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01/04/2015 | FRANCE | N°14-13908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-13908


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013), que M. X... et la société Damilo, qu'il contrôlait, ont engagé une procédure d'arbitrage contre la société Norma sur le fondement de la clause compromissoire stipulée dans un pacte d'actionnaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il avait formé contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 1480 et 1492 6° du code de pro

cédure civile la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, à peine ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013), que M. X... et la société Damilo, qu'il contrôlait, ont engagé une procédure d'arbitrage contre la société Norma sur le fondement de la clause compromissoire stipulée dans un pacte d'actionnaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il avait formé contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 1480 et 1492 6° du code de procédure civile la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, à peine de nullité ; que dans la mesure où, conformément à l'article 1479 du code de procédure civile, les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes, le point de savoir si la sentence a été rendue à la majorité des voix ne peut résulter que des énonciations de cette dernière, de sorte qu'elle doit impérativement mentionner qu'elle a été rendue à la majorité des voix ; qu'il convient d'assimiler le cas où la sentence se tait sur cette question au cas où elle n'est pas rendue à la majorité des voix ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
2°/ qu'il importe peu que la sentence ait été signée par les trois arbitres dès lors que l'apposition de la signature laisse entière la question de savoir si la sentence a été rendue ou non à la majorité des voix ; que de ce point de vue fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la sentence avait été signée par les trois arbitres, c'est à bon droit que la cour d'appel a présumé que ceux-ci avaient délibéré et prononcé la sentence à la majorité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Damilo et celle de 3 000 euros à la société Norma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté, comme non fondé, le recours formé par Monsieur X... contre une sentence arbitrale du 27 janvier 2012 ayant rejeté les demandes qu'il avait formées contre la société NORMA ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la mention expresse de ce que la sentence a été rendue à la majorité des voix est obligatoire au regard des dispositions de l'article 1492 6° du Code de procédure civile, la signature de tous les arbitres ne suffisant pas à présumer un vote obtenu dans ces conditions dans la mesure où les délibérations sont secrètes ; que si l'article 1492 6° du Code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque la sentence n'a pas été rendue à la majorité des voix, ce texte n'impose pas à peine de nullité que la sentence porte la mention expresse de ce qu'elle a été rendue dans ces conditions dès lors que la signature de celle-ci par les trois arbitres suffit à entraîner la présomption de ce que ceux-ci ont délibéré et prononcé dans les conditions prescrites par le texte précité » ;
ALORS premièrement QU'aux termes des articles 1480 et 1492 6° du code de procédure civile la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, à peine de nullité ; que dans la mesure où, conformément à l'article 1479 du code de procédure civile, les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes, le point de savoir si la sentence a été rendue à la majorité des voix ne peut résulter que des énonciations de cette dernière, de sorte qu'elle doit impérativement mentionner qu'elle a été rendue à la majorité des voix ; qu'il convient d'assimiler le cas où la sentence se tait sur cette question au cas où elle n'est pas rendue à la majorité des voix ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
ALORS deuxièmement QU'il importe peu que la sentence ait été signée par les trois arbitres dès lors que l'apposition de la signature laisse entière la question de savoir si la sentence a été rendue ou non à la majorité des voix ; que de ce point de vue fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13908
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-13908


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13908
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