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20/01/2015 | FRANCE | N°13-24694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2015, 13-24694


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi (la SCI) et à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. et Mme X... et la SCI, qui avaient acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, ont conclu un contrat d'entrepr

ise avec la société La Foncière et un contrat de gestion locative avec la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi (la SCI) et à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. et Mme X... et la SCI, qui avaient acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, ont conclu un contrat d'entreprise avec la société La Foncière et un contrat de gestion locative avec la société Espace location ; que la société La Foncière, assurée auprès de la société MAAF assurances, a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'¿ uvre de l'opération à la société G3i et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; que l'exploitation de l'immeuble n'ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l'installation automatisée, M. et Mme X... et la SCI, ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires, la société La Foncière, son assureur et différents intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour dire la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme X... au titre de leurs préjudices et la condamner, in solidum, avec d'autres à leur payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'exécution par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la MAAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Montfort et Bon ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires du... et... à Paris 9e, de la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et de M. et Mme X... à la réparation de leurs préjudices et la condamne, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 435 200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi la somme de 130 500 euros et à M. et Mme X... celle de 43 500 euros réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit la MAAF tenue, in solidum avec la société La Foncière, la société Park Renov, la société G3i et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Euparc, à I'égard du syndicat des copropriétaires à réparation de ses préjudices matériel et immatériel, et D'AVOIR en conséquence condamné la MAAF, in solidum avec la société La Foncière, la société Park Renov, la société G3i et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires du... et..., Paris 9ème, la somme de 1. 435. 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « sur les désordres, I'expert a relevé de nombreux dysfonctionnements, apparus après la réception des travaux, provoquant un blocage du cycle automatisé qui nécessite une intervention humaine ; qu'en effet, ce blocage se produit après prise en charge du véhicule qui ne peut donc être récupéré par I'usager avant que l'intervention correctrice ait eu lieu ; que pour l'expert, ce type d'incident, en exploitation nocturne sans technicien sur site, n'est évidemment acceptable que si sa fréquence d'occurrence est très faible ; que la société G3i, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » qui porte son timbre et celui de LA FONCIERE et dont l'expert relève que tous les feuillets sont revêtus des mêmes paraphes que les pièces principales du contrat EUPARC ce qui établit que cette dernière en avait connaissance ; qu'il doit être considéré que ce STD a valeur contractuelle ; qu'il ressort du STD que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que l'expert précise que l'exigence concernant le fonctionnement nocturne sans surveillance in situ a des conséquences majeures sur la fiabilité du système pour un parking accessible au public et exploité à des fins commerciales ; qu'en effet, le taux de pannes qui ne feraient pas l'objet d'une correction très rapide en exploitation nocturne ne peut être que très faible ; que l'expert a relevé notamment les désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas ; que selon l'expert, cette panne, dont le taux de fréquence est assez élevé, résulte manifestement d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas ; qu'elle se caractérise par la mise en défaut du cycle automatisé par défaillance du contrôle d'état des portes (ouverture) ; b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot ; que le robot, après s'être positionné correctement par rapport aux roues avant du véhicule, échoue dans son action de recherche et de préhension des roues arrières ; que cette anomalie provient d'un défaut de fiabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédiés à la localisation des roues arrières ; qu'en outre, selon l'expert, la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons, provenant de la désagrégation du flocage des structures, sur les surfaces horizontales du silo ; c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets ; que cet incident a une double cause : la première provenant de la borne ASCOM qui peut ne pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée, la seconde, provenant du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans qu'un ticket soit effectivement retiré du distributeur ; d) défauts de positionnement du robot aux étages de remisage ; que ce désordre se traduit par un défaut de reconnaissance par le robot (capteur magnétique) du drapeau qui indique sa position de référence dans les boxes de remisage en étage ; e) défauts de positionnement de l'élévateur à l'accostage ; que ce défaut, non constaté par l'expert mais à lui rapporté par monsieur Y..., employé d'ESPACE LOCATION, concerne le positionnement altimétrique de la nacelle élévatrice à l'accostage des différents niveaux, des erreurs de quelques centimètres provoquant des incidents lors du remisage des véhicules embarqués, ou un blocage de l'élévateur ; f) défauts provoqués par l'opérateur ; que ce problème survient lorsque, à la suite de l'un des incidents ci-dessus évoqués, l'opérateur déconnecte les automatismes pour piloter « en manuel » l'installation et que, après certaines circonstances qui semblent particulièrement réunies lorsqu'on a provoqué un déplacement du robot vers la nacelle élévatrice, le système ne reconnaît pas I'état du système et refuse de reprendre le cycle automatisé ; g) manoeuvre intempestive de la barre de contrôle des hauteurs ; qu'avant sa sortie du sas, l'usager peut actionner la barre de contrôle involontairement en ouvrant son coffre, ou en manipulant un objet encombrant ; que l'automate détecte alors une sur-hauteur et annonce par affichage le refus du véhicule ; h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie ; que ce désordre, non constaté par l'expert, correspondrait à une possibilité de verrouillage de la porte d'accès piétons au sas de sortie, sans que cette porte soit effectivement fermée verrouillage « à vide » ; que ce dernier désordre hypothétique ne peut être retenu ; que la multiplication, après la réception des travaux, de dysfonctionnements qui provoquent un blocage du cycle automatisé du monte-véhicules automatisé rend l'ouvrage impropre à sa destination, notamment en fonctionnement nocturne ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que leur réparation relevait des prévisions de l'article 1792 du code civil ; que sur la qualité de constructeurs tenus a garantie, LA FONCIERE et parfois la société PARK RENOV ont signé des marchés de travaux en tous points similaires avec les copropriétaires ayant pour objet « l'exécution des travaux tous corps d'état concernant l'aménagement du parking situé... et ... à Paris 75000. Les travaux seront réalisés suivant le descriptif joint, sous couvert de G3i ¿ pour la surveillance du chantier » ; que LA FONCIERE a été entreprise d'exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée ; qu'il n'importe que PARK RENOV soutienne n'avoir pas participé aux travaux du parking ; que cette affirmation est contredite par le fait que M. Z..., présent sur le chantier lors d'un constat d'huissier en février 2000, apparaît comme l'employé de la société PARK RENOV ; qu'en tout état de cause, cette société s'étant engagée à une obligation de résultat, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une telle cause le dépassement de son objet social commis par elle en signant les contrats et la nullité de ces contrats qu'elle prétend invoquer en se prévalant ainsi de ses propres manquements ; que l'expertise judiciaire régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties vaut, à l'égard de PARK RENOV, comme moyen de preuve corroboré par les constatations figurant dans l'étude de la société Park Service ; que les contrats passés avec les sociétés G3i, EUPARC et SOCOTEC ont été signés par la FONCIERE en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que les copropriétaires revendiquent expressément ce mandat pour s'estimer à juste titre liés directement à ces sociétés ; que la société G3i, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » duquel il ressort que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à I'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que la société G3i aurait dû, comme le relève l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu'elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat EUPARC, soit établi par l'entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; que la société EUPARC, titulaire du lot élévateur automatisé, n'a pas, selon l'expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requise pour un fonctionnement nocturne de l'appareil sans opérateur ; qu'elle a fait des choix techniques inadaptés et n'a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ; qu'en ce qui concerne la SOCOTEC, sa sphère d'intervention n'apparaît pas en relation avec les désordres affectant le fonctionnement de l'élévateur puisqu'elle n'était chargée que de l'inspection des installations électriques et de l'examen des dispositions en matière de sécurité incendie pour un prix inférieur à 20. 