La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°42400413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 413 FS-B


Pourvoi n° K 22-21.947








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


r>
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ M. [N] [X],


2°/ Mme [U] [E], épouse [X],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° K 22-21.947 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 413 FS-B

Pourvoi n° K 22-21.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [N] [X],

2°/ Mme [U] [E], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 22-21.947 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Equip'Jardin Atlantic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Equip'Jardin Atlantic, et l' avis écrit de M. Bonthoux et l'avis oral de M. Lecaroz, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, MM. Ponsot, Mollard, conseillers doyens, Mmes Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Vigneras, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Regis, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des l'articles R.421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2022), le 6 octobre 2017, M. et Mme [X] ont cédé la totalité des titres composant le capital social de la société Tamo motoculture (la société Tamo) à la société Equip'jardin Atlantic (la société Equip'jardin).

2. L'article 3 de l'acte de cession stipule que le prix de cession est fixé à la somme de 250 000 euros, sous la réserve que le montant des capitaux propres retraités de la société Tamo tels que résultant des comptes sociaux de référence soit au moins égal à 262 000 euros, et que les cédants s'engagent irrévocablement à restituer au cessionnaire, à titre de réduction du prix de cession, une somme correspondant à la différence entre la somme de 262 000 euros et le montant des capitaux propres retraités de la société au 30 septembre 2017.

3. La société Equip'jardin a assigné M. et Mme [X] en paiement d'une somme au titre de la clause d'ajustement du prix de cession stipulée à l'acte de cession. Soutenant que cette société avait abusé de l'état de dépendance dans lequel ils se trouvaient à son égard, M. et Mme [X] ont opposé la nullité de cette clause à la demande de la société Equip'jardin.

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de recevoir la demande de la société Equip'jardin, de la dire bien fondée et de les condamner à lui payer, respectivement, les sommes de 137 795 euros et 56 euros, alors :

« 1°/ qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; qu'en relevant que par lettre d'intention du 18 mai 2017, la société Equip'jardin avait confirmé sa volonté de procéder à l'acquisition de la totalité des parts de la société Tamo pour le prix de 250 000 euros, mais avait alors tenté d'imposer à M. et Mme [X] une clause de réduction du prix en fonction du montant des capitaux propres de cette société au 30 septembre 2017, ce que M. et Mme [X] ont refusé le 23 mai 2017, refus accepté par la société Equip'jardin dans sa lettre d'intention du 24 mai 2017 et par son engagement "irrévocable", le 29 septembre 2017, de "procéder à l'acquisition (?) moyennant le prix de 250 000 euros", que consécutivement à cet engagement "irrévocable", outre les actes de restructuration de la société exigés par la société Equip'jardin pour parvenir à la cession, comprenant notamment le départ de plusieurs salariés et la fermeture d'un établissement secondaire, le 4 octobre 2017, M. [X] a acquis auprès des héritiers de son frère les parts qu'ils détenaient dans ladite société afin de pouvoir réaliser la cession de la totalité des titres "quelques jours plus tard", mais que le projet envoyé à M. et Mme [X] par le conseil de la société Equip'jardin le 4 octobre 2017 à 20 h 15 pour une signature le 6 octobre 2017 au matin avait réintroduit une clause de réduction du prix de cession selon le montant des capitaux propres au 30 septembre 2017, "alors que tous les actes préparatoires à la cession, et notamment les acquisitions, modification des baux commerciaux et de la composition du personnel, avaient été réalisés par les vendeurs", "moins de 48 heures avant la date de signature de l'acte de cession définitif alors que [la société Equip'jardin] savait que [M. et Mme [X]] avaient auparavant manifesté leur opposition sur ce point" et qu'elle avait ce faisant "pour le moins manqué de loyauté" et avait "exigé l'insertion de cette clause à une date à laquelle [M. et Mme [X]] ne pouvaient plus revenir en arrière quant aux opérations de réorganisation de leur personnel, de fermeture d'un établissement, de modification d'un bail commercial et de rachat de parts sociales", de sorte qu'ils "n'étaient plus en situation de refuser la cession aux conditions exigées par la société Equip'jardin en contradiction avec l'ensemble des négociations antérieures" et qu'ils "se trouvaient en état de dépendance", et que la société Equip'jardin "ne justifie pas avoir découvert tout à coup des éléments comptables lui permettant de douter de la fiabilité des comptes qui lui avaient été présentés", mais en considérant néanmoins, pour exclure tout vice du consentement, que "[M. et Mme [X]] ne justifient pas d'actes de pression ou à tout le moins une forme d'intransigeance de la part du cocontractant. S'ils ont indiqué par la suite s'opposer à l'application de la clause, il n'est pas justifié qu'ils aient tenté, avant la signature, de s'opposer aux nouvelles exigences de la société Equip'jardin", la cour d'appel, qui a relevé que la société Equip'jardin avait, de manière déloyale, contraint M. et Mme [X] à accepter une clause qu'ils avaient déjà refusée formellement depuis plusieurs mois mais qu'ils n'étaient plus en mesure de refuser à nouveau moins de 48 heures avant la date de signature du contrat, compte tenu de la profonde restructuration de l'entreprise à laquelle ils avaient d'ores et déjà procédé à la demande de la société Equip'jardin et de l'acquisition des parts des héritiers du frère de M. [X] afin de pouvoir les rétrocéder à la société Equip'jardin, et qui a en conséquence condamné M. et Mme [X], au titre de la clause litigieuse, à restituer à la société Equip'jardin la somme de 135 851 euros sur un prix versé de 250 000 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1143 du code civil ;

