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08/10/2003 | FRANCE | N°02-12427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2003, 02-12427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2001), que M. X... a, en 1967, acquis un terrain et fait construire une maison d'habitation dans une zone où la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) a exploité un gisement de 1988 à 1991 ; qu'ayant, en 1992, constaté des désordres qu'il a imputés à cette exploitation, M. X... a assigné la société MDPA en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrê

t de limiter le montant de la somme mise à la charge de cet exploitant, alors, selon le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2001), que M. X... a, en 1967, acquis un terrain et fait construire une maison d'habitation dans une zone où la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) a exploité un gisement de 1988 à 1991 ; qu'ayant, en 1992, constaté des désordres qu'il a imputés à cette exploitation, M. X... a assigné la société MDPA en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme mise à la charge de cet exploitant, alors, selon le moyen, que l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée, qui incombe à l'exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre minier, consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré ; qu'en retenant, pour refuser de condamner l'exploitant minier à la remise en état de la maison endommagée, que les dommages causés par l'activité minière, de faible importance, ne pouvaient pas recevoir la qualification de sinistre minier, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé, par fausse application, l'article 75-2 du Code minier et, par refus d'application, les articles 75-1 et 75-3 de ce même Code ;

Mais attendu que par application de l'article 75-1 du Code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'ayant relevé que les dommages subis par M. X..., et consistant dans une inclinaison faible et peu visible de son immeuble, n'occasionnaient qu'une gêne et ne le rendaient pas impropre à sa destination, retenu, à bon droit, qu'une éventuelle responsabilité de la commune ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur la société MDPA, et énoncé à juste titre qu'en l'absence de sinistre minier, la victime était mal fondée à se prévaloir des articles 75-2 et 75-3 du Code minier imposant la "remise en état de l'immeuble", la cour d'appel a souverainement déterminé le montant de la réparation du préjudice subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Mines de potasse d'Alsace ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12427
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINES - Exploitation - Responsabilité - Fondement - Sinistre minier - Défaut - Effet.

Selon l'article 75-1 du Code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. Ayant relevé que les dommages, subis par le propriétaire d'une maison d'habitation construite dans une zone où avait été exploité un gisement minier, consistaient dans une inclinaison faible de l'immeuble et n'occasionnaient qu'une gêne sans le rendre impropre à sa destination, une cour d'appel énonce justement qu'en l'absence de sinistre minier la victime n'est pas fondée à se prévaloir des articles 75-2 et 75-3 du Code minier imposant la remise en état de l'immeuble et évalue souverainement le montant de la réparation du préjudice.


Références :

Code minier 75-1, 75-2, 75-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2003, pourvoi n°02-12427, Bull. civ. 2003 III N° 173 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 173 p. 153

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : Me Guinard, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12427
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