LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Aviva vie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 janvier 1999, M. X... a acheté, par l'intermédiaire de M. Y..., exerçant sous l'enseigne Stand auto 25, un véhicule Citroën Jumper mis en vente par M. Z... ; que la facture mentionnait un prix de vente de 110 000 francs (16 769,39 euros) et 53 000 km au compteur "non garanti" ; que M. X... a assuré le véhicule auprès de la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le 9 novembre 2000, le véhicule a été volé ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance ainsi que la société Stand auto 25 et la société Aviva vie, son assureur ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par l'assureur à M. X..., l'arrêt énonce que le véhicule a été revendu le 9 décembre 1998 à M. Z... avec un kilométrage de 118 336 km, pour un montant de 3 353,88 euros correspondant à un état d'épave non roulante ; qu'en conséquence, la valeur du véhicule vendu, au regard du kilométrage réel, doit être fixée non à celle mentionnée dans la facture 16 769,39 euros, mais à celle de 3 353,88 euros, sous déduction de la franchise contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du véhicule automobile au jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa assurances à payer à M. X... la somme de 3 094,72 euros au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule Citroën Jumper, l'arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.