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25/05/2022 | FRANCE | N°19-22149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 19-22149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° T 19-22.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [V] [N], domicili

é [Adresse 4],

3°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° T 19-22.149 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° T 19-22.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° T 19-22.149 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Prévoir vie-groupe Prévoir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Argence et Tixeire assurances et crédits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [E] et [G] et M. [V] [N], de Me Haas, avocat de la société Argence et Tixeire assurances et crédits, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Prévoir vie-groupe Prévoir, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2019), pour garantir le remboursement d'un prêt d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 204 mensualités qui lui était consenti, selon acte authentique du 21 mai 2013, par la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (la banque), [M] [R], âgée de 69 ans, avait souscrit, à effet du 1er mai 2013, un contrat d'assurance « Décès-Perte totale et irréversible d'autonomie Accident/Maladie » auprès de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Argence et Tixeire assurances et crédits (le courtier).

2. [M] [R] est décédée le 10 juillet 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [E] et [G] [N] et M. [V] [N] (les consorts [N]). L'assureur ayant refusé sa garantie en arguant d'une fausse déclaration intentionnelle d'[M] [R] lors de la souscription, les consorts [N] l'ont assigné, en présence de la banque, en exécution du contrat. Ils ont, par ailleurs, assigné le courtier en indemnisation pour manquement à ses devoirs d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, est irrecevable et, en ses deuxième et troisième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées subsidiairement à l'encontre du courtier alors :

« 1°/ que l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant « qu'il s'agit d'un crédit consolidé, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assurée, âgé de 69 ans, était profane en matière de crédits et d'assurance de prêts, les consorts [N] ne procédant que par affirmations sur ce point ; que les consorts [N] ne caractérisent pas utilement l'intérêt qu'aurait pu avoir le courtier à lui conseiller de faire de fausses déclarations, et que les consorts [N] prétendent que l'âge de 69 ans de Madame [R] imposait au courtier de prendre toutes précautions comme celle de se faire transmettre un bilan de santé avant de lui faire signer tout engagement contractuel », ce dont il ressort que c'est sur les consorts [N] que les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve d'un manquement quant à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil due le courtier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu « qu'il s'agit d'un crédit consolidé, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assurée, âgé de 69 ans, était profane en matière de crédits et d'assurance de prêts, les consorts [N] ne procédant que par affirmations sur ce point » et que « certaines personnes de 69 ans sont encore en parfaite santé physique et psychique à cet âge, pratiquent des activités physiques et/ou professionnelles, et ne sont pas nécessairement « vulnérables » comme le prétendent les consorts [N] » ; qu'en se référant de la sorte au caractère non profane de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que, subsidiairement, l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que le caractère averti du client s'apprécie au regard de sa pratique des assurances et qu'il convient, pour le qualifier comme tel, de relever l'existence d'une expérience en la matière ; qu'en se contentant d'affirmer que « le courtier - la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits - a pris le temps d'effectuer une étude personnalisée avec Madame [R] et rien ne permet de douter, au regard de l'attestation produite, qu'elle ait elle-même rempli le questionnaire de santé en indiquant sa taille et son poids, et en cochant les cases de réponse aux questions » et que « certaines personnes de 69 ans sont encore en parfaite santé physique et psychique à cet âge, pratiquent des activités physiques et/ou professionnelles, et ne sont pas nécessairement « vulnérables » comme le prétendent les consorts [N] », sans jamais caractériser l'expérience de Madame [R] en matière d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable ;

4°/ que, subsidiairement, l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que le professionnel ne peut être dispensé de son devoir de mise en garde par la présence au côté du client d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; qu'en affirmant toutefois que « la présence de sa fille au rendez-vous était précisément destinée à lui permettre de prendre le temps de lire avec elle dans le détail chacun des documents et de poser au courtier toutes questions utiles avant de s'engager», pour en déduire que « le manquement au devoir de conseil et d'information du courtier n'est donc pas démontré », la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable ;

5°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour justifier que le courtier n'a pas pu suggérer à Madame [R] de ne pas remplir correctement le questionnaire, la cour d'appel affirme que « les consorts [N] ne caractérisent pas utilement l'intérêt qu'aurait pu avoir le courtier à lui conseiller de faire de fausses déclarations, étant observé que l'économie d'un cabinet de courtage dépend notamment de sa bonne réputation auprès de sa clientèle » ; qu'en s'appuyant sur un tel motif, largement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le courtier soutient que le moyen, en sa première branche, pris d'une inversion de la charge de la preuve et de la violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
6. Cependant, les consorts [N] ont soutenu devant les juges du fond, comme ils le soutiennent devant la Cour, que le courtier doit rapporter la preuve de l'information et de la mise en garde dispensées à sa cliente.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Pour débouter les consorts [N] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du courtier en réparation d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt, après avoir retenu qu'[M] [R] avait renseigné et signé elle-même le questionnaire de santé et avait fait une fausse déclaration intentionnelle concernant son état de santé, justifiant la nullité du contrat, relève, d'une part, que le courtier avait pris le temps d'effectuer une étude personnalisée avec l'assurée, d'autre part, que le questionnaire de santé précise, près de l'endroit réservé à la signature de l'assuré, que celui-ci reconnaît être informé que toute réticence ou fausse déclaration entraînera l'application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances et notamment la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

9. En l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que le courtier, dont la responsabilité ne peut être engagée pour ne pas avoir rappelé à l'assuré l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance, laquelle relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, ou les conséquences de sa transgression, avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son assurée.

