Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université Claude Y... à Lyon dont le siège est ... représentée par son président en exercice, M. A... ; l'université Claude Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la requête de MM. Z... et X..., annulé les décisions par lesquelles le président de l'université Claude Y... avait refusé leur inscription en maîtrise de biochimie ;
2°) rejette les demandes présentées par MM. Z... et X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 février 1980 relatif à la dénomination nationale de licence et de maîtrise de biochimie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'université Claude Y... et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de MM. Z... et X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que les requêtes présentées devant les premiers juges par MM. Z... et X... doivent être regardées comme dirigées à la fois contre les décisions des 14 et 21 octobre 1987 par lesquelles le président de l'université Claude Y... leur a personnellement refusé une inscription en maîtrise de biochimie et contre le refus qu'il a opposé, le 12 novembre 1987, au recours présenté par un syndicat d'étudiants ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de la décision du 12 novembre 1987 que le président de l'université Claude Y... à Lyon, après un nouvel examen des dossiers des deux requérants, a maintenu sa décision refusant leur inscription à l'université ; qu'ainsi, alors même que cette décision a été adressée à un représentant d'un syndicat étudiant, elle fait grief aux intéressés ; que, par suite l'université Claude Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré recevables les requêtes de MM. Z... et X... ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article 5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; que l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 février 1980 susvisé dispose : "sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de ... la maîtrise de biochimie les titulaires de ... licence de biochimie" ; qu'en l'absence du décret prévu à l'article 15 précité de la loi du 26 janvier 1984, l'admission en maîtrise de biochimie ne pouvait être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que MM. Z... et X... étaient titulaires de la licence de biochimie ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées qu'ils avaient ainsi un droit à être inscrits dans la formation conduisant à la maîtrise de biochimie ; que la délibération en date du 28 janvier 1985, qui n'a pas été produite, par laquelle le conseil de l'université Claude Y... de Lyon aurait limité l'accès aux formations du deuxième cycle, notamment en cas de redoublement, méconnaîtrait les dispositions législatives et réglementaires précitées et ne pourrait servir de fondement légal aux refus d'inscription opposés à MM. Z... et X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université Claude Y... de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé lesdits refus ;
Article 1er : La requête de l'université Claude Y... à Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Claude Y... à Lyon, à MM. Z... et X... et au ministre de l'éducation nationale.