2°/ que le vice du consentement s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en jugeant également, pour exclure un vice du consentement, que postérieurement à la conclusion de la cession comprenant la clause de réduction du prix litigieuse, un avenant a été conclu pour préciser la notion de capitaux propres retraités et le partage d'une éventuelle indemnité perçue de la part de la société Honda, bien que ledit avenant n'ait pas supprimé la clause de réduction du prix imposée par abus de dépendance dans l'acte de cession du 6 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles article 1130 et 1143 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé, par motifs propres, que, le 4 octobre 2017, la société Equip'jardin avait transmis à M. et Mme [X] un projet d'acte de cession à régulariser avant le 6 octobre suivant, comprenant la clause d'ajustement de prix litigieuse et, par motifs adoptés, que ceux-ci avaient été assistés de leur avocat et de leur expert-comptable tout au long des négociations avec la société Equip'jardin, l'arrêt retient que, si M. et Mme [X] se trouvaient en état de dépendance à l'égard de la société Equip'jardin, il n'est pas justifié qu'ils aient tenté, avant la signature de l'acte de cession, de s'opposer aux nouvelles exigences de la société Equip'jardin. L'arrêt ajoute que, par un avenant du 6 octobre 2017 conclu le jour même de la signature de l'acte de cession, M. et Mme [X], d'une part, sont convenus de préciser la notion de capitaux propres retraités énoncée dans la clause d'ajustement de prix, d'autre part, ont inclus une clause de complément de prix au titre d'une éventuelle indemnité perçue de la société Honda et, qu'ainsi, des négociations entre M. et Mme [X] et la société Equip'jardin sur le prix définitif de cession ont eu lieu le jour de la signature du contrat de cession.

6. De ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que M. et Mme [X] avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de la société Equip'jardin, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d'apprécier la réalité du vice du consentement allégué, a pu déduire qu'aucun abus n'était caractérisé à l'encontre de la société Equip'jardin, de sorte que le vice du consentement allégué n'était pas établi.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Equip'jardin Atlantic la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400413
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SOCIETE

Dès lors qu'elle retenait que les cédants avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire, une cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d'apprécier la réalité du vice du consentement allégué, a pu déduire qu'aucun abus n'était caractérisé à l'encontre du cessionnaire, de sorte que le vice du consentement allégué, tiré de l'abus de l'état de dépendance des cédants à l'égard du cessionnaire, n'était pas établi


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400413


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award