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18/05/2011 | FRANCE | N°10-17872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-17872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que, par actes du 25 août 1972, reçu par M. Guy X..., notaire, Odette Y... a consenti à son époux, Gabriel Z..., d'une part, une donation de la pleine propriété des biens dépendant de sa succession, d'autre part, une donation de la nue-propriété d'un appartement à Paris ; que, par testament olographe du 15 octobre 1998, elle a notamment légué à titre particulier, chacun pour moitié, à M. Philippe X..., fils du no

taire précité, et à M. Jean-Loup Z..., l'un des trois fils de son mari, la nue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que, par actes du 25 août 1972, reçu par M. Guy X..., notaire, Odette Y... a consenti à son époux, Gabriel Z..., d'une part, une donation de la pleine propriété des biens dépendant de sa succession, d'autre part, une donation de la nue-propriété d'un appartement à Paris ; que, par testament olographe du 15 octobre 1998, elle a notamment légué à titre particulier, chacun pour moitié, à M. Philippe X..., fils du notaire précité, et à M. Jean-Loup Z..., l'un des trois fils de son mari, la nue-propriété d'un immeuble sis à Paris, à l'exception de l'appartement objet de la donation du 25 août 1972, ainsi, qu'aux termes d'un codicille à cet acte, à M. Philippe X..., les titres déposés dans un coffre ; qu'elle est décédée le 5 novembre 1998 en laissant son mari pour seul héritier ;