000 francs HT ; que, comme le relève le tribunal, cette mission est sans relation avec les dysfonctionnements de l'élévateur ; que la SOCOTEC n'encourt aucune responsabilité sur le fondement décennal, comme soutenu par les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI ; que par ailleurs rien ne permet d'affirmer, comme le font les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI, que, compte tenu de la multiplicité et de l'évidence des anomalies constructives, il apparaît évident que le bureau de contrôle ne pouvait ignorer celles-ci sauf à engager sa responsabilité, alors par ailleurs que l'expert a conclu qu'aucun élément de responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de la SOCOTEC ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la réparation des dommages matériels relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs LA FONCIERE, PARK RENOV, G3i et EUPARC, qui n'ont pas rapporté la preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité, et en ce qu'il a mis la société SOCOTEC hors de cause ; qu'en revanche, eu égard aux fautes principales des société G3i et EUPARC, les responsabilités des constructeurs dans leurs relations entre eux doivent se répartir comme suit en ce qui concerne les préjudices matériels : LA FONCIERE : 40 %- PARK RENOV : 10 %- G3i : 20 %- EUPARC : 30 % ; que sur la garantie de la MAAF, la MAAF soutient qu'elle ne garantit pas la fonction de maître de l'ouvrage délégué ni I'activité d'installateur d'ascenseur et fait valoir que l'activité déclarée par LA FONCIERE est celle de peinture plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait jamais délivré une attestation d'assurance ne précisant pas les activités exclusivement garanties ; mais que la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat « assurances construction » pour une activité déclarée de LA FONCIERE ; qu'en revanche qu'il n'a pas été établi que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société PARK RENOV auraient été en lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de PARK RENOV doivent donc être rejetées ; que sur la garantie de la SMABTP, la responsabilité de la société G3i ayant été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la garantie de la SMABTP est due, le contrat souscrit la garantissant pour sa responsabilité décennale ; que sur la garantie de la société ROYAL et SUN ALLIANCE, qu'est invoquée I'irrecevabilité de l'appel incident de cet assureur aux motifs qu'il a réglé sa quote-part de condamnation avant toute signification du jugement, ce qui correspondrait à un acquiescement ; mais qu'outre le fait qu'une telle demande d'irrecevabilité aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état, il reste que la seule exécution du jugement avant sa signification n'emporte pas acquiescement audit jugement dès lors que cette décision était exécutoire par provision ; qu'au fond, la police « assurance de responsabilité civile des entreprises » souscrite auprès de la société ROYAL et SUN ALLIANCE INSURANCE par la société EUPARC exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les fais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ; qu'il convient donc en infirmant le jugement sur ce point de rejeter toues demandes formées contre la société ROYAL et SUN ALLIANCE INSURANCE ; que sur la réparation, s'agissant du préjudice du syndicat des copropriétaires, le travail de l'expert s'est interrompu faute de versement de consignation supplémentaire, de sorte qu'il n'a donné que des éléments d'appréciation du préjudice que lui-même reconnaît comme très incertains ; que la réparation intégrale du préjudice commande de retenir le coût de travaux aptes à permettre une remise en service normale du parking ; qu'a été versé aux débats de longue date par le syndicat des copropriétaires une étude de réhabilitation du parc de stationnement automatique réalisée, comme demandé par l'expert, en avril et juin 2005 par la société PARK SERVICES, entreprise de génie électrique et automatisme, spécialisée en infrastructures de stationnement pour les phases de projet suivantes : ingénierie, travaux, intégration de systèmes et maintenance multi-technique ; qu'il a seulement été rappelé par certaines des parties que cette étude était intervenue hors expertise et n'avait pas été soumise à l'examen de monsieur A... ; que cette étude vaut comme moyen de preuve régulièrement soumis à la discussion des parties ; que la cour constate à cet égard qu'aucune critique technique sérieuse n'a été portée par quiconque contre cette étude ; qu'il ressort de l'étude de la société PARK SERVICES qu'il est préconisé :- de supprimer le système de péage dans son ensemble au profit d'un parking résidentiel,- de changer le système pour définir la dimension et la position exacte du véhicule présent sur l'aire de prise en charge, le plateau de préhension du véhicule devant être changé et devant intégrer un recentrage automatique des véhicules,- de remplacer les cellules photoélectriques par des détecteurs inductifs, les problèmes de détection liés au déflocage éventuel étant ainsi évités,- de réviser le système guide de l'ascenseur et de réviser la navette pour pallier l'imprécision sur l'emplacement vertical de l'ascenseur aux étages,- de concevoir, construire et mettre en service un dispositif de centrage de l'ascenseur aux étages ; que les travaux préconisés sont de nature à permettre une exploitation sans personnel ; que leur coût était évalué à la somme de 1. 102. 750 euros HT en juin 2005 et a été actualisée par le tribunal à la somme de 1. 200. 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de retenir le devis MECAFOSSE plus onéreux produit en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires mais de faire droit en revanche à la demande de ce dernier tendant à ce qu'il lui soit alloué le montant de la TVA sur la somme de 1. 200. 000 euros soit une somme TTC de 1. 435. 200 euros ; que le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation d'une somme supplémentaire de 45. 000 euros en remboursement de son préjudice de jouissance ; que la MAAF demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande alors que la SMABTP demande à la cour non seulement de rejeter cette demande mais aussi d'infirmer le jugement en ce qu'il accordé une somme de 150. 000 euros à ce titre ; que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires doit être apprécié à de plus justes proportions ; que la cour l'évalue à la somme de 50. 000 euros ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le régime applicable aux responsabilités et aux garanties, le litige porte uniquement sur l'ouvrage réalisé par EUPARC, à savoir l'automate de stockage des véhicules ; que les autres ouvrages n'ont pas fait l'objet de critiques ; que la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux X... et le Syndicat des copropriétaires fondent leurs demandes à titre principal sur l'article 1792 ; qu'il convient donc d'examiner d'abord à quelle date l'ouvrage était en état d'être reçu, puisque ce point essentiel fait débat ; qu'il résulte du rapport que les travaux d'installation de l'automate ont été achevés en décembre 1999 ; que l'expert est ainsi amené à considérer que « la prise de possession du 21/ 12/ 99 par G3i concessionnaire pressenti vaut constat d'achèvement des travaux (l'installation est mise en exploitation) » ; qu'EUPARC en a demandé la réception le 3 décembre, et a réitéré cette demande à plusieurs reprises ; que cette demande s'est heurtée à un refus du maître d'oeuvre, G3i, le 31/ 12/ 1999, les essais de fonctionnement, n'étant pas satisfaisants : que les correspondances échangées fin 99 indiquent ainsi que G3i estimait à l'époque que les conditions n'étaient pas réunies pour que la réception des équipements automatisés soit prononcée ; qu'après une période de tests complémentaires, l'accès au parking étant gratuit dans un premier temps et les premiers encaissements ayant commencé le 7 janvier, G3i a établi un procès-verbal de réception le 17/ 01/ 2000, sans réserves en rapport avec le litige ; que LA FONCIERE était absente à ce rendez-vous, et l'expert est d'avis que cette absence était « totalement délibérée » ; que les réserves ont été déclarées levées le 20/ 01/ 2000 ; que G3i a alors visé la dernière situation d'EUPARC, soldant le marché, et l'a retournée à l'entreprise le 11/ 02/ 2000 ; que toutefois, LA FONCIERE s'est abstenue de valider le procès-verbal de réception, qui lui avait été notifié le 4 février ; qu'elle a fait établir un constat sommaire le 03/ 02/ 00 et a mis EUPARC en demeure de mettre ses ouvrages en conformité ; que l'expert observe sur ce point que « contrairement à ce que défend LA FONCIERE dans le dernier dire produit à ce sujet, il ne nous semble donc pas que le contenu de ce constat puisse valoir réserves à la réception puisque personne n'a eu la possibilité d'en vérifier le bien fondé », et note par ailleurs que l'acceptation de l'ouvrage des mains de G3i par ESPACE LOCATION, société soeur de LA FONCIERE intervenant par les mêmes personnes, le 10/ 02/ 2000 sans en constater l'état peut s'interpréter en une acceptation sans réserves ; que postérieurement à l'arrêt de l'exploitation du parking le 18/ 04/ 2000, LA FONCIERE a prononcé le 22/ 05/ 2000 la réception assorties de multiples réserves, contestées par EUPARC et G3i ; que ce comportement incohérent de LA FONCIERE, qui s'analyse en mauvaise foi à la lumière de la suite des événements, est à l'origine du blocage de la situation ; qu'après une analyse