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22/11/2011 | FRANCE | N°10-25877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-25877


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué l'existence d'une stipulation pour autrui, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que M. Y... avait donné son accord pour la conclusion d'un bail rural au profit de M. X..., mais seulement que cet accord avait été donné " sous réserve de l'agrément des co-indivisaires ", que M. Y... ne di

sposait pas d'un mandat spécial pour engager l'indivision et que M. X... en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué l'existence d'une stipulation pour autrui, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que M. Y... avait donné son accord pour la conclusion d'un bail rural au profit de M. X..., mais seulement que cet accord avait été donné " sous réserve de l'agrément des co-indivisaires ", que M. Y... ne disposait pas d'un mandat spécial pour engager l'indivision et que M. X... en était informé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que n'était démontrée aucune faute contractuelle ou délictuelle des consorts Y...- A..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejet des demandes de dommages-intérêts formées par M. X... ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait se prévaloir de la promesse de bail consentie à son père, ni d'un bail rural consenti par l'indivision et qu'en l'absence de tout titre d'occupation, il avait réalisé des impenses à ses risques et périls, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à leur remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Yves X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la promesse de bail du 5 août 1988 valait bail, que M. Paul Y... et M. Albert A... avaient manqué à leurs obligations contractuelles et avaient fautivement résilié un tel bail et tendant à la condamnation solidaire de M. Paul Y... et de M. Albert A... à lui payer la somme de 59 297, 92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais et dépenses qu'il a engagés au titre de l'exploitation de la ferme et des terres agricoles litigieuses, la somme de 109 951 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus pendant le temps où M. Jean-Yves X... n'a pu exploiter les terres litigieuses, la somme de 293 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner lié au fait que M. Jean-Yves X... a dû reprendre l'exploitation d'une autre ferme, la somme de 53 980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incidence sur sa carrière et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « la propriété, objet du litige, sise à Montay, canton de Cateau, dénommée " ... " appartenait pour un tiers en toute propriété à Monsieur Albert A... et pour les deux autres tiers indivis en nue propriété à Monsieur Paul Y... et en usufruit à Madame B..., épouse A..., laquelle est décédée depuis./ Par acte notarié en date du 19 mai 1971, cette exploitation agricole a été donnée à bail rural à long terme à Monsieur Ernest C... et à Mademoiselle Micheline D..../ Monsieur Jean-Yves X... se prévaut d'une promesse de bail en date du 5 août 1988 mais produit deux documents différents comportant des mentions manuscrites et des ratures./ La Cour observe, d'une part, que celle au bénéfice d'Yves X... pour son compte personnel ou pour toute société qu'il lui plairait de constituer comporte une condition suspensive alors que la seconde au profit de Jean-Yves X... (le " Jean " ayant manifestement été rajouté) avec la même clause de substitution n'en comporte pas et, d'autre part, que les signatures sont identiques et sont celles d'Yves et non de Jean-Yves X... comme le démontre la comparaison de ce document avec la lettre adressée par Jean-Yves X... à Paul Y... le 18 septembre 1989./ Par suite, Monsieur Jean-Yves X... ne peut se prévaloir d'une promesse de bail à laquelle il n'a pas été partie puisque consentie à son père ou qu'il n'a pas signée sauf à démontrer, ce qu'il ne fait pas, qu'il représente une société substituée./ De façon surabondante, il sera ajouté qu'il est établi que la condition suspensive discutée ne s'est pas réalisée puisque le bail a été résilié non par Monsieur C... dans les deux mois comme contractuellement prévu mais par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai en date du 6 octobre 1989./ Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de Monsieur Jean-Yves X... » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QU'une partie peut stipuler au profit d'un tiers ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Jean-Yves X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la promesse de bail du 5 août 1988 valait bail et de ses demandes subséquentes, que M. Jean-Yves X... ne pouvait se prévaloir de la promesse de bail expressément consentie à son profit ou de toute société qu'il lui plairait de constituer dont elle constatait l'existence, puisque cette promesse n'avait pas été signée par M. Jean-Yves X..., mais par son père, et puisque M. Jean-Yves X... ne démontrait pas qu'il représentait une société substituée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1121 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Yves X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'un contrat de bail rural a été conclu entre lui et M. Paul Y... et que celui-ci avait manqué à ses obligations contractuelles et avait fautivement résilié un tel bail rural et tendant à la condamnation de M. Paul Y... à lui payer la somme de 59 297, 92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais et dépenses qu'il a engagés au titre de l'exploitation de la ferme et des terres agricoles litigieuses, la somme de 109 951 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus pendant le temps où M. Jean-Yves X... n'a pu exploiter les terres litigieuses, la somme de 293 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner lié au fait que M. Jean-Yves X... a dû reprendre l'exploitation d'une autre ferme, la somme de 53 980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incidence sur sa carrière et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « la propriété, objet du litige, sise à Montay, canton de Cateau, dénommée " ... " appartenait pour un tiers en toute propriété à Monsieur Albert A... et pour les deux autres tiers indivis en nue propriété à Monsieur Paul Y... et en usufruit à Madame B..., épouse A..., laquelle est décédée depuis./ … M. Jean-Yves X... soutient ensuite que lorsque la résiliation judiciaire du bail des époux C...