Attendu que MM. Dominique et Christian Z..., les deux autres fils de Gabriel Z..., décédé le 11 septembre 2002, ayant repris l'instance engagée par ce dernier, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leurs demandes d'annulation du testament et de condamnation de MM. Guy et Philippe X... à leur payer des dommages-intérêts ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuves soumis à leur examen et par laquelle ils ont estimé que le dol allégué n'était pas démontré ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la troisième branche que ses constatations rendaient inopérantes ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner, in solidum, MM. Dominique et Christian Z... à payer à MM. Guy et Philippe X... et à M. Jean-Loup Z... des dommages intérêts pour appel abusif la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'avaient pu qu'être convaincus par le tribunal de l'absence de sérieux de leurs prétentions ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui leur était ouverte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum, MM. Dominique et Christian Z... à payer à MM. Guy et Philippe X... et à M. Jean-Loup Z... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, in solidum, MM. Guy et Philippe X... et M. Jean-Loup Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour MM. Dominique et Christian Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Dominique et Christian Z... de leurs demandes tendant à la nullité du testament en date du 15 octobre 1998 laissé par Odette Z... et d'avoir rejeté leurs demandes de condamnation de Messieurs Guy et Philippe X... au paiement de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans les conclusions de son rapport, M. Jean-Louis A..., expert désigné judiciairement, affirme clairement, au terme d'une étude très complète et très précise, que Odette Y... a " rédigé et signé le testament olographe et son codicille ", l'expert observant en outre que l'écriture " a conservé une remarquable régularité jusqu'à la fin de sa vie " et que la signature " est encore empreinte de la pleine maîtrise du geste " ; que ces conclusions ne sont pas remises en cause par Mme Françoise B..., expert mandaté par M. Dominique Z..., qui, après avoir avancé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un faux testament, ajoute fort prudemment ne pouvoir être formelle faute d'en avoir examiné l'original ; que, par ailleurs, aucun élément ne vient accréditer la thèse du testament " à main guidée " alléguée par MM. Dominique et Christian Z... ; qu'ainsi le testament litigieux, dont Odette Y... a été l'auteur, ne révèle pas en soi une quelconque irrégularité ; Considérant, s'agissant de l'état mental d'Odette Y... au moment de la rédaction du testament, que les certificats médicaux qui ont été établis, sur dossier, par trois médecins généralistes mandatés par MM. Dominique et Christian Z..., dont la recevabilité n'est pas sérieusement contestée et qui évoquent principalement, en des termes très mesurés, une probable altération de la vigilance et du discernement en raison de la maladie (une leucémie) et des traitements pratiqués, sont insuffisants à démontrer une insanité d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil ; que les trois attestations versées aux débats par MM. Dominique et Christian Z... et émanant d'une " amie proche " (Mme C...) et de " visiteurs " (M. D... et M. E...), personnes censées être dépourvues de connaissances médicales notamment en matière de troubles de l'esprit, sont encore moins probantes et au demeurant contredites par deux attestations (Mme F... et Mme G...) produites par MM. Philippe et Guy X..., sans qu'il soit dès lors nécessaire de s'attarder plus avant sur les dénégations opérées par M. Christian Z... après sa lettre du 1er janvier 1999 dans laquelle il indiquait que " sur son lit d'hôpital, Odette s'est toujours exprimé avec lucidité, pudeur et clairvoyance " ; Considérant, s'agissant du dol dont Odette Y... aurait été la victime de la part de M. Guy X... à l'époque de la rédaction du testament, qu'il y a lieu de rappeler que le notaire a reçu les actes de donations du 25 août 1972 et d'observer que Odette Y... a manifesté de l'affection pour M. Philippe X... dès le plus jeune âge de celui-ci, laquelle s'est concrétisée notamment par sa désignation en qualité de bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie souscrits en 1990 et en 1994 ; que MM. Dominique et Christian Z... prétendent que M. Guy X... a fait des visites répétées et insistantes à Odette Y... à l'hôpital dans le dessein de lui faire rédiger et signer un testament olographe au profit notamment de son propre fils, tandis que M. Guy X... soutient qu'il s'est rendu à quatre reprises au chevet de Odette Y... à la demande expresse de celle-ci qui souhaitait prendre des dispositions de dernières volontés ; que, s'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le nombre de ces visites, le fait que le testament comporterait une " rédaction professionnelle ", le fait que M. Guy X... ait fourni l'enveloppe contenant le testament et ait mentionné sur l'enveloppe que celle-ci renfermait le testament, le fait que l'écriture du testament serait de couleur bleu clair alors que l'écriture du codicille et de l'enveloppe serait de couleur noire, le fait que M. Guy X... ait rencontré Odette Y... le 15 octobre 1998, le fait que le notaire ait pu connaître la consistance du patrimoine de sa cliente et la teneur des dispositions testamentaires constituent autant d'éléments qui peuvent être utilisés indifféremment au soutien des deux thèses en présence ; que, cependant, MM. Dominique et Christian Z..., sur lesquels pèsent la charge de la preuve du dol qu'ils invoquent, ne démontrent nullement que c'est leur propre thèse qui correspond à la réalité ; qu'à cet égard, les témoignages faisant état d'une " emprise " de M. Guy X... sont en contradiction avec ceux attestant de la parfaite lucidité de Odette Y... au cours des derniers jours de sa vie, lesquels sont corroborés par les conclusions de l'expertise judiciaire ; Que, par ailleurs, outre que le fait que M. Guy X..., qui n'était pas tenu de solliciter un avis médical avant de se faire remettre le testament, a rédigé les mentions figurant sur l'enveloppe laisse à penser qu'il n'a pas cherché à dissimuler son action, aucune violation de l'article 1007 du Code civil ne peut être utilement invoquée, dès lors que ce texte ne fait pas obligation au notaire de déposer l'enveloppe contenant un testament au rang des minutes et que le procès-verbal établi par M. Guy X... est conforme à ces dispositions ; que, outre que l'auteur d'un testament dispose d'un droit discrétionnaire quant au choix des personnes qu'il entend gratifier et quant à l'ampleur des gratifications, le legs attribué à M. Philippe X... s'explique aisément par les relations d'affection qui ont été rappelées précédemment ; qu'enfin, outre que cet élément serait à lui seul insuffisant à prouver le dol, il n'est pas démontré, en l'état des attestations qui se contredisent mutuellement, que M. Guy X... ait la fâcheuse réputation qui lui est prêtée ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter MM. Dominique et Christian Z... de toutes leurs demandes, y compris de leurs demandes subsidiaires en annulation de la seule " donation " au profit de M. Philippe X... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article 970 du Code civil pour être valable le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il résulte de l'expertise confiée à Monsieur A... expert en écritures commis par le tribunal qu'Odette Y... épouse Z... est bien le scripteur du testament et du codicille en date du 15 octobre 1998 ; qu'en revanche, la défunte n'est pas l'auteur du texte figurant sur l'enveloppe ayant contenu le testament remis à maître X..., notaire à CARROUGES ; que le moyen tiré de l'irrégularité formelle du testament, qui n'est au demeurant pas repris par les demandeurs dans leurs dernières écritures, ne peut qu'être rejeté ; Mais attendu en application des dispositions des articles 901 et 1116 du Code civil que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été surpris par dol ; que messieurs Christian et Dominique Z... soutiennent ainsi au visa de ce texte, que leur belle-mère, qui devait décéder d'un arrêt cardiaque le 20 novembre 1998, soit vingt jours après avoir fait son testament, était atteinte d'une leucémie aigüe diagnostiquée durant l'été dont elle connaissait la gravité et l'issue, qu'elle était soumise à une chimiothérapie et une antibiothérapie, que dès la fin du mois de septembre, elle présentait un état hyperleucocytaire et fébrile, des troubles cardiaques avec à plusieurs reprises des épisodes d'arythmie paroxystique et décompression cardiaque nécessitant un traitement cardiaque lourd, qu'elle était en état de stress aggravé et d'angoisse lui faisant traverser des périodes de délire prolongé ou d'affaiblissement caractérisé et que c'est dans cet état que maître X... la visita et lui téléphona régulièrement et qu'elle finit par lui remettre, le 15 octobre le testament querellé qui ne pouvait correspondre à sa volonté réelle ni aux sentiments qu'elle avait toujours manifestés envers son époux Gabriel Z... auquel le notaire, pour être le notaire de la famille, savait qu'elle avait consenti une donation au dernier vivant ; qu'Odette Y... épouse Z... ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection à l'époque du testament querellé était donc présumée avoir sa pleine capacité ; qu'en outre, la preuve tant de l'altération mentale que du dol incombent à ceux qui l'allèguent ; qu'en l'espèce, cette preuve ne ressort ni du testament pris intrinsèquement, ni d'une éventuelle dégradation des relations entretenues au sein du couple formé par Gabriel Z... et Odette Y... ou encore de ce que Maître X... qui rendait des visites régulières à cette dernière ainsi qu'il est attesté, et connaissait les dispositions antérieurement prises par sa cliente et amie envers son époux, a accepté de déposer en son étude un testament les amenuisant substantiellement et instituant son propre fils en qualité de légataire particulier d'une partie de ses biens ; que les circonstances précitées du dépôt du testament en l'étude de maître X..., à supposer qu'il en ait connu le contenu, ne constituent pas la preuve des pressions alléguées et d'un abus de vulnérabilité psychologique et d'affaiblissement mental d'une personne qui se savait condamnée par la science ; qu'en effet, contrairement aux propos outranciers tenus par Monsieur I..., ancien comptable de l'étude X... qui évoque le manque de scrupules et l'attitude particulièrement intéressée de maître Guy X..., lesquels sont formellement démentis notamment par Maître J... qui atteste que Maître X... jouissait de la considération générale ou encore de celle d'un membre de la famille Z..., dont les propos sont nécessairement sujets à caution de par son intérêt dans le litige, il résulte de nombreux autres témoignages produits, en particulier par Mesdames F... et K..., qu'Odette Z... a eu jusqu'à la fin son entière lucidité, que lors de ses visites Maître X... était toujours accompagné, soit de Monsieur Gabriel Z..., soit d'un autre membre de la famille ; que de plus, les énonciations du rapport d'expertise qui imputent, sans aucun doute possible, à Odette Z... l'écriture du testament, précisent aussi que sa main n'était pas guidée ; que le libre arbitre d'Odette Z... résulte encore et surtout des propres termes de Dominique Z... dans une lettre adressée à son frère après le décès de leur belle-mère, dans laquelle il indiquait " Odette s'est toujours exprimée avec lucidité, pudeur et clairvoyance teintée d'une appréhension face à la mort bien humaine " ; enfin s'agissant des mobiles, que si Odette Z... avait le souci de mettre son époux à l'abri, elle avait aussi toujours fait preuve de générosité envers Philippe X..., qui était le fils d'amis de longue date avec lesquels elle avait coutume de partager les événements marquants, et qu'elle avait déjà gratifié en 1990 et 1994 au travers de contrats d'assurance-vie pour des montants significatifs ; que les dispositions à cause de mort prises le 15 octobre 1998 dans la continuité de ses choix antérieurs, qui concilient tout à la fois la mise à l'abri du conjoint survivant qu'elles ne dépouillent pas et l'intention libérale envers une personne chère, fut-elle le fils du notaire de famille auquel a été remis le testament litigieux doivent être déclarées parfaitement valables » ;

