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23/05/2013 | FRANCE | N°12-81961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-81961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ichoua X...,
- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et banqueroute, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende et les deux, au paiement des impôts fraudés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ichoua X...,
- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, à un an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et banqueroute, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende et les deux, au paiement des impôts fraudés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Ichoua X..., pris de la violation des articles L. 47, L. 227, L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de MM. Ichoua et Thierry X... ;

"aux motifs que le conseil des prévenus invoque la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la vérification fiscale, due au défaut d'avis de la vérification fiscale, adressé aux dirigeants de la SARL AFT ; que le conseil des prévenus considère que les dirigeants doivent être avisés d'un contrôle fiscal au même titre que le liquidateur, leur responsabilité pénale pouvant être engagée : que ce défaut d'avis portant ainsi atteinte à l'exercice des droits de la défense, la nullité de l'ensemble de la procédure serait encourue ; qu'il ressort des éléments de la procédure que les services fiscaux ont procédé à la vérification de comptabilité de la SARL AFT pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 pour la TVA et pour les résultats des exercices du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que ces vérifications ont été précédées de l'envoi d'un avis, en date du 16 février 2004, adressé à Me Y..., liquidateur judiciaire, avec un accusé de réception du 17 ; que la carence du liquidateur judiciaire, bien que M. Ichoua X... ait été autorisé à le représenter, a abouti à la notification le 7 avril 2004, tant à Me Y... qu'à M. Ichoua X..., gérant, d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, avec des accusés de réception du 13 avril 2004 ; que, par la suite, les opérations de contrôle ont pu être diligentées, en présence du liquidateur ; que la proposition de rectification a été adressée le 22 juillet 2004 à Me Y... et, pour information, à M. Ichoua X..., avec des accusés de réception du 23 juillet dans les deux cas ; que la cour constate que le contribuable, en l'espèce, la SARL AFT, et son représentant, Me Y..., ont bien été avisés dans les formes requises ; qu'il apparaît, en outre, que M. Ichoua X... avait été désigné par Me Y... pour le représenter lors des premières opérations de vérification, et que l'administration fiscale lui a par ailleurs adressé, sans qu'il ne s'agisse d'une obligation légale, des courriers pour information par la suite ; qu'il était donc informé du début et du déroulement de la procédure, à tous les stades, ce qu'il reconnaissait lui-même, en précisant avoir reçu le vérificateur dans les locaux de l'entreprise ; que, dès lors, les avis imposés par la loi ont bien été adressés et qu'en outre, le dirigeant de droit était informé du déroulement de ce contrôle ; qu'en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la cour rejettera l'exception soulevée ;

"alors qu'en cas de vérification fiscale d'une société en liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doivent bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu'au dirigeant de la société pénalement responsable du délit de fraude fiscale ; qu'un avis de vérification l'informant qu'il a la faculté de se faire assister du conseil de son choix doit donc, préalablement au début des opérations de vérification, être adressé au dirigeant d'une société en liquidation judiciaire et au liquidateur dans les conditions prévues par l'article L. 47 précité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que M. Ichoua X..., dirigeant de droit de la SARL AFT, en liquidation judiciaire, n'a pas été rendu destinataire de l'avis de vérification de comptabilité de cette société, daté du 16 février 2004, mais uniquement de la notification de redressements du 22 juillet 2004 ; qu'en décidant, néanmoins, que M. Ichoua X... avait été informé du début de la procédure et qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Thierry X..., pris de la violation des articles L. 47, L. 227, L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de MM. Ichoua et Thierry X... ;

