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12/02/2015 | FRANCE | N°13-17677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-17677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Fonlupt Service (la société), a été victime, le 27 octobre 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices en résultant, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle la société Aviva assurance

(l'assureur) a été attraite en sa qualité d'assureur de l'employeur ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Fonlupt Service (la société), a été victime, le 27 octobre 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices en résultant, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle la société Aviva assurance (l'assureur) a été attraite en sa qualité d'assureur de l'employeur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'aménagement du domicile alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts par le livre IV figurent les frais d'aménagement du domicile ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'avant son accident il chauffait au bois sa maison de 169 mètres carrés en assurant seul la coupe du bois, son transfert jusqu'à la maison, son stockage et l'approvisionnement en bois quotidien de la cheminée et du poêle, ce qu'il ne pouvait plus faire après l'accident puisqu'il n'avait plus l'usage de son bras droit, de sorte qu'il avait été contraint d'installer un chauffage central ; que pour le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a relevé que la modification du système de chauffage ne relevait pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter le handicap, mais d'un choix personnel dès lors que M. X... pouvait acquérir du bois auprès de professionnels du bois ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le point de savoir comment M. X..., qui n'avait plus l'usage de son bras droit, aurait pu alimenter chaque jour en bois la cheminée et le poêle de façon à chauffer une maison de 169 mètres carrés, d'où s'évinçait la nécessité d'un changement de mode de chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que, retenant que l'expert judiciaire concluait qu'il n'y avait pas eu de nécessité d'aménagement du logement et que la modification du système de chauffage, à supposer qu'elle soit effective, ne relevait pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter le handicap mais d'un choix personnel, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en déduire que la victime n'établissait pas l'existence d'un préjudice à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation puisqu'il n'est couvert que très partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale et encore que si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, la cour d'appel a jugé que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'aucune indemnisation dès lors qu'il était déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne la majoration de la rente ; qu'en statuant ainsi, quand le livre IV ne couvre ce préjudice que partiellement et seulement si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant énoncé que l'assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation au titre de la faute inexcusable, s'agissant d'un préjudice déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient, en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, la majoration du montant de la rente, la cour d'appel, relevant que M. X... était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels, alors, selon le moyen, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale n'indemnise que la perte de gains professionnels futurs et non celle antérieure à la consolidation ; qu'en l'espèce, M. X... formait une demande d'indemnisation au titre des gains professionnels futurs mais aussi pour la période antérieure à la consolidation ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande, que la rente dont il bénéficiait en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnisait notamment la perte de gains professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la perte de gains professionnels actuels est compensée par le versement d'indemnités journalières en application des dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle est au nombre des dommages couverts par le livre IV ;
Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance d'une promotion professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'expert ait retenu un « préjudice professionnel » ne pouvait suffire à caractériser cette perte de chance ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert avait relevé dans son rapport que « vu le parcours professionnel et les activités professionnelles que M. X... avait eues auparavant, on peut penser, qu'étant jeune et actif, il aurait eu des possibilités de promotion professionnelle au sein d'autres entreprises », de sorte qu'il ne s'était pas contenté de relever un préjudice professionnel mais avait caractérisé une perte de chance d'une promotion professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle quel que soit le cadre dans lesquelles celles-ci étaient susceptible de se réaliser ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de promotions professionnelles, la cour d'appel a relevé qu'il ne démontrait pas de possibilité de promotion au sein de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants impropres à caractériser l'absence de possibilité de promotion professionnelle dans d'autres entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir énoncé que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique, retient que la mesure expertale conclut à l'incapacité de reprendre une activité professionnelle alors qu'une promotion professionnelle était envisageable ; que la victime a indiqué à l'expert qu'elle n'avait pas de possibilité de promotion au sein de la société, mais que sa bonne entente avec le fils de M. Y... lui faisait espérer qu'elle pourrait avoir plus de responsabilités ; que le fait que l'expert judiciaire ait retenu un « préjudice professionnel » ne peut suffire à caractériser cette perte de chance ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans encourir le grief de dénaturation, que la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. X... au titre des frais divers à une certaine somme, l'arrêt retient, d'une part, que les frais d'assistance à expertise judiciaire ne sont pas des frais causés par l'accident et entrent dans les frais irrépétibles, d'autre part que les frais d'assistance à expertise exposés aux fins de déterminer le taux d'invalidité sont extérieurs à la présente procédure et ne peuvent être indemnisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'assistance à expertise nécessités par l'accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu le principe de réparation intégrale ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. X... au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation à une certaine somme, l'arrêt retient que le recours à une tierce personne a été nécessaire durant 1 081 jours soit 4 324 heures ; que, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a fait appel à un professionnel et a recouru à l'assistance familiale, le taux horaire doit être fixé à 10 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X..., suite à l'accident du travail survenu le 27 octobre 2005 imputable à la faute inexcusable de la société Fonlupt service doit être indemnisé comme suit : 1 201,73 euros au titre des frais divers et 43 240 euros au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne avant consolidation, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Fonlupt et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Fonlupt service et de la société Aviva assurances , les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme de 1.201,73 euros l'indemnisation de M. X... au titre des frais divers,
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame à ce titre la somme de 9.173,73 euros se décomposant en honoraires du Docteur Z... l'ayant assisté aux deux opérations d'expertise judiciaire, aux deux opérations d'expertise ordonnées par la sécurité sociale pour déterminer son taux d'invalidité (6.000 euros), en achat d'un tracteur tondeuse en avril 2009 (1.972 euros) et en règlement de cotisation complémentaire santé auprès des Mutuelles du Mans (1.201,73 euros) ; que la société Fonlupt Service et la compagnie Aviva Assurances sont au débouté des demandes au titre des honoraires médicaux, de l'achat d'un tracteur tondeuse et pour la première prend acte des demandes présentées concernant les cotisations complémentaires et la seconde s'en rapporte à la sagesse de la cour ; 1. Honoraires médicaux : que d'une part, les frais d'assistance à expertise judiciaire ne sont pas des frais causés par l'accident ; que ces frais entrent donc dans les frais irrépétibles exposés et doivent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que d'autre part, les frais d'assistance à expertise exposés aux fins de déterminer le taux d'invalidité sont extérieurs à la présente procédure et ne peuvent être indemnisés ; que M. X... doit être débouté de ce chef de demande ; 2. Tracteur tondeuse : que M. X... verse aux débats une facture d'acquisition daté du 15 avril 2009 et soutient avoir dû procéder à l'acquisition de cet engin pour permettre à son épouse d'effectuer le travail d'entretien d'espaces verts qu'il assurait jusque-là ; que cette acquisition, plus de 3 ans et ¿ après l'accident du travail dont M. X... a été victime, ne peut être remboursée en l'absence de tout lien de causalité avec l'accident ; que M. X... doit être débouté de ce chef de demande ; 3. Cotisations complémentaires d'assurances : que M. X... justifie avoir été couvert de janvier 2006 à mars 2009 au titre des garanties santé par ADREA Mutuelles Pays de l'Ain et réglé des frais de cotisation complémentaires chiffrés à 81,11 euros par mois en 2006, 82,32 euros par mois en 2007 et 84,62 euros en 2008 ; qu'il réclame paiement de la différence entre la somme versée par son employeur (40,59 euros) et celle qui l'a versée soit 40,52 euros pour 2006, 500,76 euros pour 2007, 528,36 euros pour 2008 et 132,09 euros pour les 3 premiers mois 2009 ; qu'il est fondé en sa demande de remboursement des frais exposés à ce titre, le lien de causalité avec l'accident survenu étant