D... a été prononcée, Monsieur Y... a conclu un bail rural avec lui./ Monsieur Jean-Yves X... a commencé l'exploitation des terres, objets de la promesse de bail, à compter du 19 septembre 1988 et a payé à Monsieur Y... les sommes de 50 000 francs selon quittance non datée mais dont il est permis de penser qu'elle date du même jour puis de 250 000 francs le 18 septembre 1989./ Si toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole caractérise l'existence d'un bail rural en application de l'article L. 411-1 du code rural encore faut-il que l'occupant justifie de l'accord du propriétaire./ Aux termes de l'article 815-3 du code civil, dans sa version alors applicable, " les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux "./ Il s'en déduit que pour la conclusion d'un bail rural l'unanimité des indivisaires est exigée sauf à ce que l'un d'entre eux soit porteur d'un mandat spécial./ Selon Monsieur X... ses pièces n° 3, 3 bis et 4 établissent une occupation autorisée par Monsieur Y... et l'indivision./ Toutefois ces documents (lettre de Monsieur Jean-Yves X... à Monsieur Y... réitérant ses propositions, réponse de ce dernier et reçu de la somme de 250 000 francs) sont tous les trois datés du 18 septembre 1989 et ne peuvent donc justifier d'un accord pour la période antérieure./ Dans sa lettre, Monsieur Y... indique : " je vous donne mon accord pour les modalités proposées sous réserve de l'agrément de mes co-indivisaires que je me charge de solliciter ". La preuve est ainsi rapportée, d'une part, qu'il ne disposait pas d'un mandat spécial pour engager l'indivision et conclure un bail rural et, d'autre part, que Monsieur X... en était informé./ Ce dernier ne démontre pas avoir exploité la ferme de la Feuillée avec l'accord de Madame B... et de Monsieur A... dès lors que celui-ci a consenti à une promesse de bail en faveur du père mais non du fils./ En outre, les sommes versées par Monsieur X... à Monsieur Y... constituent aux termes du reçu " un acompte sur fermages du 1er octobre 1987 au 1er octobre 1988 ", période antérieure à son exploitation, et une " somme à valoir sur le prix de cession de la créance de l'indivision sur les époux C... " ce qui se distingue des loyers, contrepartie financière de la location./ Faute d'une mise à disposition à titre onéreux avec l'accord des propriétaires, il ne peut y avoir de bail rural. L'appelant sera donc également débouté de ses demandes résultant de la perte d'un bail qui n'a jamais existé » (cf. arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, si son efficacité est subordonnée au résultat du partage et s'il est inopposable aux autres indivisaires, est valable dans les rapports entre l'indivisaire qui l'a consenti et le preneur ; qu'en retenant, pour débouter M. Jean-Yves X... de ses demandes dirigées contre M. Paul Y..., qu'en l'absence d'accord des indivisaires propriétaires des terres en cause, aucun bail rural n'avait été conclu entre les parties, quand il résultait de ses constatations que M. Paul Y... avait donné son accord à la conclusion du bail rural litigieux avec M. Jean-Yves X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 883 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 815-3 de ce même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Yves X... de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de M. Paul Y... et de M. Albert A... à lui payer la somme de 59 297, 92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais et dépenses qu'il a engagés au titre de l'exploitation de la ferme et des terres agricoles litigieuses, la somme de 109 951 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus pendant le temps où M. Jean-Yves X... n'a pu exploiter les terres litigieuses, la somme de 293 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner lié au fait que M. Jean-Yves X... a dû reprendre l'exploitation d'une autre ferme, la somme de 53 980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incidence sur sa carrière et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les propriétaires ont demandé à M. Jean-Yves X... de quitter les lieux qu'il avait occupés et exploités jusque là./ … La propriété, objet du litige, sise à Montay, canton de Cateau, dénommée " ... " appartenait pour un tiers en toute propriété à Monsieur Albert A... et pour les deux autres tiers indivis en nue propriété à Monsieur Paul Y... et en usufruit à Madame