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11/02/2009 | FRANCE | N°07-21651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-21651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, sur demande de l'épouse, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Y...- Z...- B... aux torts exclusifs du mari et fixé le montant de la prestation compensatoire due par ce dernier à la femme ; que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement sur ces deux points, a rejeté la demande de M.
Y...
tendant à la fixation des effets du divorce, sur les biens, entre les époux à 1993, date de la cessation de la cohabitation, et a fixé cette date à celle du jugement

prononçant le divorce ;
Sur la premier moyen du pourvoi principal, pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, sur demande de l'épouse, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Y...- Z...- B... aux torts exclusifs du mari et fixé le montant de la prestation compensatoire due par ce dernier à la femme ; que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement sur ces deux points, a rejeté la demande de M.
Y...
tendant à la fixation des effets du divorce, sur les biens, entre les époux à 1993, date de la cessation de la cohabitation, et a fixé cette date à celle du jugement prononçant le divorce ;
Sur la premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches ;
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M.
Y...
tendant au report des effets du divorce, entre les époux, en ce qui concernait leur biens à 1993, date de la cessation de la cohabitation, et fixer la date de ces effets à celle du prononcé du divorce, l'arrêt retient que, si les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer cette année-là, ils ont continué à collaborer postérieurement pour la gestion de leur patrimoine commun ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'époux auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir le report des effets du divorce, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'attribution des torts exclusifs du divorce à M.
Y...
ne rendait pas sa demande irrecevable de sorte que le jugement de divorce prenait effet dans les rapports des époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du prononcé du divorce, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M.
Y...
(demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Gérard Y... à payer à Mme Annie Z...- B... une somme de 200. 000 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que selon l'article 274 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en l'espèce, Madame Annie Z...- B... épouse Y... était âgée de 54 ans et Monsieur Gérard Y... de 58 ans, que le couple a eu trois enfants ; que la durée du mariage a duré 35 ans, Madame Annie Z...- B... épouse Y... ayant travaillé 18 ans au sein de l'entreprise familiale, sans salaire pendant 14 ans et avec droits à retraite dès lors limités ; qu'il est justifié que le revenu de Madame Annie Z...- B..., épouse Y..., provenant de la gestion des SCI AERO, OLYMPE et STELINA dont les époux sont usufruitiers, est de 1. 524, 00 euros ; que le patrimoine commun des époux est constitué de l'entreprise familiale Y..., donnée en location-gérance, de titres et actions dans plusieurs SCI et sociétés commerciales ; que Monsieur Gérard Y..., outre les revenus des SCI précitées, détient la quasi-totalité des actions de la SA ABC, dont le siège est à Fort de France, qu'il est également gérant de l'EURL BGL, qu'il détient la majorité des parts dans deux SCI (SCI BAMP'SD et VILLAS 12) constituées avec une de ses filles ; qu'enfin, sauf à dire qu'il a été licencié par l'entreprise F'ERREIRA, Monsieur Gérard Y... ne justifie pas de la suppression d'un revenu mensuel de 6. 000 ou l'équivalent en capital d'un tel revenu ; que le premier juge a justement constaté que la rupture du mariage créait au détriment de Madame Annie Z...- B... épouse Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'il en a fait une juste évaluation en allouant à Madame Annie Z...
B... épouse Y... une somme de 200. 000 ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE l'article 270 du Code civil énonce : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales relève :- que les époux sont respectivement âgés de 55 ans pour la femme et 58 ans pour le mari ; que la vie commune a duré 35 ans ; que les enfants sont âgés de 37, 34 et 30 ans ; que le mari exerce la profession de gérant de société. Il précise avoir perçu en 2004 au titre des salaires 64. 410, des revenus industriels de 6699 et des revenus fonciers de 35. 754 ; que la femme a déclaré en 2003 des revenus au titre des salaires, pensions, rentes, la somme de 10. 800 et au titre des revenus fonciers 30. 826 ; que l'épouse a travaillé dans l'entreprise familiale pendant 18 ans dont 14 ans sans salaire et que ses droits à la retraite sont limités ; que le patrimoine commun ou indivis est constitué par : une soulte dans la villa « ... », des SCI, une EURL, des actions dans une SA, des parts dans une SARL. Les craintes de Madame Z...- B... relatives à la gestion des biens communs et indivis et aux comptes de liquidation de communauté ne peuvent être retenues au stade des débats relatifs à la prestation compensatoire ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Annie Z...- B... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; que compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur Gérard Y... à verser à Madame Annie Z...- B... une prestation compensatoire sous forme :- d'un capital de 220. 000 » ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en fixant à 200. 000 le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme Z...
B..., aux motifs qu'elle était âgée de 54 ans et que M. Y... avait 58 ans et que le mariage avait duré 35 ans, ce dont il résulte qu'elle s'est déterminée en prenant en considération la situation des époux à la date du jugement, et non à la date de son arrêt qui a prononçait le divorce, pour apprécier l'existence du droit de Mme Z...- B... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

