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19/03/1993 | FRANCE | N°40200;41100

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 40200 et 41100


Vu 1°), sous le n° 40 200 la requête, enregistrée le 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1981 en tant qu'il a, à la demande du syndicat général CFDT de la Caisse des dépôts et consignations et du syndicat national CGT des agents de cette même caisse annulé la décision de la Caisse des dépôts et cons

ignations relative à la création du groupement d'intérêt économique "BETAM" ;...

Vu 1°), sous le n° 40 200 la requête, enregistrée le 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1981 en tant qu'il a, à la demande du syndicat général CFDT de la Caisse des dépôts et consignations et du syndicat national CGT des agents de cette même caisse annulé la décision de la Caisse des dépôts et consignations relative à la création du groupement d'intérêt économique "BETAM" ;
2°) rejette la demande présentée par les deux syndicats devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 41 100 la requête, enregistrée le 26 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1981, en tant qu'il a, à la demande du syndicat CFDT de la caisse des dépôts et consignations et du syndicat national CGT de cette même caisse, annulé la décision de la Caisse nationale de prévoyance relative à la création du groupement d'intérêt économique "BETAM" ;
2) rejette la demande présentée devant ce tribunal par le syndicat général CFDT de la caisse des dépôts et consignations et par le syndicat national CGT de cette même caisse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse nationale de prévoyance et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat SACD C.G.T.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 40 200 et 41 100 présentées respectivement par la Caisse des dépôts et consignations et par la Caisse nationale de prévoyance sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la convention que, par les décisions attaquées, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de prévoyance, qui sont deux établissements publics, ont décidé de conclure pour la constitution d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Bureau des techniques d'actuariat et de management" (BETAM) ayant pour objet d'assurer, pour le compte de ses membres, l'emploi et la gestion de cadres techniciens et d'actuaires modifie l'organisation de ces deux établissements publics ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'ainsi la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de prévoyance ne sont pas fondées à soutenir que la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître desdites conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande des syndicats devant le tribunal administratif :
Considérant que les personnels recrutés et gérés par le groupement d'intérêt économique pour le compte notamment de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance sont appelés à occuper des emplois d'agents publics au sein de ces deux caisses ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent celles-ci, le syndicat général CFDT de la Caisse des dépôts et consignations et le syndicat national CGT des agents de la Caisse des dépôts et consignations justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des deux décisions contestées ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de leurs mémoires introductifs d'instance que les syndicats avaient soutenu devant le tribunal administratif de Paris que les décisions de création du groupement d'intérêt économique "BETAM" étaient contraires aux statuts de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance, notamment en ce qui concerne la compétence de leurs dirigeants en matière de recrutement des personnels ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal administratif aurait soulevé d'office le moyen tiré de l'application des dispositions du décret du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 susmentionné modifié par le décret du 16 septembre 1974 que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations nomme à tous emplois autres que ceux de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur "dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps" ; que le groupement d'intérêt économique "BETAM" a notamment pour objet, aux termes de l'article 3 du contrat constitutif en date du 2 mai 1978, "d'assumer pour le compte de ses membres, les responsabilités résultant du recrutement et de l'emploi de cadres techniciens et d'actuaires ... et généralement faire toutes opérations ... qui ont trait au recrutement et à l'avancement de son personnel dans le cadre de conventions passées avec ses membres" ; que la création de ce groupement d'intérêt économique a pour effet de déposséder partiellement le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de la compétence qui lui est attribuée par l'article 5 du décret précité du 10 juillet 1968 en matière de nomination aux emplois et d'écarter l'application des dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de nomination à ces emplois ; que cette circonstance, dès lors que les personnels chargés de la gestion de la Caisse nationale de prévoyance sont des agents de la Caisse des dépôts et consignations, est de nature à entacher d'illégalité les deux décisions de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance de conclure une convention pour la création du groupement d'intérêt économique "BETAM" ; que les deux établissements requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a exactement interprété les conclusions dont il était saisi et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Les requêtes de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations, à la Caisse nationale de prévoyance, au syndicat général CFDT de la Caisse des dépôts et consignations, au syndicat national CGT des agents de la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Acte détachable d'un contrat - Décisions de deux établissements publics de passer une convention ayant pour effet de modifier leur organisation.

17-03-02-005-01, 33-02-02 La convention que, par les décisions attaquées, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de prévoyance, qui sont deux établissements publics, ont décidé de conclure pour la constitution d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Bureau des techniques d'actuariat et de management" (BETAM) ayant pour objet d'assurer, pour le compte de ses membres, l'emploi et la gestion de cadres techniciens et d'actuaires modifie l'organisation de ces deux établissements publics. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions relèvent de la compétence des juridictions administratives.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Décision modifiant l'organisation d'un établissement public - Passation par deux établissements publics d'une convention ayant pour effet de modifier leur organisation - Compétence du juge administratif pour connaître de la décision des établissements de conclure cette convention.

33-02-06-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968, modifié par le décret du 16 septembre 1974, relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations, que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations nomme à tous emplois autres que ceux de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur "dans les conditions prévues par les statuts particulier de chaque corps". Le groupement d'intérêt économique "BETAM" a notamment pour objet, aux termes de l'article 3 du contrat constitutif en date du 2 mai 1978, "d'assumer pour le compte de ses membres, les responsabilités résultant du recrutement et de l'emploi de cadres techniciens et d'actuaires ... et généralement faire toutes opérations ... qui ont trait au recrutement et à l'avancement de son personnel dans le cadre de conventions passées avec ses membres". La création de ce groupement d'intérêt économique a pour effet de déposséder partiellement le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de la compétence qui lui est attribuée par l'article 5 du décret du 10 juillet 1968 en matière de nomination aux emplois et d'écarter l'application des dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de nomination à ces emplois. Cette circonstance, dès lors que les personnels chargés de la gestion de la Caisse nationale de prévoyance sont des agents de la Caisse des dépôts et consignations, est de nature à entacher d'illégalité les deux décisions de la Caisse de dépôts et consignations et de la Caisse nationale de prévoyance de conclure une convention pour la création du groupement d'intérêt économique "BETAM".

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Nomination - Création par la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de prévoyance d'un groupement d'intérêt économique ayant pour objet d'assurer - pour le compte de ses membres - l'emploi et la gestion de cadres techniciens et d'actuaires - Décision portant atteinte aux prérogatives détenues par le directeur général de la Caisse des dépôts en matière de nomination aux emplois et écartant l'application des dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de nomination à ces emplois - Méconnaissance des articles 4 et 5 du décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 modifié.


Références :

Décret 68-632 du 10 juillet 1968 art. 4, art. 5
Décret 74-790 du 16 septembre 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1993, n° 40200;41100
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Gauzès, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40200;41100
Numéro NOR : CETATEXT000007814900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-19;40200 ?
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