La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12-19543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-19543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Armoricaine de canalisations (l'employeur), a été victime d'un accident, le 24 février 2005, suivi d'une rechute, le 17 novembre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse), qui lui a alloué une rente ; que par décision définitive de la commission de recours amiable, cette prise en charg

e a été déclarée inopposable à l'employeur ; que l'accident ayant é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Armoricaine de canalisations (l'employeur), a été victime d'un accident, le 24 février 2005, suivi d'une rechute, le 17 novembre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse), qui lui a alloué une rente ; que par décision définitive de la commission de recours amiable, cette prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur ; que l'accident ayant été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2011 :
Attendu que la Société armoricaine de canalisations s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 15 mars 2011 en même temps qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 mars 2012 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mars 2012 :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de ce texte que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur; que le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une certaine somme au titre des frais divers et de l'aménagement de son véhicule, l'arrêt retient que le salarié victime a le droit d'obtenir le paiement des indemnités nécessaires à la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'a pas à faire l'avance des indemnités destinées à réparer des dommages non couverts par le livre IV ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 15 mars 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société armoricaine de canalisations à payer à M. X... la somme de 10 164,38 euros au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire devra payer à M. X... la somme de 10 164,38 euros au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pouvoir exercer d'action récursoire contre la Société armoricaine de canalisations ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société armoricaine de canalisations.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné la société SARC à payer à Monsieur Loïc X...
X... la somme de 10.164,38 ¿ au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ;
Aux motifs que sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X... : Attendu que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article 1452-1 du même Code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du même Code ; s'agissant de l'accident ou de la maladie dû à la faute inexcusable de l'employeur, que, dans le considérant n° 17 de sa décision, le Conseil constitutionnel valide le régime spécifique d'indemnisation prévu à l'article L. 452-2 instituant une majoration plafonnée du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime en retenant, qu'au regard des avantages et garanties précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, si aux termes du considérant n° 18 de sa décision, le Conseil constitutionnel a également déclaré conforme à la Constitution le système d'indemnisation complémentaire prévu par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, prévoyant un mécanisme spécifique d'avance par la caisse de sécurité sociale, au salarié victime ou à ses ayants droit, des indemnités destinées à réparer les préjudices visés par ce texte, il a assorti cette déclaration de conformité d'une réserve d'interprétation selon laquelle "en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions c'est à dire les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale , puissent demandera l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » ; qu'il résulte de cette décision du Conseil constitutionnel qu'en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal, et les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dont l'avance est garantie par la caisse, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; ¿ sur les modalités de paiement des indemnités allouées à la victime et sur le recours de la caisse à rencontre de l'employeur : que le régime d'indemnisation spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles comporte, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, un mécanisme particulier d'avance, par la caisse de sécurité sociale à la victime, des majorations dues en vertu de l'article L. 452-2 et des indemnisations dues en application de l'article L. 452-3 du même Code, ces mêmes textes prévoyant que la caisse en récupère le montant auprès de l'employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire rappelle ce système mais demande à la Cour de juger qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités allouées au titre des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment de ceux non visés par l'article L. 452-3 du même Code ; que la société Armoricaine de Canalisations soutient, au contraire, que la Caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance de toutes les indemnités allouées à Monsieur X..., y compris de celles non couvertes par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ajoute qu'en vertu de la décision d'inopposabilité intervenue en sa faveur, la caisse n'est pas fondée à récupérer auprès d'elle la majoration de rente et les indemnités complémentaires allouées à la victime ; que par décision définitive du 16 juillet 2009, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a déclaré inopposable à la société Armoricaine de Canalisations la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 24 février 2005 ; que cette décision a pour conséquence de priver la caisse de son droit à récupérer contre l'employeur la majoration de rente et les indemnités dont elle doit faire l'avance, que d'ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ne forme aucune prétention de ce chef ; que la réserve d'interprétation énoncée au considérant n° 18 de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel porte strictement sur la limitation du droit à indemnisation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur, le périmètre de ce droit se trouvant étendu à l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; mais attendu que la décision du Conseil constitutionnel n'atteint pas les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du même Code relatives à l'avance des indemnités par l'organisme social, desquelles il résulte que les seules indemnités dont ce dernier assure directement le paiement aux bénéficiaires sont celles destinées à réparer les chefs de préjudices mentionnés dans les dispositions actuelles de ce texte, et elle n'ouvre pas à la victime et à ses ayants droit le bénéfice, pour la réparation effective des chefs de préjudice non mentionnés dans ces dispositions, de l'intervention de l'organisme social pour faire l'avance du paiement des indemnités y afférentes ; qu'il s'ensuit qu'en l'état actuel du droit, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire oppose à juste titre qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités destinées à réparer des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; que ces indemnités doivent être payées directement par l'employeur au salarié victime ; que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de fa législation professionnelle n'a pas pour effet de priver le salarié victime de son droit d'obtenir de l'employeur le paiement des indemnités qui lui sont allouées en réparation de dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, la décision d'inopposabilité intéresse les stricts rapports employeur/caisse, et a pour seul effet de priver cette dernière de son droit de récupérer contre le premier les sommes dont elle doit faire l'avance dans le cadre du régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail, notamment en présence d'une faute inexcusable de l'employeur » ;
1) Alors que dès lors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la majoration de rente est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Armoricaine de Canalisations (SARC) à payer à Monsieur Loïc X... la somme de 10.164,38 ¿ au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le titre IV du Code de la sécurité sociale, a retenu que la caisse n'avait pas à faire l'avance des indemnités destinés à réparer des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et que ces indemnités devaient être payées directement par l'employeur au salarié victime ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2) Alors qu'en l'absence de recours dans le délai imparti par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable revêt l'autorité de chose décidée ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société Armoricaine de Canalisations (SARC) à payer à Monsieur Loïc X... la somme de 10.164,38 ¿ au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le titre IV du Code de la sécurité sociale, tout en constatant que par décision définitive du 16 juillet 2009, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire avait déclaré inopposable à la société SARC la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 24 février 2005, et en relevant que cette décision avait pour conséquence de priver la caisse de son droit à récupérer contre l'employeur la majoration de rente et les indemnités dont elle devait faire l'avance, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
3) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société Armoricaine de Canalisations (SARC) à payer à Monsieur Loïc X... la somme de 10.164,38 ¿ au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le titre IV du Code de la sécurité sociale, bien que, comme l'indique l'arrêt attaqué (p. 4 et 5), Monsieur X... demandait seulement à la Cour d'appel de « liquider ses préjudices » aux sommes qu'il détaillait (cf. conclusions, not. p. 7), la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4) Alors que nul ne plaide par procureur ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société Armoricaine de Canalisations (SARC) à payer à Monsieur Loïc X... la somme de 10.164,38 ¿ au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le titre IV du Code de la sécurité sociale, bien que, comme l'indique l'arrêt attaqué (p. 4 et 5), Monsieur X... demandait seulement à la Cour d'appel de « liquider ses préjudices » aux sommes qu'il détaillait (cf. conclusions, not. p. 7), tandis que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers demandait à la Cour d'appel de dire que la société Armoricaine de Canalisations indemnisera directement à l'assuré des préjudices non visés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19543
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Angers, 20 mars 2012, 09/01676

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-19543


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award