AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2001), que M. X... a, en 1967, acquis un terrain et fait construire une maison d'habitation dans une zone où la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) a exploité un gisement de 1988 à 1991 ; qu'ayant, en 1992, constaté des désordres qu'il a imputés à cette exploitation, M. X... a assigné la société MDPA en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme mise à la charge de cet exploitant, alors, selon le moyen, que l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée, qui incombe à l'exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre minier, consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré ; qu'en retenant, pour refuser de condamner l'exploitant minier à la remise en état de la maison endommagée, que les dommages causés par l'activité minière, de faible importance, ne pouvaient pas recevoir la qualification de sinistre minier, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé, par fausse application, l'article 75-2 du Code minier et, par refus d'application, les articles 75-1 et 75-3 de ce même Code ;
Mais attendu que par application de l'article 75-1 du Code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'ayant relevé que les dommages subis par M. X..., et consistant dans une inclinaison faible et peu visible de son immeuble, n'occasionnaient qu'une gêne et ne le rendaient pas impropre à sa destination, retenu, à bon droit, qu'une éventuelle responsabilité de la commune ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur la société MDPA, et énoncé à juste titre qu'en l'absence de sinistre minier, la victime était mal fondée à se prévaloir des articles 75-2 et 75-3 du Code minier imposant la "remise en état de l'immeuble", la cour d'appel a souverainement déterminé le montant de la réparation du préjudice subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Mines de potasse d'Alsace ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.