10. Le moyen qui, en ses autres branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [E] et [G] [N] et M. [V] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP [Localité 8]-[Localité 6] et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes [E] et [G] et M. [V] [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Prévoir Vie est bien fondée à opposer la nullité du contrat d'assurance pour réticence sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, d'AVOIR en conséquence débouté Mesdames [E] et [G] [N] et Monsieur [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Prévoir Vie et d'AVOIR dit que l'arrêt infirmatif constitue le titre permettant à la société Prévoir Vie de recouvrer les sommes qu'elle a versées à la banque et aux consorts [N] en exécution du jugement ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la compagnie d'assurance a procédé à une enquête médicale par le médecin de l'assureur, de laquelle il ressort, qu'avant la souscription de l'assurance litigieuse, Madame [R] souffrait déjà d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, qu'elle était suivie par un médecin spécialiste et bénéficiait de traitements médicaux particuliers continus puisque justifiant une exonération du ticket modérateur depuis 2009.
L'appelante établit en effet par ses pièces n° 4 et 5 et par la pièce adverse 8 que :
- selon le certificat médical du docteur [I], pneumologue, il suivait Madame [R] qui était sa patiente depuis le 20 août 2007 pour « la maladie des poumons des éleveurs d'oiseaux »
- selon le compte-rendu de consultation du 12 février 2010, le même médecin faisait état d'un traitement permanent par « singulair, aerius, spiriava, airomir, qvar »
- le Docteur [W] [D] confirme qu'elle faisait l'objet d'un suivi par un médecin spécialiste pour une bronchopneumopathie depuis le 5 septembre 2007 et qu'elle bénéficiait de l'exonération du ticket modérateur.
Dans ces conditions, Madame [R] aurait dû répondre par la négative aux questions suivantes :
- 2d : « êtes-vous ou avez-vous été pris(e) en charge à 100 % pour des raisons médicales par un organisme de sécurité sociale au cours des 15 dernières années ? »
- 5b : « vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours au cours des 5 dernières années, sauf pour contraception ou affection saisonnière telle que la grippe, les rhinites ?
- 7 : « au cours des 15 dernières années, avez-vous réalisé des examens de laboratoire (sanguins, urinaires, de selle), cardiologiques (échographie, électrocardiogramme, Doppler) et ou d'imagerie médicale (échographie, scanner, IRM, endoscopie, radiologie, mammographie) hors bilan annuel systématique (médecin du travail) et suivi systématique en période de grossesse »
- 8a : « souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d'une des maladies : Respiratoires : d'asthme, de tuberculose, d'embolie pulmonaire, de bronchite chronique, d'emphysème, d'insuffisance respiratoire ou de tout autre affection de l'appareil respiratoire ? »
- 10 : « êtes-vous suivi(e) par un médecin spécialiste (hors suivi normal de grossesse) ou un bilan médical en vue d'un diagnostic est-il en cours ? »
Le questionnaire de santé précise en préambule : « ce questionnaire de santé est indispensable pour permettre l'appréciation du risque que l'assureur entend prendre en charge »
Il indique en caractères gras, avant la signature : « si vous avez répondu « oui » à l'une des questions, merci d'apporter les précisions demandées et de joindre les copies de votre dernier bilan de surveillance (bilans biologiques, compte rendu de radiographie, IRM, scanner, échographie, coloscopie...), les copies des comptes-rendus opératoires, d'hospitalisation, les copies des comptes-rendus de consultations spécialisées (visite chez un ou des spécialiste(s) »
Ces indications en caractères gras étaient de nature à attirer particulièrement son attention dans les hypothèses où elle aurait fait l'objet de surveillance médicale, d'hospitalisation, d'investigations par des imageries médicales ou même simplement de consultation d'un médecin spécialiste.
Il figure également sur cette fiche, juste à gauche de l'encart prévu pour la signature, la mention suivante :
« je certifie exacts les renseignements donnés ci-dessus et déclare accepter la communication de ces informations au médecin-conseil d'April Santé Prévoyance. Je reconnais être informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration entraînera l'application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances et notamment la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ».
Les réponses erronées à pas moins de cinq questions du questionnaire de santé démontrent en l'espèce la réticence intentionnelle et suffisent à faire application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.
En effet, la pathologie chronique de bronchopneumopathie installée chez l'assurée depuis plusieurs années, est une affection d'une gravité suffisante pour qu'elle ne puisse l'avoir involontairement omise, d'autant qu'elle nécessitait un suivi par un médecin spécialiste et un traitement permanent. Elle a donc nécessairement été volontairement dissimulée.
La gravité de cette maladie respiratoire chronique, qui est une cause fréquente de décès, était par ailleurs de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, lequel est dès lors bien fondé à dénier sa garantie.
La demande des ayants droits de Madame [R], d'indemnisation par une prise en charge des échéances du prêt, ne pourra donc prospérer.

