LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-86.037 F-P+I
N° 00243
RB5
27 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021
REJET du pourvoi formé par Mme G... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 octobre 2020, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme G... F..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'enfant T... H... âgé de dix mois, a été retrouvé inconscient alors qu'il était sous la garde de Mme G... F..., assistante maternelle.
3. Les lésions constatées sur l'enfant évoquant des traumatismes par secouement, une information a été requise des chefs de violences sur un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou infirmité permanente, puis, compte tenu du décès du nourrisson, étendue à des faits de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant autorité.
4. Mme F..., mise en examen au cours de l'information, a été à l'issue de celle-ci mise en accusation de ce dernier chef.
5. Le procureur de la République et Mme F... ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, alors « que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en omettant, à l'ouverture des débats, d'informer Mme F..., comparante, des droits précités, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Toute personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
9. Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a examiné l'appel formé contre l'ordonnance mettant en accusation Mme F... en présence de cette dernière.
10. Les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la personne mise en examen n'a pas comparu au sens de l'article 199 du code de procédure pénale et n'a à aucun moment, au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle.
11. Dès lors, les juges n'avaient pas l'obligation de l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
12. Le moyen sera en conséquence écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.