Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1985, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dont le siège est ... A Paris Cédex 05 (75231), pris en la personne de son représentant légal ; l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a décidé d'allouer une allocation provisionnelle de 160 110 F à M. X... expert et a mis cette allocation à sa charge ;
2°) de condamner la société Campenon-Bernard à supporter la moitié au moins du montant de cette indemnité provisionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Campenon-Bernard et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris doit être regardée comme dirigée seulement contre l'article 2 de l'ordonnance en date du 7 novembre 1985 du président du tribunal administratif de Paris ; que cet article 2 décide que la somme de 160 110 F, représentant les honoraires et frais d'une expertise réalisée par M. X..., "sera avancée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris sous réserve de la décision du juge du fond et versée directement à l'expert" ;
Considérant que cette décision a été prise sur le fondement de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs qui, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait : "Le président du tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours" ;
Considérant que la décision attaquée a été exécutée ; que, par suite, et même si, par un jugement ultérieur du 11 juin 1986 confirmé sur ce point par une décision du 4 mai 1988 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'office requérant a été condamné à payer les frais d'expertise susmentionnés, il y a lieu de statuer sur la requête précitée ;
Considérant que les ordonnances que les présidents des tribunaux administratifs prennent sur le fondement des dispositions susreproduites sont des actes d'administration de la justice qui font partie de la procédure d'instruction des demandes ; que de tels actes, alors même qu'ils présentent un caractère provisoire et qu'ils peuvent conduire une partie à supporter momentanément la charge de frais que le juge du fond pourra ultérieurement mettre à la charge d'une autre partie, ne sont pas de la nature de ceux à l'encontre desquels toute voie de recours ne peut être exclue ; que, dès lors, c'est légalement, contrairement à ce que soutient l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris par la voie de l'exception d'illégalité, que la dernière disposition susreproduite de l'article R. 133 a prévu que les décisions de cette nature ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ;
Considérant qu'il résulte de cette dernière disposition de l'article R.133 que la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris dirigée contre l'ordonnance précitée du 7 novembre 1985, qui n'est pas une décision juridictionnelle mais, comme il a été dit ci-dessus, un acte d'administration de la justice, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, à M. X..., à la S.N.C. Campenon-Bernard B.T.P. et au ministre de l'intérieur.