motivée des éléments qu'il a eu à examiner, à laquelle le Tribunal renvoie expressément (p. 14 à 19), l'expert, lui, conclut sans ambiguïté, p. 9, que : « Nous pensons donc que G3i disposait de fait en janvier 2000 d'une totale délégation de la part du maître d'ouvrage " pour apprécier les conditions techniques de réception, situation connue de tous les intervenants, et en particulier de la Sté EUPARC. Celle-ci s'est conformée à toutes les demandes formulées par G3i, qui apparaissait comme son donneur d'ordres effectif en matière de conformité. Dans cette mesure, nous pensons, que les travaux EUPARC ont été techniquement réceptionnés le 14/ 01/ 2000, et que le fait que LA FONCIERE soit revenue postérieurement à cette date sur la logique de délégation accordée à G3i ne saurait invalider cette réception vis-à-vis de l'entreprise. D'un point de vue technique et contextuel, nous estimons donc qu'il est possible de retenir la date du 14/ 01/ 2000 comme date de réception, sans réserves relatives au litige » ; qu'il n'existe au dossier de ceux qui soutiennent que cette réception n'est pas valide aucun élément sérieux et motivé à l'appui de leur position ; que le Tribunal fait en conséquence sienne l'analyse de l'expert, et considère que I'élévateur automatisé conçu et installé par EUPARC a fait l'objet d'une réception sans réserves en rapport avec le litige le 14 janvier 2000 ; qu'il est d'autre part constant que la multiplication après cette réception de désordres viciant l'installation du monte-véhicule automatisé, élément essentiel de l'ouvrage objet de la rénovation, ont conduit à un arrêt de l'exploitation du parking au bout de quelques mois ; que par voie de conséquence, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, ces désordres l'ont rendu impropre à sa destination ; que la réparation des dommages entre donc dans les prévisions de l'article 1792 du code civil ; que sur les intervenants tenus à garantie, s'agissant de dommages de gravité décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, dès lors que la cause du dommage entre dans le champ de leur mission ; qu'en l'espèce, ont cette qualité : Ia Sté LA FONCIERE, entreprise de travaux se présentant également comme " maître de l'ouvrage délégué "- encore que la convention qu'elle serait supposée avoir passé avec ses mandants n'ait pas été produite-la Sté PARK RENOV, signataire de marchés de travaux, la Sté G3i, maître d'oeuvre, sous réserve des limites de sa mission, et la Sté EUPARC, en charge de la conception et de la réalisation de l'automate monte-véhicules litigieux ; que LA FONCIÈRE et PARK RENOV se contentent, la première de prétendre que sa responsabilité ne peut être retenue, au motif qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à G3i et les travaux à EUPARC et la seconde de solliciter sa mise hors de cause ; que titulaires des marchés de travaux passés avec les acquéreurs et tenues à leur égard d'une obligation de livraison d'un ouvrage conforme, elles ne justifient cependant d'aucune cause d'exonération ; qu'il en irait de même pour LA FONCIERE, s'il y avait lieu de retenir comme valide la qualité de maître de l'ouvrage délégué qu'elle s'est attribuée : la confusion des missions pratiquée par cette société constituerait à soi seule une immixtion fautive du mandataire du maître de l'ouvrage, réputé non profane du fait même de sa double fonction ; c'est donc à juste titre que l'expert est d'avis d'imputer à faute à LA FONCIERE (par exemple p. 89) les défaillances fondamentales de la " maîtrise d'ouvrage déléguée " dans la définition du programme et la conduite de l'opération, en raison en particulier de son refus d'avoir recours à un maître d'oeuvre spécialisé dans les automates ; que leur position est donc dépourvue de fondement et sera rejetée ; que G3i fait valoir que sa mission de maîtrise d'oeuvre excluait expressément la rédaction du descriptif technique du monte véhicules, et qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de manque de fiabilité de son fonctionnement ; que ce point est acquis, et l'expert note d'ailleurs que, pour ce qui concerne l'automate, « le dispositif a clairement manqué de prescripteur » p. 82, faute que le Tribunal impute à LA FONCIERE ; que cependant, l'expert relève (par exemple p. 89) à la charge de G3i de multiples défaillances, plus ou moins importantes, dans la conduite de sa mission hors automate, et attribue à G3i un rôle dans l'existence d'une partie des non-conformités ; que par voie de conséquence, et dans ces limites, G3i ne justifie pas de motif d'exonération ; que ROYAL et SUN ALLIANCE assureur d'EUROPARC, soutient que la notice descriptive sur la base de laquelle les acquéreurs ont contracté prévoyait la présence permanente d'un technicien sur place, pour assurer une fiabilité parfaite, que c'est LA FONCIERE qui a modifié cette condition essentielle du bon fonctionnement, et que cette circonstance exonère EUROPARC ; que toutefois, et à supposer que cette notice descriptive dont l'expert n'a pas eu connaissance puisse avoir valeur contractuelle dans la définition du programme mis en oeuvre par EUPARC, il est certain que l'entreprise, réputée informée des conditions dans lesquelles son ouvrage était mis en exploitation, n'a jamais émis, ni au cours des travaux, ni au cours de la période avant réception, ni postérieurement au cours de l'expertise, une réserve ou une observation quelconque sur la définition des objectifs qui lui avaient été assignés, l'expert en étant réduit à devoir définir deux niveaux de fiabilité et à s'en remettre au tribunal pour opérer un choix entre les deux ; que le manque de perspicacité de l'entreprise ne constitue pas un moyen d'exonération, et la position de l'assureur ne peut être retenue ; qu'au vu des éléments de fait et des manquements respectifs des intervenants, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour répartir les responsabilités comme suit : LA FONCIERE, prise tant d'entreprise qu'en la qualité de maître de l'ouvrage délégué qu'elle s'est attribuée : 40 % ; PAR RENOV : 10 % ; G3i : 20 % ; EUPARC : 30 % ; que sur les garanties des assureurs, il revient à celui qui recherche la garantie d'un assureur d'établir que les conditions de la mobilisation de cette dernière sont réunies, la MAAF ; que le Syndicat des Copropriétaires soutient lapidairement que les contrats d'assurances délivrés par la MAAF sont versés aux débats et prévoient aussi bien la garantie décennale et le parfait achèvement ; que la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux X..., de leur côté analysent un peu plus exactement les contrats ; que la MAAF oppose, pour LA FONCIERE, que seule l'activité d'entrepreneur a été déclarée, et non celle de maître de l'ouvrage délégué ce qui est exact ; que par voie de conséquence, la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable au bénéfice de l'activité de maîtrise de l'ouvrage exercée par LA FONCIERE dans l'opération en sus de sa mission d'entreprise ; qu'il n'en demeure pas moins que le rôle effectif d'entreprise de LA FONCIERE s'analyse en l'espèce en activité d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés, dont la conception et l'installation de l'automate ; qu'elle se trouve par là engager sa responsabilité du fait des défaillances de ses sous-traitants, et la garantie de la MAAF apparaît due ; que le cas est différent en ce qui concerne PARK RENOV puisque activités déclarées de cette société se limitent à celle d'électricien, de plombier et de peintre en bâtiment ; que la SCI ARCADE SAINT ELOI, seule à produire le marché de travaux passé avec PARK RENOV, ne justifie pas que les dommages dont elle poursuit réparation entrent dans les prévisions de cette activité ; que la garantie de la MAAF n'apparaît donc pas mobilisable au bénéfice de PARK RENOV ; qu'enfin les demandeurs ne justifient pas sur la foi de quelle police d'assurance la garantie de la MAAF pourrait être due au bénéfice d'ESPACE LOCATION ; que la responsabilité de G3i ayant été retenue sur le fondement décennal, la garantie de la SMABTP est due ; que la responsabilité d'EUPARC ayant été retenue sur le fondement décennal, la garantie de ROYAL et SUN ALLIANCE est due ; que sur les préjudices indemnisables, concernant les préjudices matériels, les responsables ont contribué à un degré ou un autre, soit activement, soit par passivité, à faire avorter en 2001/ 2002, la possibilité d'une recherche de solution raisonnable de remise en fonctionnement des installations après observation fine de ses dysfonctionnements et insuffisances, et il ne saurait être fait grief aux tiers lésés de n'avoir pas été en mesure de suppléer à la carence des autres intervenants ; que la réparation du dommage doit se comprendre comme l'ensemble des travaux, quels qu'ils soient, aptes à rendre l'ouvrage vicié conforme à la destination qu'en attendaient ses acquéreurs, à savoir un fonctionnement normal ; que la seule solution technique sur laquelle une entreprise se soit engagée pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination est celle qui a été présentée aux débats en 2007 par le Syndicat des Copropriétaires ; que les défendeurs ont disposé de trois ans pour en faire la critique et présenter un contre projet et que cette étude pouvait tout à fait se faire sas réouverture des opérations d'expertise : qu'une mesure d'instruction n'aurait été nécessaire que s'il y avait eu divergence entre deux ou plusieurs solutions concurrentes ; qu'en l'absence donc de contre projet crédible précisément exposé et chiffré, la solution « PARK SERVICE », bureau d'études spécialisé en la matière, doit s'entendre comme un tout et il n'est plus temps aujourd'hui de rechercher si telle ou telle non conformité était susceptible d'être considérée il y a dix ans comme couverte par une réception sans réserve ou de se demander si l'on devrait ou non se satisfaire d'une « hypothèse 2 » ; que sur de dernier point il sera retenu avec le Syndicat des Copropriétaires et en l'absence de toute critique pertinente et constructive que l'exigence de fonctionnement du silo élévateur sans personnel faisait partie des conditions d'exploitation prévues par les concepteurs de l'ouvrage ; »