établi et non réellement contesté ; qu'il doit être alloué à M. X... la somme de 1.201,73 euros au titre des frais divers ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts par le Livre IV figurent les honoraires médicaux que la victime a versés au médecin-conseil pour qu'il l'assiste lors des opérations d'expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de la demande d'indemnisation qu'il avait formulée à ce titre, la cour d'appel a jugé que les frais d'assistance à expertise judiciaire n'étaient pas des frais causés par l'accident, mais des frais irrépétibles qui devaient être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts par le Livre IV figurent les honoraires médicaux que la victime a versés au médecin-conseil pour qu'il l'assiste lors des opérations d'expertise résultant de l'accident du travail, quelle que soit la nature de ces expertises ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des honoraires médicaux qu'il avait versés au médecin qui l'avait assisté lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a relevé que les frais d'assistance à expertise exposés aux fins de déterminer le taux d'invalidité étaient extérieurs à la présente procédure et ne pouvaient de ce fait être indemnisés ; qu'en statuant ainsi, quand ces frais étaient bien la conséquence de l'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que le salarié était bien fondé à en demander réparation, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de se demande d'indemnisation au titre d'aménagement du domicile,
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir été contraint d'installer un chauffage central dans sa maison de 169 m2 alors qu'avant l'accident, le chauffage de la maison était « assuré par une cheminée et un poêle de 15KW chacun ... seul un radiateur électrique avait été posé dans la salle de bains » ; qu'il produit régulièrement aux débats : - une attestation de sa belle-mère qui précise : « en hiver, il avait un gros travail. Il coupait le bois nécessaire à l'alimentation de la cheminée et du gros poêle pour le chauffage de la maison. Il le ramenait chez lui en tracteur et le conditionnait pour le stocker ... ne pouvant plus se servir de sa main droite, sa famille l'a aidée pendant un moment mais ce service devenant trop lourd pour tout le monde il a fallu à mon gendre et ma fille investir dans un autre mode de chauffage sans contrainte (pompe à chaleur) ; - une attestation de son frère Jean Pascal qui précise « l'aider pour ses travaux chez lui. Il ne peut rien faire alors qu'avant il faisait tout » ; - une attestation de son frère Patrick qui indique avoir dû pour alimenter la cheminée à bois de sa maison assumer la charge de rechercher du bois, le scier et le transporter ; - une attestation de son épouse qui le décrit comme l'auteur de tous les travaux intérieurs de la maison qui « savait tout faire, rien ne lui faisait peur » ; - des tableaux récapitulatifs d'affouages établis par la mairie de Ramasse pour les années 1999 à 2007/2008, sur lesquels apparait le nom de X... Arnaud ; - des photographies sur lesquelles apparait une cheminée ; - un devis d'installation de chauffage central daté du 12 septembre 2009 d'un montant de 18535,56 euros ; - un bon de commande du 24 avril 2008 d'une installation de chauffage d'un montant de 19.400,08 euros « valable sous réserve du versement de provision par l'assurance employeur suite à un accident du travail » ; que la société Fonlupt Service et son assureur sont au débouté de la demande présentée ; que les dépenses relatives aux frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime à la suite de l'accident pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que d'une part, l'expert judiciaire a conclu qu'il n'y a pas eu de nécessité d'aménagement du logement ; que d'autre part, la modification du système de chauffage, à supposer qu'elle soit effective, aucune facture n'étant produite aux débats, ne relève pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter l'handicap présenté, mais d'un choix personnel, M. X... pouvant acquérir du bois auprès de professionnels du bois ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans la mesure où le handicap de M. X... n'exige pas la modification du logement pour qu'il puisse y circuler, ni l'extension de surface, ni la modification du système de chauffage qui relèvent d'un choix de confort et non d'une modification nécessaire pour surmonter le handicap ne peuvent être indemnisés, l'installation antérieure de chauffage au bois pouvant parfaitement subsister ; l'acquisition de bois auprès de professionnels constituant une dépense énergétique comparable à celle du gaz ou de l'électricité ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts par le Livre IV figurent les frais d'aménagement du domicile ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'avant son accident il chauffait au bois sa maison de 169 m2 en assurant seul la coupe du bois, son transfert jusqu'à la maison, son stockage et l'approvisionnement en bois quotidien de la cheminée et du poêle, ce qu'il ne pouvait plus faire après l'accident puisqu'il n'avait plus l'usage de son bras droit, de sorte qu'il avait