1°/ ALORS QUE la volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit ; que cette volonté n'existe pas lorsque le disposant, induit en erreur par des manoeuvres trompeuses, n'eût point donné ou légué s'il n'y avait été déterminé par ces manoeuvres ; que pour retenir que les exposants ne rapportaient pas la preuve du dol exercé sur la testatrice par Monsieur Guy X... en vue d'en capter l'héritage en la conduisant à gratifier son fils, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les témoignages faisant état d'une emprise de Monsieur Guy X... sur Madame Odette Z... étaient en contradiction avec ceux attestant de sa lucidité d'esprit au cours des derniers jours de sa vie ; qu'en se déterminant ainsi, quand la prétendue lucidité d'esprit de Madame Odette Z... n'excluait nullement l'existence de pressions psychologiques exercées sur cette dernière par Monsieur Guy X... en vue de capter une partie de son héritage par l'intermédiaire de son fils, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la Cour, pour écarter le caractère probant des attestations versées par les exposants attestant du manque de lucidité de Madame Odette Z... dans les derniers jours de sa vie, a énoncé que ces attestations émanaient de personnes dépourvues de connaissances médicales en matière notamment de troubles de l'esprit, de telle sorte que la Cour ne pouvait ensuite se fonder sur des témoignages attestant de la lucidité d'esprit de Madame Odette Z... pour écarter l'existence d'une emprise psychologique exercée par Monsieur Guy X... sur cette dernière, sans dire en quoi ces attestations émanaient de personnes qualifiées en matière de trouble de l'esprit ;