1°) ALORS QUE la MAAF soulignait que le contrat d'assurance construction au titre duquel elle garantissait la responsabilité décennale de la société La Foncière couvrait exclusivement les activités déclarées de « peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie » et que l'activité d'installateur d'ascenseurs n'avait pas été souscrite, les travaux de conception et de réalisation de l'élévateur litigieux ayant en l'espèce été confiés à la société Euparc, de sorte que la MAAF ne devait pas sa garantie pour le rôle de maître d'ouvrage délégué exclusivement revêtu par la société La Foncière dans le cadre du chantier litigieux, comme en témoignait le libellé des contrats versés aux débats, qui attribuaient précisément cette qualité à la société La Foncière ; que pour estimer néanmoins que la garantie de la MAAF était due, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que la MAAF opposait exactement que seule l'activité d'entrepreneur avait été déclarée par la société La Foncière, à l'exclusion de l'activité de maître d'ouvrage délégué, mais que le rôle effectif de la société La Foncière était en l'espèce celui « d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés dont la conception et la réalisation de l'automate » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la MAAF n'avait nullement fait valoir que l'activité d'entrepreneur de la société La Foncière englobait l'activité d'entreprise générale déléguant la réalisation de travaux à des sous-traitants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la garantie souscrite par un constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, pour estimer que la garantie de la MAAF était due, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que la MAAF opposait exactement que seule l'activité d'entrepreneur avait été déclarée par la société La Foncière, à l'exclusion de l'activité de maître d'ouvrage délégué, mais que le rôle effectif de la société La Foncière était en l'espèce celui « d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés dont la conception et la réalisation de l'automate » ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi les activités de « peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie », que la société La Foncière avait exclusivement déclarées à la MAAF justifiait la mise en oeuvre de la garantie de celle-ci au titre de l'activité d'entreprise générale que la cour d'appel a imputée à la société La Foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;
3°) ALORS également QUE la cour d'appel a constaté que les désordres recensés par l'expert englobaient « a) le dysfonctionnement des portes de coupure des sas », qui, « selon l'expert ¿ résultait manifestement d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas ; qu'elle se caractérise par la mise en défaut du cycle automatisé par défaillance du contrôle d'état des portes (ouverture) », « b) le dysfonctionnement des sabots de préhension du robot, ¿ qui, après s'être positionné correctement par rapport aux roues avant du véhicule, échou ait dans son action de recherche et de préhension des roues arrières, ¿ cette anomalie prov enant d'un défaut de fiabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédiés à la localisation des roues arrières » et « la lecture optique (pouvant) être perturbée par les poussières en nombreux flocons, provenant de la désagrégation du flocage des structures, sur les surfaces horizontales du silo », « c) le dysfonctionnement de la borne de distribution des billets, cet incident a yant une double cause : la première provenant de la borne ASCOM qui peut ne pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée, la seconde, provenant du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans qu'un ticket soit effectivement retiré du distributeur », et « d) défauts de positionnement du robot aux étages de remisage (¿) ce désordre se tradui sant par un défaut de reconnaissance par le robot (capteur magnétique) du drapeau qui indique sa position de référence dans les boxes de remisage en étage » ; qu'au vu de ces dysfonctionnements, l'expert a estimé que la société La Foncière encourait en sa qualité de maître d'ouvrage délégué une « responsabilité accessoire » pour ne pas s'être entourée des compétences suffisantes pour mener à bien son projet (rapport, p. 44, p. 81), l'expert indiquant également que « la société LA FONCIERE, entrepreneur principal/ maître d'ouvrage délégué, a vait conduit cette opération dans des conditions que nous qualifierons d'exotique en s'adjoignant des compétences probablement insuffisantes ¿ » (rapport, p. 89) ; que par ailleurs, l'expert a relevé que la société La Foncière, qui « appara issait plus comme un " monteur d'opération " que comme un " maître d'ouvrage délégué " ou un " entrepreneur " » (rapport, p. 89), avait directement exécuté les travaux relatifs aux bornes d'entrée (rapport, p. 43) ; que la cour d'appel a pour sa part estimé que « ¿ LA FONCIERE a vait été entreprise d'exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussière de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket bien qu'elle soit alimentée » ; que dès lors en affirmant que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat d'assurance construction pour une activité déclarée, dans la mesure où « la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures, et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres » (arrêt, p. 18), sans expliquer en quoi les travaux réalisés sur les sas par la société La Foncière, qui consistaient en des travaux de maçonnerie, auraient joué un quelconque rôle dans leurs dysfonctionnements qui, selon les propres constatations de la cour d'appel, résidaient dans un défaut de fiabilité du système de détection, et sans, le cas échéant, expliquer en quoi les travaux de réalisation des bornes d'entrée du parking entraient dans les prévisions des activités déclarées à la MAAF, à savoir la « peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;
4°) ALORS en outre QUE la cour d'appel a constaté que les désordres recensés par l'expert englobaient « a) le dysfonctionnement des portes de coupure des sas », qui, « selon l'expert ¿ résultait manifestement d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas ; qu'elle se caractérise par la mise en défaut du cycle automatisé par défaillance du contrôle d'état des portes (ouverture) », « b) le dysfonctionnement des sabots de préhension du robot, ¿ qui, après s'être positionné correctement par rapport aux roues avant du véhicule, échou ait dans son action de recherche et de préhension des roues arrières, ¿ cette anomalie prov enant d'un défaut de fiabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédiés à la localisation des roues arrières » et « la lecture optique pouvant être perturbée par les poussières en nombreux flocons, provenant de la désagrégation du flocage des structures, sur les surfaces horizontales du silo », « c) le dysfonctionnement de la borne de distribution des billets, cet incident a yant une double cause : la première provenant de la borne ASCOM qui peut ne pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée, la seconde, provenant du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans qu'un ticket soit effectivement retiré du distributeur », et « d) défauts de positionnement du robot aux étages de remisage ¿ ce désordre se tradui sant par un défaut de reconnaissance par le robot (capteur magnétique) du drapeau qui indique sa position de référence dans les boxes de remisage en étage » ; qu'au vu de ces dysfonctionnements, l'expert a estimé que la société La Foncière encourait en sa qualité de maître d'ouvrage délégué une « responsabilité accessoire » pour ne pas s'être entourée des compétences suffisantes pour mener à bien son projet (rapport, p. 44, p. 81), l'expert indiquant également que « la société LA FONCIERE, entrepreneur principal/ maître d'ouvrage délégué, a vait conduit cette opération dans des conditions que nous qualifierons d'exotiques en s'adjoignant des compétences probablement insuffisantes ¿ » (rapport, p. 89) ; que par ailleurs, l'expert a relevé que la société La Foncière « appara issait plus comme un " monteur d'opération " que comme un " maître d'ouvrage délégué " ou un " entrepreneur " » (rapport, p. 89) ; que la cour d'appel a pour sa part estimé que « ¿ LA FONCIERE a vait été entreprise d'exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussière de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket bien qu'elle soit alimentée » ; que pour estimer que la MAAF devait globalement garantir la société La Foncière au titre de sa part de responsabilité dans les dysfonctionnements recensés sur les installations litigieuses du parking, la cour d'appel a affirmé que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat d'assurance construction pour une activité déclarée, dans la mesure où « la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures, et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres » (arrêt, p. 18) ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que le flocage des structures, dont l'expert soulignait du reste le rôle résiduel « très partiel » dans le dysfonctionnement B (rapport, p. 31, p. 50), était exclusivement « impliqué dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot », la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;