été contraint d'installer un chauffage central ; que pour le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a relevé que la modification du système de chauffage ne relevait pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter le handicap, mais d'un choix personnel dès lors que M. X... pouvait acquérir du bois auprès de professionnels du bois ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le point de savoir comment M. X..., qui n'avait plus l'usage de son bras droit, aurait pu alimenter chaque jour en bois la cheminée et le poêle de façon à chauffer une maison de 169 m2, d'où s'évinçait la nécessité d'un changement de mode de chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité l'indemnisation de l'assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 43.240 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui soutient qu'aucune majoration tierce personne ne lui est versée par la CPAM et que son épouse a décidé d'arrêter toute activité professionnelle pour rester à ses côtés compte tenu de son désarroi, réclame indemnisation se décomposant en : - du 27 octobre 2005 au 15 décembre 2008 soit 1146 jours dont 65 jours d'hospitalisation, soit 4 heures x 410 jours x 15 euros x 1081 jours /364 jours soit 73.056,69 euros ; - à compter du 16 décembre 2008 soit 4 heures x 410 jours x 15 euros x 27,128 prix de l'euro viager pour un homme de 35 ans soit 667.348,80 euros ; que la société Fonlupt Service soutient à titre principal l'irrecevabilité de la demande, « M. X... bénéficiant d'une incapacité permanente de travail de 100% », à titre subsidiaire la minoration du montant sollicité au titre de cette assistance, la démission de Mme X... se justifiant par des convenances personnelles, l'absence d'indemnisation pour la période antérieure à la consolidation, l'application d'un taux horaire de 9 euros, d'un nombre de jours annuels de 365 jours et non 410 jours, l'impossibilité de compenser la non attribution d'une majoration tierce personne pour laquelle il n'a pas entrepris toutes les démarches afin de l'obtenir ; que la société Aviva Assurances demande à la cour de confirmer l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation à hauteur de 16.215 euros et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 161.246 euros au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne après consolidation ; que l'expert judiciaire a retenu la nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne 4 heures par jour 7 jours sur 7, « pour les actes de la vie courante (toilette, habillage, déshabillage environ une heure par jour, repas) et les actes de la vie quotidienne qu'il devrait accomplir, s'il était seul (courses, cuisines, entretien de la maison) ; que le fait que M. X... ait pu devant l'expert judiciaire se lever sans difficulté de son siège, se déshabiller seul pour l'examen et se rhabiller seul à l'exception des chaussettes pour lequel il a été aidé par son épouse, ne peut suffire à conduire à réduire le nombre d'heures pour lesquelles M. X... doit bénéficier de cette assistance par tierce personne ; que le choix personnel de Mme X... de cesser toute activité professionnelle ne saurait conduire à justifier une majoration de l'indemnisation revendiquée ; que (¿) M. X... a recouru à l'assistance d'une tierce personne avant que la CPAM fixe la date de consolidation au 15 décembre 2008 ; que ce poste de préjudice n'est pas couvert par les indemnités journalières qui garantissent uniquement le maintien du salaire avant consolidation ; que M. X... peut réclamer indemnisation de ce préjudice ; que le recours à une tierce personne a été nécessaire du 27 octobre 2005 au 15 décembre 2008 soit 1146 jours desquels doivent être déduits 65 jours d'hospitalisation soit 1081 jours x 4 heures soit 4324 heures ; que dans la mesure où il n'est pas établi que M. X... ait fait appel à un professionnel et a recouru à l'assistance familiale, le taux horaire doit être fixé à 10 euros ; que l'indemnisation de l'assistance tierce personne se monte à la somme de 43.240 euros ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ces deux chefs ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts par le Livre IV figure l'assistance à tierce personne pour la période antérieure à la consolidation ; qu'en l'espèce, pour cependant limiter l'indemnisation due à M. X... pour ce chef de préjudice, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas avoir fait appel à un professionnel, ayant recouru à l'assistance familiale ; qu'en statuant ainsi, quand le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne après consolidation,
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la décision QPC 2010-8 du 18 juin 2010 permet à la victime d'obtenir « indemnisation d'un poste de préjudice énuméré par le livre IV si elle peut prouver que l'intervention de la caisse n'indemnise pas suffisamment et de manière proportionnée, le préjudice réellement subi » et considère que les juges « doivent en conséquence attribuer un complément d'indemnisation lorsque ces prestations ne sont pas suffisantes pour couvrir l'entier dommage », interprétation à laquelle ne souscrivent ni la société Fonlupt Service ni la compagnie d'assurances Aviva ; que la décision du Conseil Constitutionnel n'a nullement consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; (¿) ; que l'assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation au titre de la faute inexcusable, s'agissant d'un préjudice déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité qui prévoient en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, la majoration du montant de la rente ; que ce chef de demande ne peut être accueilli ;
