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13/12/2011 | FRANCE | N°10-21077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 10-21077


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M.
X...
du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit logement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert du grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve versés aux débats et à la carence de M.
X...
dans l'administration de la preuve des manoeuvres dolosives qui lui incombe ; >
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M.
X...
du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit logement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert du grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve versés aux débats et à la carence de M.
X...
dans l'administration de la preuve des manoeuvres dolosives qui lui incombe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M.
X...
ne démontrait pas que les biens litigieux auraient été surévalués de moitié lors de leur vente et qu'il ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être débouté des demandes indemnitaires formées contre le notaire et la banque sur le fondement du manquement à leur devoir de conseil et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société HSBC France, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de confirmer, dans ses motifs, le jugement en ce qu'il a dit prescrite la demande de nullité de la vente pour dol et de déclarer, dans son dispositif, recevable la demande de M.
X...
tendant à voir annuler la vente, dénonce une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société des Hôtels Caraïbes qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M.
X...
aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
X...
à payer la somme de 2 000 euros à la société HSBC France, celle de 2 000 euros au président de la chambre des notaires de la Guadeloupe et à la SELAS
Y...
, pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SCP
Z...
et celle de 2 000 euros à la société des Hôtels Caraïbes ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par Me Haas, avocat aux Conseils pour M.
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X...
de ses demandes en annulation pour dol de la vente de deux appartements à Saint-Martin et en paiement de dommages-intérêts par le vendeur, la Société des Hôtels Caraïbes, par la société HSBC et la SCP
Z...
;

AUX MOTIFS QUE M.
X...
n'établit pas que la Société des Hôtels Caraïbes l'aurait, par des manoeuvres dolosives, trompé sur son implantation dans l'île de Saint-Martin, sur la valeur réelle ou sur les qualités substantielles des biens cédés, acquis par lui à des fins de défiscalisation, alors que, huissier de justice de profession, il avait déjà acquis dans la même résidence, de concert avec sa compagne, un lot n° 1 suivant acte notarié du 26 septembre 1997, pour le prix de 1. 459. 500 francs, que le descriptif de la résidence figurant à la plaquette publicitaire de la société Buildinvest est conforme à la réalité, qu'il avait tout loisir, lors de sa décision d'achat, de se renseigner sur le marché immobilier de Saint-Martin, comme il l'a fait plus tard, que la seule attestation de l'agence « Pierre Caraïbes » ne saurait démontrer que les biens litigieux auraient été surévalués de moitié lors de leur vente et, enfin, que la valeur d'acquisition des lots litigieux en 1998 ayant été fixée en considération d'avantages fiscaux qui disparaissent en cas de revente, l'estimation de cette agence immobilière est dénuée de pertinence ; qu'il s'ensuit que M.
X...
sera débouté de ses demandes indemnitaires dirigées tant contre le vendeur que contre ses autres adversaires, dès lors qu'en l'absence de tout préjudice réparable, il n'est pas fondé à reprocher aux divers intervenants à la vente, qu'ils soient notaire, prêteur de deniers ou caution, de quelconques manquements à leur devoir de conseil ;

ALORS QUE le juge, qui ne peut procéder par voie d'affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le moyen tiré de ce que le programme immobilier réalisé était sans rapport avec ce qui lui avait été annoncé lors de la vente, que le descriptif de la résidence figurant à la plaquette publicitaire de la société Buildinvest est « conforme à la réalité », sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle s'était fondée pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X...
de ses demandes tendant à ce que la société HSBC et la SCP
Z...
soient condamnées à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur manquement à leur devoir de conseil ;

AUX MOTIFS QUE M.
X...
n'établit pas que la Société des Hôtels Caraïbes l'aurait, par des manoeuvres dolosives, trompé sur son implantation dans l'île de Saint-Martin, sur la valeur réelle ou sur les qualités substantielles des biens cédés, acquis par lui à des fins de défiscalisation, alors que, huissier de justice de profession, il avait déjà acquis dans la même résidence, de concert avec sa compagne, un lot n° 1 suivant acte notarié du 26 septembre 1997, pour le prix de 1. 459. 500 francs, que le descriptif de la résidence figurant à la plaquette publicitaire de la société Buildinvest est conforme à la réalité, qu'il avait tout loisir, lors de sa décision d'achat, de se renseigner sur le marché immobilier de Saint-Martin, comme il l'a fait plus tard, que la seule attestation de l'agence « Pierre Caraïbes » ne saurait démontrer que les biens litigieux auraient été surévalués de moitié lors de leur vente et, enfin, que la valeur d'acquisition des lots litigieux en 1998 ayant été fixée en considération d'avantages fiscaux qui disparaissent en cas de revente, l'estimation de cette agence immobilière est dénuée de pertinence ; qu'il s'ensuit que M.
X...
sera débouté de ses demandes indemnitaires dirigées tant contre le vendeur que contre ses autres adversaires, dès lors qu'en l'absence de tout préjudice réparable, il n'est pas fondé à reprocher aux divers intervenants à la vente, qu'ils soient notaire, prêteur de deniers ou caution, de quelconques manquements à leur devoir de conseil ;

ALORS, 1°) QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ne le dispensent de son devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; qu'en déduisant l'absence de préjudice réparable de la seule absence de dol, ce qui n'excluait pas que l'acquéreur ait pu subir un préjudice en se lançant dans une opération de défiscalisation inadaptée à sa situation sans avoir été conseillé à ce sujet par le notaire instrumentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, 2°) QUE le prêteur de deniers est tenu d'informer l'emprunteur sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'opération qu'il finance et, le cas échéant, de la lui déconseiller, sans que ses compétences personnelles ne le dispensent de son devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le prêteur de deniers en a eu précisément connaissance ; qu'en déduisant l'absence de préjudice réparable de la seule absence de dol, ce qui n'excluait pas que l'acquéreur ait pu subir un préjudice en se lançant dans une opération de défiscalisation inadaptée à sa situation sans avoir été conseillé à ce sujet par le prêteur de deniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

Moyen produit-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société HSBC France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable la demande de Monsieur
X...
tendant à voir annuler la vente ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande de nullité de la vente pour dol ; en revanche, la prescription de l'action quasi-délictuelle en dommages-intérêts, accessoire à l'action contractuelle fondée sur l'article 1116 du code civil, se prescrivant par dix années, l'action engagée par Monsieur
X...
dans les dix années de son acquisition, suivant assignation du 20 décembre 2006, n'est pas prescrite, en sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit ces demandes irrecevables à raison de la prescription quinquennale ;

ALORS QUE la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit prescrite la demande de nullité de la vente pour dol ne pouvait dire recevable la demande de Monsieur
X...
tendant à voir annuler la vente, qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1304 du code civil.

Moyen produit-à l'appui du pourvoi incident eventuel-par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Hôtels des Caraïbes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrites les demandes de M.
X...
et, statuant à nouveau, dit recevable la demande de M.
X...
tendant à voir annuler la vente ;

Aux motifs que « le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande de nullité de la vente pour dol » ;

Alors, d'une part, qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande de M.
X...
tendant à l'annulation du contrat de vente, l'arrêt a cependant, dans son dispositif, d'une part, réformé ce jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes de M.
X...
et, d'autre part, dit recevable la demande de M.
X...
tendant à voir annuler la vente ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la prescription est une fin de non-recevoir, sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande ; qu'en déclarant recevable la demande de M.
X...
tendant à voir annuler la vente mais en le déboutant de cette demande au fond après avoir pourtant constaté sa prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21077
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°10-21077


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21077
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