B..., épouse A..., laquelle est décédée depuis./ Par acte notarié en date du 19 mai 1971, cette exploitation agricole a été donnée à bail rural à long terme à Monsieur Ernest C... et à Mademoiselle Micheline D..../ Monsieur Jean-Yves X... se prévaut d'une promesse de bail en date du 5 août 1988 mais produit deux documents différents comportant des mentions manuscrites et des ratures./ La Cour observe, d'une part, que celle au bénéfice d'Yves X... pour son compte personnel ou pour toute société qu'il lui plairait de constituer comporte une condition suspensive alors que la seconde au profit de Jean-Yves X... (le " Jean " ayant manifestement été rajouté) avec la même clause de substitution n'en comporte pas et, d'autre part, que les signatures sont identiques et sont celles d'Yves et non de Jean-Yves X... comme le démontre la comparaison de ce document avec la lettre adressée par Jean-Yves X... à Paul Y... le 18 septembre 1989./ Par suite, Monsieur Jean-Yves X... ne peut se prévaloir d'une promesse de bail à laquelle il n'a pas été partie puisque consentie à son père ou qu'il n'a pas signée sauf à démontrer, ce qu'il ne fait pas, qu'il représente une société substituée./ De façon surabondante, il sera ajouté qu'il est établi que la condition suspensive discutée ne s'est pas réalisée puisque le bail a été résilié non par Monsieur C... dans les deux mois comme contractuellement prévu mais par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai en date du 6 octobre 1989./ … Monsieur Jean-Yves X... a commencé l'exploitation des terres, objets de la promesse de bail, à compter du 19 septembre 1988 et a payé à Monsieur Y... les sommes de 50 000 francs selon quittance non datée mais dont il est permis de penser qu'elle date du même jour puis de 250 000 francs le 18 septembre 1989./ … Selon Monsieur X... ses pièces n° 3, 3 bis et 4 établissent une occupation autorisée par Monsieur Y... et l'indivision./ Toutefois ces documents (lettre de Monsieur Jean-Yves X... à Monsieur Y... réitérant ses propositions, réponse de ce dernier et reçu de la somme de 250 000 francs) sont tous les trois datés du 18 septembre 1989 et ne peuvent donc justifier d'un accord pour la période antérieure./ Dans sa lettre, Monsieur Y... indique : " je vous donne mon accord pour les modalités proposées sous réserve de l'agrément de mes co-indivisaires que je me charge de solliciter ". La preuve est ainsi rapportée, d'une part, qu'il ne disposait pas d'un mandat spécial pour engager l'indivision et conclure un bail rural et, d'autre part, que Monsieur X... en était informé./ Ce dernier ne démontre pas avoir exploité la ferme de la Feuillée avec l'accord de Madame B... et de Monsieur A... dès lors que celui-ci a consenti à une promesse de bail en faveur du père mais non du fils./ … M. Jean-Yves X... ne peut prétendre aux impenses réalisées à ses risques et périls en l'absence de convention d'occupation anticipée consentie par l'indivision./ Monsieur X... ne précise pas sur quel fondement juridique il sollicite la réparation des préjudices financier et moral invoqués. En l'absence de démonstration d'une faute contractuelle ou délictuelle, ses demandes seront rejetées./ Monsieur A... ne peut prétendre qu'il n'était pas au courant des agissements de Monsieur Y... alors qu'il a signé la promesse de bail au profit du père de l'appelant mentionnant que Monsieur Y... intervenait tant en son nom personnel que comme mandataire verbal des consorts A... et qu'il était informé des difficultés avec Monsieur C... et Madame D... puisque partie à la procédure devant le Tpbr de Cambrai comme l'indique le jugement contradictoire de cette juridiction du 21 octobre 1988 » (cf., arrêt attaqué, p. 4, p. 5 et p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... en exploitant les terres sans titre et au mépris des droits des preneurs en place, s'est montré particulièrement imprudent quel que soit le comportement des propriétaires à son égard./ … M. Jean-Yves X... a occupé sans titre et au mépris des droits de M. et Mme C..., preneurs, les terres. Il a ainsi agi à ses risques et périls et peut-être même en en récoltant certains fruits. … Sur la demande de dommages et intérêts compensatoires, l'imprudence de M. X... et les tracasseries judiciaires rencontrées par les défendeurs avec les preneurs C... excluent toute mauvaise foi de leur part. M. X... sera donc débouté sur ce point » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, le propriétaire indivis d'une ferme et de terres agricoles, qui, après avoir conclu une promesse de bail rural consentie au profit d'un agriculteur, le laisse occuper et exploiter cette ferme et ces terres agricoles et perçoit de lui diverses sommes, sans disposer d'un mandat spécial pour agir de la sorte de la part des autres indivisaires ni même s'assurer de leur accord, et qui laisse ainsi à penser à cet agriculteur qu'un contrat de bail rural sera régulièrement conclu avec lui, alors même qu'il est litige avec un autre agriculteur au sujet du bail rural, toujours en cours qu'il a conclu avec ce dernier, portant sur les mêmes ferme et terres agricoles, avant, deux années après, de lui demander, subitement, de quitter cette ferme et ces terres agricoles, commet une série de fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de cet agriculteur ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Jean-Yves X... de ses demandes dirigées contre M. Paul Y..., qu'aucune faute délictuelle n'était démontrée, quand il ressortait de ses propres constatations que M. Paul Y... avait conclu une promesse de bail rural consentie au profit de M. Jean-Yves X..., l'avait laissé occuper et exploiter la ferme et les terres agricoles dont il était le propriétaire indivis et avait perçu de lui diverses sommes, sans disposer d'un mandat spécial pour agir de la sorte de la part des autres indivisaires ni même s'assurer de leur accord, et avait ainsi laissé à penser à M. Jean-Yves X... qu'un contrat de bail rural serait régulièrement conclu avec lui, alors même qu'il était litige avec d'autres agriculteurs au sujet du bail rural, toujours en cours qu'il avait conclu avec eux, portant sur les mêmes ferme et terres agricoles, avant, deux années après, de lui demander, subitement, de quitter cette ferme et ces terres agricoles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, le propriétaire indivis d'une ferme et de terres agricoles, qui, après avoir conclu une promesse de bail rural consentie au profit d'un agriculteur, le laisse occuper et exploiter cette ferme et ces terres agricoles et perçoit de lui diverses sommes, sans disposer d'un mandat spécial pour agir de la sorte de la part des autres indivisaires ni même s'assurer de leur accord, et qui laisse ainsi à penser à cet agriculteur qu'un contrat de bail rural sera régulièrement conclu avec lui, alors même qu'il est litige avec un autre agriculteur au sujet du bail rural, toujours en cours qu'il a conclu avec ce dernier, portant sur les mêmes ferme et terres agricoles, avant, deux années après, de lui demander, subitement, de quitter cette ferme et ces terres agricoles, commet une série de fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de cet agriculteur ; qu'il en va de même de l'indivisaire qui laisse, alors qu'il est informé de ses agissements, un autre indivisaire agir de la sorte ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Jean-Yves X... de ses demandes dirigées contre M. Albert A..., qu'aucune faute délictuelle n'était démontrée, quand il ressortait de ses propres constatations que M. Paul Y... avait conclu une promesse de bail rural consentie au profit de M. Jean-Yves X..., l'avait laissé occuper et exploiter la ferme et les terres agricoles dont il était le propriétaire indivis et avait perçu de lui diverses sommes, sans disposer d'un mandat spécial pour agir de la sorte de la part des autres indivisaires ni même s'assurer de leur accord, et avait ainsi laissé à penser à M. Jean-Yves X... qu'un contrat de bail rural serait régulièrement conclu avec lui, alors même qu'il était litige avec d'autres agriculteurs au sujet du bail rural, toujours en cours qu'il avait conclu avec eux, portant sur les mêmes ferme et terres agricoles, avant, deux années après, de lui demander, subitement, de quitter cette ferme et ces terres agricoles et que M. Albert A... était informé des agissements de M. Paul Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute délictuelle à l'origine du dommage ; qu'en énonçant, pour débouter intégralement M. Jean-Yves X... de ses demandes dirigées contre M. Paul Y... et M. Albert A..., que M. Jean-Yves X... avait été informé, un an près avoir commencé l'exploitation de la ferme et des terres agricoles en cause, que M. Paul Y... ne disposait pas d'un mandat spécial de la part des autres indivisaires pour conclure