2°/ ALORS QUE la volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit ; que cette volonté n'existe pas lorsque le disposant, induit en erreur par des manoeuvres trompeuses, n'eût point donné ou légué s'il n'y avait été déterminé par ces manoeuvres ; que pour écarter l'existence d'une emprise psychologique exercée sur Madame Odette Z... par Monsieur Guy X... ayant conduit la première à tester en faveur du fils du second, la Cour d'appel a énoncé que l'état de lucidité de Madame Odette Z... au cours des derniers jours de sa vie était encore établi par les conclusions de l'expertise judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'expertise judiciaire avait été réalisée par un expert graphologue dont la mission était de donner son avis sur l'attribution ou non à Odette Z... du testament et de l'enveloppe le contenant, et non par un expert médical chargé de donner son avis sur l'état de lucidité de la testatrice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

3°/ ET ALORS QUE les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que (conclusions du 15 janvier 2010, p. 5, 26 et 30) les notaires ne pouvant recevoir des actes dans lesquels leurs parents en ligne directe, à tous les degrés, sont parties, il convenait d'annuler la disposition du testament reçu par Monsieur Guy X... en faveur de son fils Philippe et dont il avait eu connaissance pour avoir assisté à la rédaction du testament ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum MM. Dominique et Christian Z... à payer à MM. Philippe et Guy X... la somme de 2. 000 euros et à M. Jean-Loup Z... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE MM. Dominique et Christian Z... n'ayant pu qu'être convaincus par le tribunal de l'absence de sérieux de leurs prétentions, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à MM. Philippe et Guy X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. Jean-Loup Z... la somme de 1. 000 euros à ce titre pour appel abusif ;

ALORS QUE l'exercice des voies de recours ne peut être constitutif d'une faute ouvrant droit à dommages et intérêts que s'il procède d'un abus caractérisé ; qu'en condamnant Messieurs Dominique et Christian Z... au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, au seul motif qu'ils ne pouvaient qu'être convaincus par la décision des premiers juges de l'absence de sérieux de leurs prétentions, motifs insuffisants à caractériser un abus dans l'exercice des voies de recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17872
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-17872


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17872
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