La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°20-17012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 20-17012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° E 20-17.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société

Val Martin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-17.012 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° E 20-17.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société Val Martin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-17.012 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [H] [F], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jean-Paul Watrelot-[H] [F] et Sophie Legouez,

3°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage du Val Martin (GDVM),

4°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcy VO,

5°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Val Martin, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [H] [F], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières, de Me Haas, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2020), la société Arcy VO, dont M. [K] était associé, a vendu des véhicules à la société GDVM exerçant sous l'enseigne Garage du Val Martin. Elle a été mise en liquidation judiciaire, M. [M], étant désigné liquidateur. Sur opposition à une injonction de payer, la SARL GDVM a été condamnée à payer au liquidateur de la société Arcy VO la somme de 426 075 euros.

2. Par un acte authentique du 27 juillet 2011 reçu par M. [F], notaire associé au sein de la SCP Jean-Paul Watrelot-[H] [F] et Sophie Legouez aux droits de laquelle se trouve la SCP [H] [F], Sophie Legouez, Anne-Laure de Bonnières (la SCP [F]), la SA GDVM a reconnu devoir à la société Arcy VO la somme de 440 000 euros, la société du Val Martin s'engageant dans le même acte en qualité de « caution hypothécaire », engagement qui a été réitéré pour une durée de dix ans par un acte du 22 novembre 2012.

3. Le 11 mai 2015, la SA GDVM et la société du Val Martin ont assigné la société Arcy VO, prise en la personne de son liquidateur, la société Mars, venant aux droits de M. [M], en annulation de la reconnaissance de dette et en mainlevée de l'inscription hypothécaire. Le liquidateur a appelé en garantie le rédacteur de l'acte notarié.

4. Les 7 mars et 22 mai 2017 les sociétés GDVM SA et SARL ont été mises en liquidation judiciaire, la société ML conseils, prise en la personne de M. [D], étant désignée liquidateur. Le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société du Val Martin fait grief à l'arrêt de dire que la reconnaissance de dette de la société GDVM SA au profit de la société Arcy VO du 27 juillet 2011 est causée, de rejeter, en conséquence, la demande de nullité de cette reconnaissance de dette et de rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle consentie par la société du Val Martin, alors « que la reconnaissance de dette résultant de rapports contractuels à titre onéreux a pour cause une contrepartie convenue entre elles et non pas le but qu'elles poursuivent ; qu'en jugeant que "la cause doit être entendue non point comme la cause objective mais par le but poursuivi par les parties, ceci en son acception protéiforme retenue par la jurisprudence et consolidée par la réforme du droit des contrats recourant à d'autres notions de la cause objective", la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du code civil dans leur rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que, quand bien même la cause de l'obligation serait démontrée fausse ou simulée, le bénéficiaire peut établir que sa créance repose sur une autre cause licite.

8. Après avoir retenu, par motifs adoptés, que l'absence de remise de la somme objet d'une reconnaissance de dette ne saurait entraîner à elle seule l'annulation de celle-ci pour défaut de cause, puisque la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager, l'arrêt retient, par motifs propres, que la dette de 440 000 euros reconnue le 27 juillet 2011 est la traduction monétaire d'une créance constituée par le cumul de douze lettres de change impayées entre les mois de mai et juillet 2011.

9. De ces seuls motifs, vainement critiqués par les griefs des deux premières branches, la cour d'appel a pu déduire que la reconnaissance de dette du 27 juillet 2011 reposait sur une cause réelle et licite.

10. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Val Martin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Val Martin et la condamne à payer à M. [F] et à la SCP [H] [F], Sophie Legouez et Anne-Laure de Bonnières la somme globale de 3 000 euros, à la société Mars venant aux droits de M. [M], en qualité de liquidateur de la société Arcy VO, la somme de 3 000 euros et à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Val Martin.

LA SOCIÉTÉ VAL MARTIN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la reconnaissance de dette de la société GDMV SA au profit de la société Arcy VO en date du 27 juillet 2011 est causée, D'AVOIR rejeté, en conséquence, la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2011 et D'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle consentie par la société du Val Martin au paiement de la dette de la société GDMV SA, publiée à la conservation des hypothèques de Versailles 2ème bureau le 10 décembre 2012 sous le n° 2012 V3022 ;

1°) ALORS QU'en constatant que " la cause exprimée de la reconnaissance de dette est constituée par la remise d'une somme de 440 000 euros hors comptabilité du notaire " (p. 8 de l'arrêt), tout en jugeant que " cette dette de 440 000 euros (reconnue le 27 juillet 2011) se présente comme la traduction monétaire d'une créance constituée par le cumul de douze lettres de change impayées entre les mois de mai et juillet 2011 dont le détail figurait dans l'annexe 1 de la requête aux fins d'ordonnance portant injonction de payer (présentée le 21 juillet 2011) pour un montant total de 435 097 euros en principal et que cette créance constitue la cause de l'obligation appréciée à la date où le contrat a été souscrit " (p. 8 de l'arrêt), c'est-à-dire en jugeant que la cause de la reconnaissance de dette (le cumul de douze lettres de change) n'était pas celle exprimée à l'acte (la remise d'une somme de 440 000 euros), la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ;

2°) ALORS QUE la fausseté de la cause exprimée dans une reconnaissance de dette ne peut être prouvée que par écrit ; qu'en jugeant que la cause exprimée à l'acte de reconnaissance de dette était erronée en ce qu'elle n'était pas la remise de fonds mais le cumul de lettres de change impayées (p. 8 de l'arrêt), sans pour autant constater que la fausseté de la cause exprimée à l'acte avait été rapportée par un écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1341 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 ;

3°) ALORS QUE la reconnaissance de dette résultant de rapports contractuels à titre onéreux a pour cause une contrepartie convenue entre elles et non pas le but qu'elles poursuivent ; qu'en jugeant que " la cause doit être entendue non point comme la cause objective mais par le but poursuivi par les parties, ceci en son acception protéiforme retenue par la jurisprudence et consolidée par la réforme du droit des contrats recourant à d'autres notions de la cause objective " (p. 8 de l'arrêt), la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du code civil dans leur rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17012
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-17012


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award