La société Prévoir Vie a réglé le 1er février 2017 en exécution du jugement :
- la somme de 100 000 € au Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine Banque,
- celle de 2 000 € aux consorts [N].
Elle est bien fondée à demander que le présent arrêt infirmatif constitue le titre lui permettant de recouvrer les dites sommes » ;

ALORS en premier lieu QUE l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; que le caractère accessoire que prend nécessairement la police destinée à garantir l'établissement bancaire en cas de décès-invalidité écarte toute intention de tromper la compagnie pour bénéficier directement de ses prestations ; qu'en l'espèce, l'objet du contrat d'assurance était de garantir le remboursement du prêt souscrit par Madame [R] ; que le bénéficiaire du contrat était dès lors l'établissement de crédit ; qu'en décidant toutefois que « les réponses erronées à pas moins de cinq questions du questionnaire de santé démontrent en l'espèce la réticence intentionnelle » et que « la pathologie chronique de bronchopneumopathie installée chez l'assurée depuis plusieurs années, est une affection d'une gravité suffisante pour qu'elle ne puisse l'avoir involontairement omise, d'autant qu'elle nécessitait un suivi par un médecin spécialiste et un traitement permanent ; [qu'elle] a donc nécessairement été volontairement dissimulée » (arrêt, p. 13, dernier §, et p. 14, § 1 et 2), la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; qu'il convient, pour les juges du fond, de rechercher si la personne, au regard de ses capacités et de son expérience, avait conscience de la fausseté de sa déclaration et si elle cherchait réellement à tromper son assureur ; qu'en retenant uniquement que « les réponses erronées à pas moins de cinq questions du questionnaire de santé démontrent en l'espèce la réticence intentionnelle » et que « la pathologie chronique de bronchopneumopathie installée chez l'assurée depuis plusieurs années, est une affection d'une gravité suffisante pour qu'elle ne puisse l'avoir involontairement omise, d'autant qu'elle nécessitait un suivi par un médecin spécialiste et un traitement permanent ; [qu'elle] a donc nécessairement été volontairement dissimulée » (arrêt, p. 13, dernier §, et p. 14, § 1 et 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 3, § 12 à 15, p. 4, § 2 à 6 et 10, et p. 5, § 1er), si Madame [R], âgée de 69 ans, ne pouvait pas légitimement ignorer la pathologie dont elle était atteinte, celle-ci s'apparentant à une simple bronchite et n'ayant jamais donné lieu à complication ou hospitalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, tandis même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, la pathologie dont souffrait l'assuré s'apparentait à une bronchite, étant précisé que les primes versées à l'assureur s'élevaient à 26.292 euros, pour un capital emprunté de 100.000 euros (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 4, § 3 à 6, et p. 12, § 8) ; qu'en se contentant d'affirmer que « la pathologie chronique de bronchopneumopathie installée chez l'assurée depuis plusieurs années, est une affection d'une gravité suffisante pour qu'elle ne puisse l'avoir involontairement omise, d'autant qu'elle nécessitait un suivi par un médecin spécialiste et un traitement permanent » et que « la gravité de cette maladie respiratoire chronique, qui est une cause fréquente de décès, était par ailleurs de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, lequel est dès lors bien fondé à dénier sa garantie » (arrêt, p. 14, § 2 et 3), sans caractériser en quoi cette maladie venait concrètement changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur, notamment en termes d'incidence sur les cotisations demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames [E] et [G] [N] et Monsieur [V] [N] de leurs demandes formées subsidiairement à l'encontre de la SARL Argence et Tixeire Assurance et Crédit-Atac ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la cour observe qu'il s'agit d'un crédit consolidé, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assurée, âgé de 69 ans, était profane en matière de crédits et d'assurance de prêts, les consorts [N] ne procédant que par affirmations sur ce point.
Le courtier - la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits - a pris le temps d'effectuer une étude personnalisée avec Madame [R] et rien ne permet de douter, au regard de l'attestation produite, qu'elle ait elle-même rempli le questionnaire de santé en indiquant sa taille et son poids, et en cochant les cases de réponse aux questions. En toutes hypothèses, sa signature vient valider ses déclarations, et, par expérience, elle ne pouvait ignorer que sa signature l'engageait.
Les consorts [N] ne caractérisent pas utilement l'intérêt qu'aurait pu avoir le courtier à lui conseiller de faire de fausses déclarations, étant observé que l'économie d'un cabinet de courtage dépend notamment de sa bonne réputation auprès de sa clientèle.