5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, la MAAF n'ayant pas vocation à assurer l'activité « d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés dont la conception et la réalisation de l'automate » dont la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, estimé qu'elle avait été celle de la société La Foncière dans les travaux de rénovation des installations du parking, en affirmant que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat d'assurance construction pour une activité déclarée, sans expliquer dans quelle mesure « la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures, et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres », et partant, dans quelle mesure la garantie de la MAAF était susceptible d'être appelée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit la MAAF tenue, in solidum avec la société La Foncière, la société Park Renov, la société G3i et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Euparc, à I'égard des époux X... et de la SCI Arcade Saint Eloi à réparation de leurs préjudices, et D'AVOIR en conséquence condamné la MAAF, in solidum avec la société La Foncière, la société Park Renov, la société G3i et son assureur la SMABTP, à payer en réparation de leurs pertes locatives et préjudice financier, aux époux X... la somme de 43. 000 euros, et à la SCI Arcade Saint Eloi la somme de 130. 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur les désordres, l'expert a relevé de nombreux dysfonctionnements, apparus après la réception des travaux, provoquant un blocage du cycle automatisé qui nécessite une intervention humaine ; qu'en effet, ce blocage se produit après prise en charge du véhicule qui ne peut donc être récupéré par I'usager avant que l'intervention correctrice ait eu lieu ; que pour l'expert, ce type d'incident, en exploitation nocturne sans technicien sur site, n'est évidemment acceptable que si sa fréquence d'occurrence est très faible ; que la société G3i, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » qui porte son timbre et celui de LA FONCIERE et dont l'expert relève que tous les feuillets sont revêtus des mêmes paraphes que les pièces principales du contrat EUPARC ce qui établit que cette dernière en avait connaissance ; qu'il doit être considéré que ce STD a valeur contractuelle ; qu'il ressort du STD que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que l'expert précise que l'exigence concernant le fonctionnement nocturne sans surveillance in situ a des conséquences majeures sur la fiabilité du système pour un parking accessible au public et exploité à des fins commerciales ; qu'en effet, le taux de pannes qui ne feraient pas l'objet d'une correction très rapide en exploitation nocturne ne peut être que très faible ; que l'expert a relevé notamment les désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas ; que selon l'expert, cette panne, dont le taux de fréquence est assez élevé, résulte manifestement d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas ; qu'elle se caractérise par la mise en défaut du cycle automatisé par défaillance du contrôle d'état des portes (ouverture) ; b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot ; que le robot, après s'être positionné correctement par rapport aux roues avant du véhicule, échoue dans son action de recherche et de préhension des roues arrières ; que cette anomalie provient d'un défaut de fiabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédiés à la localisation des roues arrières ; qu'en outre, selon l'expert, la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons, provenant de la désagrégation du flocage des structures, sur les surfaces horizontales du silo ; c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets ; que cet incident a une double cause : la première provenant de la borne ASCOM qui peut ne pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée, la seconde, provenant du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans qu'un ticket soit effectivement retiré du distributeur ; d) défauts de positionnement du robot aux étages de remisage ; que ce désordre se traduit par un défaut de reconnaissance par le robot (capteur magnétique) du drapeau qui indique sa position de référence dans les boxes de remisage en étage ; e) défauts de positionnement de l'élévateur à l'accostage ; que ce défaut, non constaté par l'expert mais à lui rapporté par monsieur Y..., employé d'ESPACE LOCATION, concerne le positionnement altimétrique de la nacelle élévatrice à l'accostage des différents niveaux, des erreurs de quelques centimètres provoquant des incidents lors du remisage des véhicules embarqués, ou un blocage de l'élévateur ; f) défauts provoqués par l'opérateur ; que ce problème survient lorsque, à la suite de l'un des incidents ci-dessus évoqués, l'opérateur déconnecte les automatismes pour piloter « en manuel » l'installation et que, après certaines circonstances qui semblent particulièrement réunies lorsqu'on a provoqué un déplacement du robot vers la nacelle élévatrice, le système ne reconnaît pas l'état du système et refuse de reprendre le cycle automatisé ; g) manoeuvre intempestive de la barre de contrôle des hauteurs ; qu'avant sa sortie du sas, l'usager peut actionner la barre de contrôle involontairement en ouvrant son coffre, ou en manipulant un objet encombrant ; que l'automate détecte alors une sur-hauteur et annonce par affichage le refus du véhicule ; h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie ; que ce désordre, non constaté par l'expert, correspondrait à une possibilité de verrouillage de la porte d'accès piétons au sas de sortie, sans que cette porte soit effectivement fermée verrouillage « à vide » ; que ce dernier désordre hypothétique ne peut être retenu ; que la multiplication, après la réception des travaux, de dysfonctionnements qui provoquent un blocage du cycle automatisé du monte-véhicules automatisé rend l'ouvrage impropre à sa destination, notamment en fonctionnement nocturne ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que leur réparation relevait des prévisions de l'article 1792 du code civil ; que sur la qualité de constructeurs tenus a garantie, LA FONCIERE et parfois la société PARK RENOV ont signé des marchés de travaux en tous points similaires avec les copropriétaires ayant pour objet « l'exécution des travaux tous corps d'état concernant l'aménagement du parking situé... et ... à Paris 75000. Les travaux seront réalisés suivant le descriptif joint, sous couvert de G3i ¿ pour la surveillance du chantier » ; que LA FONCIERE a été entreprise d'exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée ; qu'il n'importe que PARK RENOV soutienne n'avoir pas participé aux travaux du parking ; que cette affirmation est contredite par le fait que M. Z..., présent sur le chantier lors d'un constat d'huissier en février 2000, apparaît comme l'employé de la société PARK RENOV ; qu'en tout état de cause, cette société s'étant engagée à une obligation de résultat, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une telle cause le dépassement de son objet social commis par elle en signant les contrats et la nullité de ces contrats qu'elle prétend invoquer en se prévalant ainsi de ses propres manquements ; que l'expertise judiciaire régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties vaut, à l'égard de PARK RENOV, comme moyen de preuve corroboré par les constatations figurant dans l'étude de la société Park Service ; que les contrats passés avec les sociétés G3i, EUPARC et SOCOTEC ont été signés par la FONCIERE en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que les copropriétaires revendiquent expressément ce mandat pour s'estimer à juste titre liés directement à ces sociétés ; que la société G3i, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » duquel il ressort que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à I'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que la société G3i aurait dû, comme le relève l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu'elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat EUPARC, soit établi par l'entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; que la société EUPARC, titulaire du lot élévateur automatisé, n'a pas, selon l'expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requise pour un fonctionnement nocturne de l'appareil sans opérateur ; qu'elle a fait des choix techniques inadaptés et n'a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ; qu'en ce qui concerne la SOCOTEC, sa sphère d'intervention n'apparaît pas en relation avec les désordres affectant le fonctionnement de l'élévateur puisqu'elle n'était chargée que de l'inspection des installations électriques et de l'examen des dispositions en matière de sécurité incendie pour un prix inférieur à 20. 