2°) ALORS QU'il appartient à la partie qui prétend au bénéfice d'une prestation compensatoire de rapporter la preuve d'une disparité de ressources à son préjudice née du divorce ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que « sauf à dire qu'il a été licencié par l'entreprise FERREIRA, M. Gérard Y... ne justifie pas de la suppression d'un revenu mensuel de 6. 000 ou l'équivalent en capital d'un tel revenu », la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fait remonter les effets du divorce sur les biens entre les époux à la date du jugement le prononçant,
AUX MOTIFS QUE le juge peut à la demande de l'un des époux fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en l'espèce, si effectivement les époux ont cessé de cohabiter en 1993, ils ont cependant continué à collaborer postérieurement à cette date pour la gestion de leur patrimoine commun ; qu'il convient en conséquence de fixer les effets du divorce sur les biens entre les époux à la date du jugement qui l'a prononcé
1°) ALORS QUE les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que les effets du jugement soient reportés à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en écartant la demande de M. Y... tendant à voir fixer la date des effets du divorce dans ses rapports avec Mme Z...- B..., en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter, motif pris que « si effectivement les époux ont cessé de cohabiter en 1993, ils ont cependant continué à collaborer postérieurement à cette date pour la gestion de leur patrimoine commun », la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, selon l'article 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; qu'en fixant les effets du divorce sur les biens entre époux à la date du jugement du Tribunal de grande instance de VALENCE du 6 septembre 2005, après avoir constaté que Mme Z...- B... avait assigné M. Y... en divorce par assignation du 31 juillet 2003, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme Z...- B... (demanderesse au pourvoi incident).
POURVOI INCIDENT
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait remonter les effets du divorce sur les biens entre les époux à la date du jugement le prononçant,
AUX MOTIFS QUE le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en l'espèce, si effectivement les époux ont cessé de cohabiter en 1993, ils ont cependant continué à collaborer postérieurement à cette date pour la gestion de leur patrimoine commun ; qu'il convient en conséquence de fixer les effets du divorce sur les biens entre les époux à la date du jugement qui l'a prononcé (arrêt attaqué, p. 6) ;
1) ALORS QUE (grief formulé à titre éventuel, pour le cas où la Cour de cassation envisagerait d'accueillir la critique articulée par la première branche du second moyen du pourvoi principal), pour s'opposer à la demande de M.
Y...
tendant à voir reporter les effets du divorce par application de l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil, Mme Z...- B... avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 11), fait valoir, à titre principal, que le divorce prononcé aux torts exclusifs de M.
Y...
faisait tomber celui-ci sous le coup de la disposition privant de la possibilité d'obtenir un tel report l'époux auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ; qu'à ce moyen, qui était opérant et préalable à tout autre examen, la cour d'appel devait répondre ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, lorsque le juge n'accueille pas la demande d'un époux tendant à ce que les effets patrimoniaux du divorce soient reportés à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, le juge ne peut fixer le point de départ des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à une date autre que celle de l'assignation ; qu'ainsi, en l'espèce, en décidant de fixer les effets du divorce sur les biens entre les époux à la date du jugement le prononçant, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21651
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-21651


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21651
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