Les consorts [N] prétendent que l'âge de 69 ans de Madame [R] imposait au courtier de prendre toutes précautions comme celle de se faire transmettre un bilan de santé avant de lui faire signer tout engagement contractuel.
Or, certaines personnes de 69 ans sont encore en parfaite santé physique et psychique à cet âge, pratiquent des activités physiques et/ou professionnelles, et ne sont pas nécessairement « vulnérables » comme le prétendent les consorts [N].
Enfin, au regard de l'attestation produite, la présence de sa fille au rendez-vous était précisément destinée à lui permettre de prendre le temps de lire avec elle dans le détail chacun des documents et de poser au courtier toutes questions utiles avant de s'engager.
Le manquement au devoir de conseil et d'information du courtier n'est donc pas démontré.
En définitive, les consorts [N] seront déboutés de toutes leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant « qu'il s'agit d'un crédit consolidé, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assurée, âgé de 69 ans, était profane en matière de crédits et d'assurance de prêts, les consorts [N] ne procédant que par affirmations sur ce point ; [? que] les consorts [N] ne caractérisent pas utilement l'intérêt qu'aurait pu avoir le courtier à lui conseiller de faire de fausses déclarations, [? et que] les consorts [N] prétendent que l'âge de 69 ans de Madame [R] imposait au courtier de prendre toutes précautions comme celle de se faire transmettre un bilan de santé avant de lui faire signer tout engagement contractuel » (arrêt, p. 14, antépénultième et dernier §, et p. 15, § 1er), ce dont il ressort que c'est sur les consorts [N] que les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve d'un manquement quant à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil due par la société Argence et Tixière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu « qu'il s'agit d'un crédit consolidé, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'assurée, âgé de 69 ans, était profane en matière de crédits et d'assurance de prêts, les consorts [N] ne procédant que par affirmations sur ce point » et que « certaines personnes de 69 ans sont encore en parfaite santé physique et psychique à cet âge, pratiquent des activités physiques et/ou professionnelles, et ne sont pas nécessairement « vulnérables » comme le prétendent les consorts [N] » (arrêt, p. 14, antépénultième §, et p. 15, § 2) ; qu'en se référant de la sorte au caractère non profane de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que le caractère averti du client s'apprécie au regard de sa pratique des assurances et qu'il convient, pour le qualifier comme tel, de relever l'existence d'une expérience en la matière ; qu'en se contentant d'affirmer que « le courtier - la société Argence et Tixeire Assurance et Crédits - a pris le temps d'effectuer une étude personnalisée avec Madame [R] et rien ne permet de douter, au regard de l'attestation produite, qu'elle ait elle-même rempli le questionnaire de santé en indiquant sa taille et son poids, et en cochant les cases de réponse aux questions » et que « certaines personnes de 69 ans sont encore en parfaite santé physique et psychique à cet âge, pratiquent des activités physiques et/ou professionnelles, et ne sont pas nécessairement « vulnérables » comme le prétendent les consorts [N] » (arrêt, p. 14, pénultième §, et p. 15, § 2), sans jamais caractériser l'expérience de Madame [R] en matière d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement, l'assureur ou le distributeur de produits d'assurance est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du futur assuré ; que le professionnel ne peut être dispensé de son devoir de mise en garde par la présence au côté du client d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; qu'en affirmant toutefois que « la présence de sa fille au rendez-vous était précisément destinée à lui permettre de prendre le temps de lire avec elle dans le détail chacun des documents et de poser au courtier toutes questions utiles avant de s'engager » (arrêt, p. 15, § 3), pour en déduire que « le manquement au devoir de conseil et d'information du courtier n'est donc pas démontré » (ibid., § 4), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable ;

ALORS en cinquième lieu QUE les décisions de justice doivent être motivées ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour justifier que la société Argence et Tixeire n'a pas pu suggérer à Madame [R] de ne pas remplir correctement le questionnaire, la cour d'appel affirme que « les consorts [N] ne caractérisent pas utilement l'intérêt qu'aurait pu avoir le courtier à lui conseiller de faire de fausses déclarations, étant observé que l'économie d'un cabinet de courtage dépend notamment de sa bonne réputation auprès de sa clientèle » (arrêt, p. 14, dernier §) ; qu'en s'appuyant sur un tel motif, largement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22149
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2022, pourvoi n°19-22149


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.22149
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