Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mars 1986, présentée pour la commune de la Roque d'Antheron, (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 1982 par laquelle le maire de La Roque d'Antheron a refusé au groupe d'action municipale de la Roque d'Antheron le droit d'utiliser la salle des fêtes municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de la commune de la ROQUE D'ANTHERON et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du groupe d'action municipale de la Roque-d'Antheron,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer, par ses délibérations, les conditions dans lesquelles une salle des fêtes appartenant à la commune peut être louée à des groupements ou personnes privées et, à cette fin, de préciser, en fonction de l'affectation de l'immeuble et de l'intérêt d'une bonne gestion du domaine communal, la catégorie de bénéficiaires d'une telle mesure ; qu'en décidant, par sa délibération du 30 juillet 1982, que la salle du foyer rural dénommée "Salle des fêtes Marcel X..." pouvait être louée à la journée à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée de la durée légale des campagnes électorales, le conseil municipal de La Roque d'Anthéron a entendu, sauf pendant les campagnes électorales, mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses ; qu'une telle mesure n'est pas fondée sur un critère étranger à l'intérêt de la gestion du domaine public communal ni à l'affectation du lieu en cause et n'introduit pas, entre les utilisateurs éventuels de cette salle des fêtes, de discrimination non justifiée par l'intérêt général ; qu'ainsi la commune de la Roque d'Antheron est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le maire de cette commune a fait une application individuelle de cette délibération du conseil municipal, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'illégalité de cette dernière ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe d'action municipale de La Roque d'Antheron est une association à caractère politique ; qu'en refusant de louer la salle des fêtes à cette association, le maire a fait une exacte application de la délibération du 30 juillet 1982 du conseil municipal de cette commune ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette salle lui avait été louée en décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Roque d'Antheron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire du 29 novembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le groupe d'action municipale de La Roque d'Antheron devant le tribunal administratif à Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Roque d'Antheron, au groupe d'action municipale de La Roque d'Antheron et au ministre de l'intérieur.