"aux motifs que le conseil des prévenus invoque la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la vérification fiscale, due au défaut d'avis de la vérification fiscale, adressé aux dirigeants de la SARL AFT ; que le conseil des prévenus considère que les dirigeants doivent être avisés d'un contrôle fiscal au même titre que le liquidateur, leur responsabilité pénale pouvant être engagée ; que ce défaut d'avis portant ainsi atteinte à l'exercice des droits de la défense, la nullité de l'ensemble de la procédure serait encourue ; qu'il ressort des éléments de la procédure que les services fiscaux ont procédé à la vérification de comptabilité de la SARL AFT pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 pour la TVA et pour les résultats des exercices du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que ces vérifications ont été précédées de l'envoi d'un avis, en date du 16 février 2004, adressé à Me Y..., liquidateur judiciaire, avec un accusé de réception du 17 ; que la carence du liquidateur judiciaire, bien que M. Ichoua X... ait été autorisé à le représenter, a abouti à la notification le 7 avril 2004, tant à Me Y... qu'à M. Ichoua X..., gérant, d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, avec des accusés de réception du 13 avril 2004 ; que, par la suite, les opérations de contrôle ont pu être diligentées, en présence du liquidateur ; que la proposition de rectification a été adressée le 22 juillet 2004 à Me Y... et, pour information, à M. Ichoua X..., avec des accusés de réception du 23 juillet dans les deux cas ; que la cour constate que le contribuable, en l'espèce, la SARL AFT, et son représentant, Me Y..., ont bien été avisés dans les formes requises ; qu'il apparaît, en outre, que M. Ichoua X... avait été désigné par Me Y... pour le représenter lors des premières opérations de vérification, et que l'administration fiscale lui a par ailleurs adressé, sans qu'il ne s'agisse d'une obligation légale, des courriers pour information par la suite ; qu'il était donc informé du début et du déroulement de la procédure, à tous les stades, ce qu'il reconnaissait lui-même, en précisant avoir reçu le vérificateur dans les locaux de l'entreprise ; que, dès lors, les avis imposés par la loi ont bien été adressés et qu'en outre, le dirigeant de droit était informé du déroulement de ce contrôle ; qu'en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la cour rejettera l'exception soulevée ;

"alors qu'en cas de vérification fiscale d'une société en liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doivent bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu'au dirigeant de droit ou de fait de la société pénalement responsable du délit de fraude fiscale ; qu'un avis de vérification l'informant qu'il a la faculté de se faire assister du conseil de son choix doit donc, préalablement au début des opérations de vérification, être adressé au dirigeant de droit ou de fait d'une société en liquidation judiciaire et au liquidateur dans les conditions prévues par l'article L. 47 précité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. Thierry X... était regardé par l'administration fiscale et par le juge pénal comme dirigeant de fait de la SARL AFT, en liquidation judiciaire, et qu'il n'avait pas été rendu destinataire de l'avis de vérification de comptabilité de cette société, daté du 16 février 2004 ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense sans avoir recherché si M. Thierry X... avait été informé du début et du déroulement des opérations de vérification, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Ichoua X... et M. Thierry X... sont poursuivis notamment pour avoir, en qualité respectivement de gérant de droit et de gérant de fait de la société AFT, frauduleusement soustrait ladite société au paiement partiel ou total de la TVA ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que l'avis de vérification fiscale n'a été notifié qu'au liquidateur de la société AFT, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision dès lors que, selon l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité, qui ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Ichoua X..., pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris concernant la culpabilité de M. Ichoua X... ;

"aux motifs qu'il est reproché à MM. Ichoua et Thierry X..., en raison de leur qualité de gérants, respectivement de droit et de fait, de la SARL AFT, d'avoir frauduleusement soustrait la SARL AFT à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA exigible au titre de l'exercice 2002, en souscrivant des déclarations minorées ; que les minorations sont établies par les constatations de l'administration fiscale et du service d'enquête, à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires, et par les déclarations de M. Ichoua X..., qui a reconnu que ces minorations permettaient à l'entreprise de continuer son activité, les fournisseurs étant payés en priorité ; que le compte « taxe sur le chiffre d'affaires à régulariser » faisant apparaître la somme de 306 403 euros, correspondant à la TVA collectée sur les ventes, non déclarées en TVA, venait encore conforter cette stratégie délibérée de l'entreprise ; que, M. Thierry X..., contrairement à ses déclarations, avait un rôle de direction également sur les aspects comptables et financiers, comme cela vient d'être rappelé, qu'il ne pouvait ignorer dès lors les choix comptables retenus ; que les minorations constatées se sont avérées particulièrement importantes et qu'elles présentaient un caractère répétitif ; que les chiffres d'affaires taxables ayant été correctement comptabilisés, les dirigeants n'ignoraient pas l'ampleur et l'importance du préjudice causé au Trésor public, la TVA collectée pour le compte de l'Etat, non reversée au Trésor public étant inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; que la volonté des gérants de droit et de fait de minorer la TVA collectée est dès lors établie ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité des prévenus de ce chef ;