000 francs HT ; que, comme le relève le tribunal, cette mission est sans relation avec les dysfonctionnements de l'élévateur ; que la SOCOTEC n'encourt aucune responsabilité sur le fondement décennal, comme soutenu par les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI ; que par ailleurs rien ne permet d'affirmer, comme le font les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI, que, compte tenu de la multiplicité et de l'évidence des anomalies constructives, il apparaît évident que le bureau de contrôle ne pouvait ignorer celles-ci sauf à engager sa responsabilité, alors par ailleurs que l'expert a conclu qu'aucun élément de responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de la SOCOTEC ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la réparation des dommages matériels relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs LA FONCIERE, PARK RENOV, G3i et EUPARC, qui n'ont pas rapporté la preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité, et en ce qu'il a mis la société SOCOTEC hors de cause ; qu'en revanche, eu égard aux fautes principales des société G3i et EUPARC, les responsabilités des constructeurs dans leurs relations entre eux doivent se répartir comme suit en ce qui concerne les préjudices matériels LA FONCIERE : 40 %- PARK RENOV : 10 %- G3i : 20 %- EUPARC : 30 % ; Que sur la responsabilité de la société ESPACE LOCATION, en résiliant les contrats l'unissant aux copropriétaires à l'issue de la première période triennale, au constat de l'impossibilité d'exploiter le parking, elle n'a fait qu'user du droit qu'elle tenait desdits contrats, lesquels sont indépendants des contrats de marchés de travaux ; qu'il convient, en infirmant le jugement sur ce point, de rejeter toutes demandes formées contre elle : qu'en définitive, la répartition des responsabilités des constructeurs dans leurs relations entre eux sera établie de manière identique en ce qui concerne les préjudices matériels et les préjudices immatériels ; que sur la garantie de la MAAF, la MAAF soutient qu'elle ne garantit pas la fonction de maître de l'ouvrage délégué ni l'activité d'installateur d'ascenseur et fait valoir que l'activité déclarée par LA FONCIERE est celle de peinture plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait jamais délivré une attestation d'assurance ne précisant pas les activités exclusivement garanties ; mais que la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat « assurances construction » pour une activité déclarée de LA FONCIERE ; qu'en revanche qu'il n'a pas été établi que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société PARK RENOV auraient été en lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de PARK RENOV doivent donc être rejetées ; que sur la garantie de la SMABTP, la responsabilité de la société G3i ayant été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la garantie de la SMABTP est due, le contrat souscrit la garantissant pour sa responsabilité décennale ; que sur la garantie de la société ROYAL et SUN ALLIANCE, qu'est invoquée l'irrecevabilité de l'appel incident de cet assureur aux motifs qu'il a réglé sa quote-part de condamnation avant toute signification du jugement, ce qui correspondrait à un acquiescement ; mais qu'outre le fait qu'une telle demande d'irrecevabilité aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état, il reste que la seule exécution du jugement avant sa signification n'emporte pas acquiescement audit jugement dès lors que cette décision était exécutoire par provision ; qu'au fond, la police « assurance de responsabilité civile des entreprises » souscrite auprès de la société ROYAL et SUN ALLIANCE INSURANCE par la société EUPARC exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les fais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ; qu'il convient donc en infirmant le jugement sur ce point de rejeter toues demandes formées contre la société ROYAL et SUN ALLIANCE INSURANCE ; que sur la réparation du préjudice des époux X... et de la SCI ARCADE SAINT ELOI ; que les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI relèvent appel contre le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation qui leur été allouée au titre de la perte de revenus locatifs et de leur préjudice financier et sollicitent en outre une indemnisation complémentaire couvrant la période postérieure au jugement ; que la SMABTP a formé appel à ces deux titres ; a) pertes locatives ; que les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI avaient conclu avec la société ESPACE LOCATION un bail de 9 ans leur permettant ainsi percevoir des loyers ; que cette société a prononcé la résiliation des baux en avril 2000 ; que l'indemnisation des pertes locatives n'est pas égale à la perte des loyers attendus ; qu'il doit être en effet tenu compte du fait que, comme le soutient la MAAF, l'absence de fonctionnement de l'équipement a nécessairement induit des économies de dépenses, que ce soit pour l'entretien de l'automate et les consommations d'énergie, que les copropriétaires auraient dû supporter au titre des charges ; que la perte locative entre avril 2000 et février 2013 des époux X..., propriétaires d'un emplacement de parking, doit être fixée à la somme de 31. 000 euros et celle de la SCI ARCADE SAINT ELOI, propriétaire de trois emplacements, à la somme de 93. 000 euros ; b) préjudice financier ; que les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI, qui doivent supporter le coût des emprunts liées à leur acquisition et à l'engagement de travaux, sont indemnisés des conséquences financières liées au non-fonctionnement du parking ; qu'ils ne peuvent donc solliciter en outre le remboursement des intérêts d'emprunt, comme le soutient la SMABTP, ni celui des charges de copropriété et taxes afférentes à leurs lots ; que par ailleurs il n'est pas établi par la production aux débats d'une proposition faite en décembre 2009 par un promoteur portant rachat des parkings en leur état que ces emplacements ont perdu toute valeur effective ; qu'en revanche, il est acquis que le parking en cause ne pourra pas être exploité en location horaire à l'issue des travaux de remise en état et qu'il n'admettra que des véhicules d'un gabarit équivalent à celui d'une Renault Clio ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 12. 500 ¿ aux époux X... et d'une somme de 37. 500 euros à la SCI ARCADE SAINT ELOI ; c) préjudice moral ; que les époux X... et la SCI ARCADE SAINT ELOI soutiennent avoir subi un préjudice moral résultant de la mauvaise foi contractuelle des sociétés LA FONCIERE, ESPACE LOCATION et PARK RENOV qui n'apparaît pas établie ; qu'il seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ; que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités seront réparties comme suit : LA FONCIERE : 40 %- PARK RENOV : 10 %- G3i : 20 %- EUPARC : 30 % ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le régime applicable aux responsabilités et aux garanties, le litige porte uniquement sur l'ouvrage réalisé par EUPARC, à savoir l'automate de stockage des véhicules ; que les autres ouvrages n'ont pas fait l'objet de critiques ; que la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux X... et le Syndicat des copropriétaires fondent leurs demandes à titre principal sur l'article 1792 ; qu'il convient donc d'examiner d'abord à quelle date l'ouvrage était en état d'être reçu, puisque ce point essentiel fait débat ; qu'il résulte du rapport que les travaux d'installation de l'automate ont été achevés en décembre 1999 ; que l'expert est ainsi amené à considérer que « la prise de possession du 21/ 12/ 99 par G3i concessionnaire pressenti vaut constat d'achèvement des travaux (l'installation est mise en exploitation) » ; qu'EUPARC en a demandé la réception le 3 décembre, et a réitéré cette demande à plusieurs reprises ; que cette demande s'est heurtée à un refus du maître d'oeuvre, G3i, le 31/ 12/ 1999, les essais de fonctionnement, n'étant pas satisfaisant : que les correspondances échangées fin 99 indiquent ainsi que G3i estimait à l'époque que les conditions n'étaient pas réunies pour que la réception des équipements automatisés soit prononcée ; qu'après une période de tests complémentaires, l'accès au parking étant gratuit dans un premier temps et les premiers encaissements ayant commencé le 7 janvier, G3i a établi un procès-verbal de réception le 17/ 01/ 2000, sans réserves en rapport avec le litige ; que LA FONCIERE était absente à ce rendez-vous, et l'expert est d'avis que cette absence était « totalement délibérée » ; que les réserves ont été déclarées levées le 20/ 01/ 2000 ; que G3i a alors visé la dernière situation d'EUPARC, soldant le marché, et l'a retournée à l'entreprise le 11/ 02/ 2000 ; que toutefois, LA FONCIERE s'est abstenue de valider le procès-verbal de réception, qui lui avait été notifié le 4 février ; qu'elle a fait établir un constat sommaire le 03/ 02/ 00 et a mis EUPARC en demeure de mettre ses ouvrages en conformité ; que l'expert observe sur ce point que « contrairement à ce que défend LA FONCIERE dans le dernier dire produit à ce sujet, il ne nous semble donc pas que le contenu de ce constat puisse valoir réserves à la réception puisque personne n'a eu la possibilité d'en vérifier le bien fondé », et note par ailleurs que l'acceptation de l'ouvrage des mains de G3i par ESPACE LOCATION, société soeur de LA FONCIERE intervenant par les mêmes personnes, le 10/ 02/ 2000 sans en constater l'état peut s'interpréter en une acceptation sans réserves ; que postérieurement à l'arrêt de l'exploitation du parking le 18/ 04/ 2000, LA FONCIERE a prononcé le 22/ 05/ 2000 la réception assorties de multiples réserves, contestées par EUP ARC et G3i. QUE Ce comportement incohérent de LA FONCIERE, qui s'analyse en mauvaise foi à la lumière de la suite des événements, est à l'origine du blocage de la Situation ; qu'après une analyse motivée des éléments qu'il a eu à examiner, à laquelle le Tribunal renvoie expressément (p. 14 à 19), l'expert, lui, conclut sans ambiguïté, p. 9, que : « Nous pensons donc que G3i disposait de fait en janvier 2000 d'une totale délégation de la part du maître d'ouvrage, pour apprécier les conditions techniques de réception, situation connue de tous les intervenants, et en particulier de la Sté EUPARC. Celle-ci s'est conformée à toutes les demandes formulées par G3i, qui apparaissait comme son donneur d'ordres effectif en matière de conformité. Dans cette mesure, nous pensons, que les travaux EUPARC ont été techniquement réceptionnés le 14/ 01/ 2000, et que le fait que LA FONCIERE soit revenue postérieurement à cette date sur la logique de délégation accordée à G3i ne saurait invalider cette réception vis-à-vis de l'entreprise. D'un point de vue technique et contextuel, nous estimons donc qu'il est possible de retenir la date du 14/ 01/ 2000 