La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°76765

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 76765


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mars 1986, présentée pour la commune de la Roque d'Antheron, (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 1982 par laquelle le maire de La Roque d'Antheron a refusé au groupe d'action municipale de la Roque d'Antheron le droit d'utiliser la salle des fêtes municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mars 1986, présentée pour la commune de la Roque d'Antheron, (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 1982 par laquelle le maire de La Roque d'Antheron a refusé au groupe d'action municipale de la Roque d'Antheron le droit d'utiliser la salle des fêtes municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de la commune de la ROQUE D'ANTHERON et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du groupe d'action municipale de la Roque-d'Antheron,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer, par ses délibérations, les conditions dans lesquelles une salle des fêtes appartenant à la commune peut être louée à des groupements ou personnes privées et, à cette fin, de préciser, en fonction de l'affectation de l'immeuble et de l'intérêt d'une bonne gestion du domaine communal, la catégorie de bénéficiaires d'une telle mesure ; qu'en décidant, par sa délibération du 30 juillet 1982, que la salle du foyer rural dénommée "Salle des fêtes Marcel X..." pouvait être louée à la journée à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée de la durée légale des campagnes électorales, le conseil municipal de La Roque d'Anthéron a entendu, sauf pendant les campagnes électorales, mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses ; qu'une telle mesure n'est pas fondée sur un critère étranger à l'intérêt de la gestion du domaine public communal ni à l'affectation du lieu en cause et n'introduit pas, entre les utilisateurs éventuels de cette salle des fêtes, de discrimination non justifiée par l'intérêt général ; qu'ainsi la commune de la Roque d'Antheron est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le maire de cette commune a fait une application individuelle de cette délibération du conseil municipal, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'illégalité de cette dernière ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe d'action municipale de La Roque d'Antheron est une association à caractère politique ; qu'en refusant de louer la salle des fêtes à cette association, le maire a fait une exacte application de la délibération du 30 juillet 1982 du conseil municipal de cette commune ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette salle lui avait été louée en décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Roque d'Antheron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire du 29 novembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le groupe d'action municipale de La Roque d'Antheron devant le tribunal administratif à Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Roque d'Antheron, au groupe d'action municipale de La Roque d'Antheron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76765
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Domaine de la commune - Réglementation de l'utilisation d'une salle des fêtes.

16-02-01-02-02, 16-04-02-02-03(1) Il appartient au conseil municipal de déterminer, par ses délibérations, les conditions dans lesquelles une salle des fêtes appartenant à la commune peut être louée à des groupements ou personnes privées et, à cette fin, de préciser, en fonction de l'affectation de l'immeuble et de l'intérêt d'une bonne gestion du domaine communal, la catégorie de bénéficiaires d'une telle mesure.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - AUTRES DELIBERATIONS - Utilisation du domaine - Délibération autorisant la location d'une salle des fêtes aux associations et groupements à l'exception des groupements politiques ou exerçant des offices religieux.

16-02-01-03-04-05, 16-04-02-02-03(2) En décidant que la salle du foyer rural peut être louée à la journée à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée légale des campagnes électorales, un conseil municipal prend une mesure qui n'est pas fondée sur un critère étranger à l'intérêt de la gestion du domaine public communal ni à l'affectation du lieu en cause et n'introduit pas, entre les utilisateurs éventuels de cette salle des fêtes, de discrimination non justifiée par l'intérêt général.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION (1) Réglementation de l'utilisation d'une salle des fêtes - Compétence du conseil municipal - (2) Délibération autorisant la location d'une salle des fêtes aux associations et groupements à l'exception des groupements politiques ou exerçant des offices religieux - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 76765
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Goutet, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76765.19900321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award