"alors qu'en application de l'article 1741 du code général des impôts, le juge répressif doit caractériser l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt, c'est-à-dire de l'élément matériel et de l'élément intentionnel constitutifs du délit de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les rappels de TVA au titre desquels M. Ichoua X... était poursuivi pour fraude fiscale, ont été consécutifs à l'application d'une procédure d'opposition à fraude fiscale et d'une reconstitution d'office du chiffre d'affaires de la société AFT ou correspondent, pour partie, à des montants de TVA due, comptabilisés ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que le liquidateur n'avait pas présenté la comptabilité ni répondu à la notification de redressements du 22 juillet 2004 ; qu'en justifiant la fraude reprochée au regard du montant des droits ainsi non discutés contradictoirement avec le demandeur et de la comptabilisation de la TVA due, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le délit de fraude fiscale à l'encontre de M. Ichoua X..." ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Thierry X..., pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris concernant la culpabilité de M. Thierry X... ;

"aux motifs qu'il est reproché à MM. Ichoua et Thierry X..., en raison de leur qualité de gérants, respectivement de droit et de fait, de la SARL AFT, d'avoir frauduleusement soustrait la SARL AFT à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA exigible au titre de l'exercice 2002, en souscrivant des déclarations minorées ; que les minorations sont établies par les constatations de l'administration fiscale et du service d'enquête, à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires, et par les déclarations de M. Ichoua X..., qui a reconnu que ces minorations permettaient à l'entreprise de continuer son activité, les fournisseurs étant payés en priorité ; que le compte « taxe sur le chiffre d'affaires à régulariser » faisant apparaître la somme de 306 403 euros, correspondant à la TVA collectée sur les ventes, non déclarées en TVA, venait encore conforter cette stratégie délibérée de l'entreprise ; que, M. Thierry X..., contrairement à ses déclarations, avait un rôle de direction également sur les aspects comptables et financiers, comme cela vient d'être rappelé, qu'il ne pouvait ignorer dès lors les choix comptables retenus ; que les minorations constatées se sont avérées particulièrement importantes et qu'elles présentaient un caractère répétitif ; que les chiffres d'affaires taxables ayant été correctement comptabilisés, les dirigeants n'ignoraient pas l'ampleur et l'importance du préjudice causé au Trésor public, la TVA collectée pour le compte de l'Etat, non reversée au Trésor public étant inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; que la volonté des gérants de droit et de fait de minorer la TVA collectée est dès lors établie ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité des prévenus de ce chef ;

"alors qu'en application de l'article 1741 du code général des impôts, le juge répressif doit caractériser l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt, c'est-à-dire de l'élément matériel et de l'élément intentionnel constitutifs du délit de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les rappels de TVA au titre desquels M. Thierry X... était poursuivi pour fraude fiscale, ont été consécutifs à l'application d'une procédure d'opposition à fraude fiscale et d'une reconstitution d'office du chiffre d'affaires de la société AFT ou correspondent, pour partie, à des montants de TVA due, comptabilisés, enfin, que M. Thierry X... était poursuivi en tant que dirigeant de fait, qualité qu'il contestait en invoquant les seules fonctions de direction commerciale qu'il exerçait ; qu'en se bornant à justifier la culpabilité de M. Thierry X... par la circonstance qu'il avait un rôle de direction sur les aspects comptables et financiers et qu'il ne pouvait ignorer dès lors les choix comptables retenus, sans avoir recherché s'il signait les déclarations de TVA et avait la responsabilité du paiement de celle-ci, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le délit de fraude fiscale à son encontre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M.Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81961
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-81961


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81961
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