comme date de réception, sans réserves relatives au litige » ; qu'il n'existe au dossier de ceux qui soutiennent que cette réception n'est pas valide aucun élément sérieux et motivé à l'appui de leur position ; que le Tribunal fait en conséquence sienne l'analyse de l'expert, et considère que l'élévateur automatisé conçu et installé par EUPARC a fait l'objet d'une réception sans réserves en rapport avec le litige le 14 janvier 2000 ; qu'il est d'autre part constant que la multiplication après cette réception de désordres viciant l'installation du monte-véhicule automatisé, élément essentiel de l'ouvrage objet de la rénovation, ont conduit à un arrêt de l'exploitation du parking au bout de quelques mois ; que par voie de conséquence, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, ces désordres l'ont rendu impropre à sa destination ; que la réparation des dommages entre donc dans les prévisions de l'article 1792 du code civil ; que sur les intervenants tenus à garantie, s'agissant de dommages de gravité décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, dès lors que la cause du dommage entre dans le champ de leur mission ; qu'en l'espèce, ont cette qualité : la Sté LA FONCIERE, entreprise de travaux se présentant également comme " maître de l'ouvrage délégué "- encore que la convention qu'elle serait supposée avoir passé avec ses mandants n'ait pas été produite-la Sté PARK RENOV, signataire de marchés de travaux, la Sté G3i, maître d'oeuvre, sous réserve des limites de sa mission, et la Sté EUPARC, en charge de la conception et de la réalisation de l'automate monte-véhicules litigieux ; que LA FONCIÈRE et PARK RENOV se contentent, la première de prétendre que sa responsabilité ne peut être retenue, au motif qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à G3i et les travaux à EUPARC et la seconde de solliciter sa mise hors de cause ; que titulaires des marchés de travaux passés avec les acquéreurs et tenues à leur égard d'une obligation de livraison d'un ouvrage conforme, elles ne justifient cependant d'aucune cause d'exonération ; qu'il en irait de même pour LA FONCIERE, s'il y avait lieu de retenir comme valide la qualité de maître de l'ouvrage délégué qu'elle s'est attribuée : la confusion des missions pratiquée par cette société constituerait à soi seule une immixtion fautive du mandataire du maître de l'ouvrage, réputé non profane du fait même de sa double fonction ; c'est donc à juste titre que l'expert est d'avis d'imputer à faute à LA FONCIERE (par exemple p. 89) les défaillances fondamentales de la « maîtrise d'ouvrage déléguée » dans la définition du programme et la conduite de l'opération, en raison en particulier de son refus d'avoir recours à un maître d'oeuvre spécialisé dans les automates ; que leur position est donc dépourvue de fondement et sera rejetée ; que G3i fait valoir que sa mission de maîtrise d'oeuvre excluait expressément la rédaction du descriptif technique du monte véhicules, et qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de manque de fiabilité de son fonctionnement ; que ce point est acquis, et l'expert note d'ailleurs que, pour ce qui concerne l'automate, « le dispositif a clairement manqué de prescripteur » p. 82, faute que le Tribunal impute à LA FONCIERE ; que cependant, l'expert relève (par exemple p. 89) à la charge de G3i de-multiples défaillances, plus ou moins importantes, dans la conduite de sa mission hors automate, et attribue à G3i un rôle dans l'existence d'une partie des non-conformités ; que par voie de conséquence, et dans ces limites, G3i ne justifie pas de motif d'exonération ; que ROYAL et SUN ALLIANCE assureur d'EUROPARC, soutient que la notice descriptive sur la base de laquelle les acquéreurs ont contracté prévoyait la présence permanente d'un technicien sur place, pour assurer une fiabilité parfaite, que c'est LA FONCIERE qui a modifié cette condition essentielle du bon fonctionnement, et que cette circonstance exonère EUROPARC ; que toutefois, et à supposer que cette notice descriptive dont l'expert n'a pas eu connaissance puisse avoir valeur contractuelle dans la définition du programme mis en oeuvre par EUPARC, il est certain que l'entreprise, réputée informée des conditions dans lesquelles son ouvrage était mis en exploitation, n'a jamais émis, ni au cours des travaux, ni au cours de la période avant réception, ni postérieurement au cours de l'expertise, une réserve ou une observation quelconque sur la définition des objectifs qui lui avaient été assignés, l'expert en étant réduit à devoir définir deux niveaux de fiabilité et à s'en remettre au tribunal pour opérer un choix entre les deux ; que le manque de perspicacité de l'entreprise ne constitue pas un moyen d'exonération, et la position de l'assureur ne peut être retenue ; qu'au vu des éléments de fait et des manquements respectifs des intervenants, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour répartir les responsabilités comme suit : LA FONCIERE, prise tant d'entreprise qu'en la qualité de maître de l'ouvrage délégué qu'elle s'est attribuée : 40 % ; PAR RENOV : 10 % ; G3i : 20 % ; EUPARC : 30 % ; que sur les garanties des assureurs, il revient à celui qui recherche la garantie d'un assureur d'établir que les conditions de la mobilisation de cette dernière sont réunies, la MAAF ; que le Syndicat des Copropriétaires soutient lapidairement que les contrats d'assurances délivrés par la MAAF sont versés aux débats et prévoient aussi bien la garantie décennale et le parfait achèvement ; que la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux X..., de leur côté analysent un peu plus exactement les contrats ; que la MAAF oppose, pour LA FONCIERE, que seule l'activité d'entrepreneur a été déclarée, et non celle de maître de l'ouvrage délégué ce qui est exact ; que par voie de conséquence, la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable au bénéfice de l'activité de maîtrise de l'ouvrage exercée par LA FONCIERE dans l'opération en sus de sa mission d'entreprise ; qu'il n'en demeure pas moins que le rôle effectif d'entreprise de LA FONCIERE s'analyse en l'espèce en activité d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés, dont la conception et l'installation de l'automate ; qu'elle se trouve par là engager sa responsabilité du fait des défaillances de ses sous-traitants, et la garantie de la MAAF apparaît due ; que le cas est différent en ce qui concerne PARK RENOV puisque activités déclarées de cette société se limitent à celle d'électricien, de plombier et de peintre en bâtiment ; que la SCI ARCADE SAINT ELOI, seule à produire le marché de travaux passé avec PARK RENOV, ne justifie pas que les dommages dont elle poursuit réparation entrent dans les prévisions de cette activité ; que la garantie de la MAAF n'apparaît donc pas mobilisable au bénéfice de PARK RENOV ; qu'enfin les demandeurs ne justifient pas sur la foi de quelle police d'assurance la garantie de la MAAF pourrait être due au bénéfice d'ESPACE LOCATION ; que la responsabilité de G3i ayant été retenue sur le fondement décennal, la garantie de la SMABTP est due ; que la responsabilité d'EUPARC ayant été retenue sur le fondement décennal, la garantie de ROYAL et SUN ALLIANCE est due ; que sur les préjudices indemnisables, concernant les préjudices matériels, les responsables ont contribué à un degré ou un autre, soit activement, soit par passivité, à faire avorter en 2001/ 2002, la possibilité d'une recherche de solution raisonnable de remise en fonctionnement des installations après observation fine de ses dysfonctionnements et insuffisances, et il ne saurait être fait grief aux tiers lésés de n'avoir pas été en mesure de suppléer à la carence des autres intervenants ; que la réparation du dommage doit se comprendre comme l'ensemble des travaux, quels qu'ils soient, aptes à rendre l'ouvrage vicié conforme à la destination qu'en attendaient ses acquéreurs, à savoir un fonctionnement normal ; que la seule solution technique sur laquelle une entreprise se soit engagée pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination est celle qui a été présentée aux débats en 2007 par le Syndicat des Copropriétaires ; que les défendeurs ont disposé de trois ans pour en faire la critique et présenter un contre projet et que cette étude pouvait tout à fait se faire sas réouverture des opérations d'expertise : qu'une mesure d'instruction n'aurait été nécessaire que s'il y avait eu divergence entre deux ou plusieurs solutions concurrentes ; qu'en l'absence donc de contre projet crédible précisément exposé et chiffré, la solution « PARK SERVICE », bureau d'études spécialisé en la matière, doit s'entendre comme un tout et il n'est plus temps aujourd'hui de rechercher si telle ou telle non conformité était susceptible d'être considérée il y a dix ans comme couverte par une réception sans réserve ou de se demander si l'on devrait ou non se satisfaire d'une « hypothèse 2 » ; que sur de dernier point il sera retenu avec le Syndicat des Copropriétaires et en l'absence de toute critique pertinente et constructive que l'exigence de fonctionnement du silo élévateur sans personnel faisait partie des conditions d'exploitation prévues par les concepteurs de l'ouvrage ; »
