assurances qu'en cas de catastrophe naturelle constatée par arrêté, c'est à la date de la manifestation des effets de la catastrophe qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que l'état de sécheresse de l'été 2003, par la suite reconnu comme catastrophe naturelle par l'arrêté du 11 janvier 2005, n'a occasionné des fissures à la maison en cause qu'au cours de l'été 2004 ; or, il est également constant que la police d'assurance initialement souscrite par les vendeurs du bien auprès de la MACIF, était résiliée depuis le 23 janvier 2004, date à laquelle la maison a été acquise par Monsieur et Madame Z... ; la MACIF n'est donc pas tenue à garantir Monsieur et Madame Z... (jugement, page 9) ;
ALORS QUE si, en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie, cette date de survenance du sinistre est déterminée par la période visée par l'arrêté constatant la catastrophe naturelle, peu important que le sinistre et ses conséquences aient été constatés postérieurement ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les fissures apparues sur l'ouvrage acquis par les époux Z..., quoiqu'elles aient été constatées au cours de l'été 2004, ont pour origine la sécheresse de l'été 2003, qui a donné lieu à un arrêté interministériel du 11 janvier 2005, publié le 1er février 2005, reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune de NOISY LE SEC, relatif aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003 ; Que, dès lors, en estimant que les fissures sont apparues au cours de l'été 2004 et le risque réalisé le 1er février 2005, à des périodes où le bien n'était pas assuré par la compagnie MACIF, pour en déduire que cet assureur ne devait pas sa garantie, quand le risque trouvait son origine au cours de la période de juillet à septembre 2003 visée par l'arrêté interministériel susvisé, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 125-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22908;12-24473;12-25759
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-22908;12-24473;12-25759


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22908
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