un bail rural, s'était montré particulièrement imprudent quel que soit le comportement des propriétaires à son égard, avait occupé sans titre les terres agricoles en cause et avait agi et procédé à des impenses à ses risques et périls, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que M. Jean-Yves X... eût commis une faute constituant la cause exclusive de ses dommages ou présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(infiniment subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Yves X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Paul Y... et de M. Albert A... à lui payer la somme de 59 297, 92 euros correspondant aux frais et dépenses qu'il a engagés au titre de l'exploitation de la ferme et des terres agricoles litigieuses ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Jean-Yves X... a commencé l'exploitation des terres, objets de la promesse de bail, à compter du 19 septembre 1988 et a payé à Monsieur Y... les sommes de 50 000 francs selon quittance non datée mais dont il est permis de penser qu'elle date du même jour puis de 250 000 francs le 18 septembre 1989./ … À titre très subsidiaire, Monsieur X... demande encore la condamnation solidaire des intimés au paiement des acomptes payés, des dépenses engagées, de 450 000 € en réparation du préjudice financier subi et de 50 000 € au titre de son préjudice moral./ En l'absence de cause justifiant les paiements intervenus, Monsieur X... a droit, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, au remboursement des sommes dont le versement est justifié soit 50 000 F (7 622, 45 €) le 19 septembre 1988 et 250 000 F (38 112, 25 €) le 18 septembre 1989./ Les intérêts au taux légal sont dus sur ces sommes à compter du paiement./ En revanche, il ne peut prétendre aux impenses réalisées à ses risques et périls en l'absence de convention d'occupation anticipée consentie par l'indivision » (cf. arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... en exploitant les terres sans titre et au mépris des droits des preneurs en place, s'est montré particulièrement imprudent quel que soit le comportement des propriétaires à son égard./ … M. Jean-Yves X... a occupé sans titre et au mépris des droits de M. et Mme C..., preneurs, les terres. Il a ainsi agi à ses risques et périls et peut-être même en en récoltant certains fruits. » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui a pour conséquence que le détenteur de la chose d'autrui a droit, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi et qu'il ait conclu ou non avec le propriétaire une convention l'autorisant à détenir la chose en cause, au remboursement de ses impenses nécessaires et utiles dans la limite de son appauvrissement et de l'enrichissement du propriétaire ; que, dès lors, en énonçant, pour débouter M. Jean-Yves X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Paul Y... et de M. Albert A... à lui payer une somme de 59 297, 92 euros correspondant aux frais et dépenses qu'il avait engagés pour exploiter la ferme et les terres agricoles litigieuses, que M. Jean-Yves X... ne pouvait prétendre aux impenses réalisées à ses risques et périls en l'absence de convention d'occupation anticipée consentie par l'indivision et dès lors qu'il avait occupé ladite ferme et lesdites terres sans titre et aux mépris des droits des preneurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
ALORS QUE, de seconde part, le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; que, dès lors, en énonçant, pour débouter M. Jean-Yves X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Paul Y... et de M. Albert A... à lui payer une somme de 59 297, 92 euros correspondant aux frais et dépenses qu'il avait engagés pour exploiter la ferme et les terres agricoles litigieuses, que M. Jean-Yves X... ne pouvait prétendre aux impenses réalisées à ses risques et périls en l'absence de convention d'occupation anticipée consentie par l'indivision et dès lors qu'il avait occupé ladite ferme et lesdites terres sans titre et aux mépris des droits des preneurs et que M. Jean-Yves X... s'était montré particulièrement imprudent quel que soit le comportement des propriétaires à son égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25877
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-25877


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25877
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