1°) ALORS QUE la MAAF soulignait que le contrat d'assurance construction au titre duquel elle garantissait la responsabilité décennale de la société La Foncière couvrait exclusivement les activités déclarées de « peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie » et que l'activité d'installateur d'ascenseurs n'avait pas été souscrite, les travaux de conception et de réalisation de l'élévateur litigieux ayant en l'espèce été confiés à la société Euparc, de sorte que la MAAF ne devait pas sa garantie pour le rôle de maître d'ouvrage délégué exclusivement revêtu par la société La Foncière dans le cadre du chantier litigieux, comme en témoignait le libellé des contrats versés aux débats, qui attribuaient précisément cette qualité à la société La Foncière ; que pour estimer néanmoins que la garantie de la MAAF était due, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que la MAAF opposait exactement que seule l'activité d'entrepreneur avait été déclarée par la société La Foncière, à l'exclusion de l'activité de maître d'ouvrage délégué, mais que le rôle effectif de la société La Foncière était en l'espèce celui « d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés dont la conception et la réalisation de l'automate » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la MAAF n'avait nullement fait valoir que l'activité d'entrepreneur de la société La Foncière englobait l'activité d'entreprise générale déléguant la réalisation de travaux à des sous-traitants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la garantie souscrite par un constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, pour estimer que la garantie de la MAAF était due, la cour d'appel a déclaré, aux motifs adoptés des premiers juges, que la MAAF opposait exactement que seule l'activité d'entrepreneur avait été déclarée par la société La Foncière, à l'exclusion de l'activité de maître d'ouvrage délégué, mais que le rôle effectif de la société La Foncière était en l'espèce celui « d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés dont la conception et la réalisation de l'automate » ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi les activités de « peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie », que la société La Foncière avait exclusivement déclarées à la MAAF justifiait la mise en oeuvre de la garantie de celle-ci au titre de l'activité d'entreprise générale que la cour d'appel a imputée à la société La Foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;
3°) ALORS également QUE la cour d'appel a constaté que les désordres recensés par l'expert englobaient « a) le dysfonctionnement des portes de coupure des sas », qui, « selon l'expert ¿ résultait manifestement d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas ; qu'elle se caractérise par la mise en défaut du cycle automatisé par défaillance du contrôle d'état des portes (ouverture) », « b) le dysfonctionnement des sabots de préhension du robot, ¿ qui, après s'être positionné correctement par rapport aux roues avant du véhicule, échou ait dans son action de recherche et de préhension des roues arrières, ¿ cette anomalie prov enant d'un défaut de fiabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédiés à la localisation des roues arrières » et « la lecture optique (pouvant) être perturbée par les poussières en nombreux flocons, provenant de la désagrégation du flocage des structures, sur les surfaces horizontales du silo », « c) le dysfonctionnement de la borne de distribution des billets, cet incident a yant une double cause : la première provenant de la borne ASCOM qui peut ne pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée, la seconde, provenant du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans qu'un ticket soit effectivement retiré du distributeur », et « d) défauts de positionnement du robot aux étages de remisage (¿) ce désordre se tradui sant par un défaut de reconnaissance par le robot (capteur magnétique) du drapeau qui indique sa position de référence dans les boxes de remisage en étage » ; qu'au vu de ces dysfonctionnements, l'expert a estimé que la société La Foncière encourait en sa qualité de maître d'ouvrage délégué une « responsabilité accessoire » pour ne pas s'être entourée des compétences suffisantes pour mener à bien son projet (rapport, p. 44, p. 81), l'expert indiquant également que « la société LA FONCIERE, entrepreneur principal/ maître d'ouvrage délégué, a vait conduit cette opération dans des conditions que nous qualifierons d'exotique en s'adjoignant des compétences probablement insuffisantes ¿ » (rapport, p. 89) ; que par ailleurs, l'expert a relevé que la société La Foncière, qui « appara issait plus comme un " monteur d'opération " que comme un " maître d'ouvrage délégué " ou un " entrepreneur " » (rapport, p. 89), avait directement exécuté les travaux relatifs aux bornes d'entrée (rapport, p. 43) ; que la cour d'appel a pour sa part estimé que « ¿ LA FONCIERE a vait été entreprise d'exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussière de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket bien qu'elle soit alimentée » ; que dès lors en affirmant que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat d'assurance construction pour une activité déclarée, dans la mesure où « la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures, et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres » (arrêt, p. 18), sans expliquer en quoi les travaux réalisés sur les sas par la société La Foncière, qui consistaient en des travaux de maçonnerie, auraient joué un quelconque rôle dans leurs dysfonctionnements qui, selon les propres constatations de la cour d'appel, résidaient dans un défaut de fiabilité du système de détection, et sans, le cas échéant, expliquer en quoi les travaux de réalisation des bornes d'entrée du parking entraient dans les prévisions des activités déclarées à la MAAF, à savoir la « peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;
4°) ALORS en outre QUE la cour d'appel a constaté que les désordres recensés par l'expert englobaient « a) le dysfonctionnement des portes de coupure des sas », qui, « selon l'expert ¿ résultait manifestement d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas ; qu'elle se caractérise par la mise en défaut du cycle automatisé par défaillance du contrôle d'état des portes (ouverture) », « b) le dysfonctionnement des sabots de préhension du robot, ¿ qui, après s'être positionné correctement par rapport aux roues avant du véhicule, échou ait dans son action de recherche et de préhension des roues arrières, ¿ cette anomalie prov enant d'un défaut de fiabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédiés à la localisation des roues arrières » et « la lecture optique pouvant être perturbée par les poussières en nombreux flocons, provenant de la désagrégation du flocage des structures, sur les surfaces horizontales du silo », « c) le dysfonctionnement de la borne de distribution des billets, cet incident a yant une double cause : la première provenant de la borne ASCOM qui peut ne pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée, la seconde, provenant du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans qu'un ticket soit effectivement retiré du distributeur », et « d) défauts de positionnement du robot aux étages de remisage ¿ ce désordre se tradui sant par un défaut de reconnaissance par le robot (capteur magnétique) du drapeau qui indique sa position de référence dans les boxes de remisage en étage » ; qu'au vu de ces dysfonctionnements, l'expert a estimé que la société La Foncière encourait en sa qualité de maître d'ouvrage délégué une « responsabilité accessoire » pour ne pas s'être entourée des compétences suffisantes pour mener à bien son projet (rapport, p. 44, p. 81), l'expert indiquant également que « la société LA FONCIERE, entrepreneur principal/ maître d'ouvrage délégué, a vait conduit cette opération dans des conditions que nous qualifierons d'exotiques en s'adjoignant des compétences probablement insuffisantes ¿ » (rapport, p. 89) ; que par ailleurs, l'expert a relevé que la société La Foncière « appara issait plus comme un " monteur d'opération " que comme un " maître d'ouvrage délégué " ou un " entrepreneur " » (rapport, p. 89) ; que la cour d'appel a pour sa part estimé que « ¿ LA FONCIERE a vait été entreprise d'exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussière de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket bien qu'elle soit alimentée » ; que pour estimer que la MAAF devait globalement garantir la société La Foncière au titre de sa part de responsabilité dans les dysfonctionnements recensés sur les installations litigieuses du parking, la cour d'appel a affirmé que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat d'assurance construction pour une activité déclarée, dans la mesure où « la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures, et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres » (arrêt, p. 18) ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que le flocage des structures, dont l'expert soulignait du reste le rôle résiduel « très partiel » dans le dysfonctionnement B (rapport, p. 31, p. 50), était exclusivement « impliqué dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot », la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;
5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, la MAAF n'ayant pas vocation à assurer l'activité « d'entreprise générale ayant sous-traité divers marchés dont la conception et la réalisation de l'automate » dont la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, estimé qu'elle avait été celle de la société La Foncière dans les travaux de rénovation des installations du parking, en affirmant que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat d'assurance construction pour une activité déclarée, sans expliquer dans quelle mesure « la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures, et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres », et partant, dans quelle mesure la garantie de la MAAF était susceptible d'être appelée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24694
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2015, pourvoi n°13-24694


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24694
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