ALORS QUE lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation puisqu'il n'est couvert que très partiellement par le Livre IV du code de la sécurité sociale et encore que si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80% ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, la cour d'appel a jugé que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'aucune indemnisation dès lors qu'il était déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne la majoration de la rente ; qu'en statuant ainsi, quand le Livre IV ne couvre ce préjudice que partiellement et seulement si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels,
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la décision QPC 2010-8 du 18 juin 2010 permet à la victime d'obtenir « indemnisation d'un poste de préjudice énuméré par le livre IV si elle peut prouver que l'intervention de la caisse n'indemnise pas suffisamment et de manière proportionnée, le préjudice réellement subi » et considère que les juges « doivent en conséquence attribuer un complément d'indemnisation lorsque ces prestations ne sont pas suffisantes pour couvrir l'entier dommage », interprétation à laquelle ne souscrivent ni la société Fonlupt Service ni la compagnie d'assurances Aviva ; que la décision du Conseil Constitutionnel n'a nullement consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; (¿) ; que M. X... réclame la somme de 655.797,59 euros avant déduction des indemnités journalières et rente accident du travail, chiffrant sa perte de revenus de 2006 à 2010 à 72.844 euros et à compter du 1er janvier 2011 par capitalisation sur une base de 21.489 euros x 27,128, prix de l'euro rente viager soit 582.953,59 euros ; que la société Fonlupt Service et la compagnie d'assurances Aviva sont à la confirmation du jugement qui a débouté M. X... de ce chef de demande ; qu'à titre subsidiaire, l'employeur critique le chiffrage de M. X... concernant le salaire de référence, la période de référence et l'étendue de l'indemnisation ; que la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment la perte de gains professionnels ; que dès lors M. X... étant déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes relatives à la perte de gains professionnels chiffrée à 655.797,59 euros (¿) font double emploi avec l'indemnisation constituée par l'allocation de la rente majorée dont la CPAM de l'Ain a rappelé qu'elle a versé d'abord 25.588,42 euros par an, puis 26.624,51 depuis le 1er avril 2011, soit 94.004,19 euros d'arrérages au 30 novembre 2011 ; que cette rente capitalisée représente à cette date un montant de 405.198,41 euros pour l'avenir ;
ALORS QUE la rente allouée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale n'indemnise que la perte de gains professionnels futurs et non celle antérieure à la consolidation ; qu'en l'espèce, M. X... formait une demande d'indemnisation au titre des gains professionnels futurs mais aussi pour la période antérieure à la consolidation ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande, que la rente dont il bénéficiait en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnisait notamment la perte de gains professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance d'une promotion professionnelle,
AUX MOTIFS QUE la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique ; que la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences elle ne peut plus exercer son métier ; que d'une part, le fait que l'expert ait retenu un « préjudice professionnel » ne peut suffire à caractériser cette perte de chance ; que d'autre part, M. X... a été embauché au sein de la société Fonlupt Service en qualité de coordonnateur distribution correspondant à la qualification 180 échelon 2 niveau III de la convention collective négoce de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers à compter du 14 mars 2005 avec un revenu mensuel de 2000 euros pour un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures annualisées ; qu'il a reconnu lui-même devant l'expert judiciaire n'avoir aucune possibilité de promotion au sein de la société Fonlupt Service ; qu'il ne démontre aucunement avoir sous quelque forme que ce soit entamé un quelconque cursus de qualification professionnelle ; que M. X..., défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant, doit être débouté de ce chef de demande ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perte de chance d'une promotion est retenue dans le cadre de l'article L. 452-3, à condition que la victime rapporte la preuve qu'elle était effectivement sur le point d'obtenir une promotion professionnelle qui n'a pu aboutir en raison de l'accident ; que la victime a indiqué elle-même à l'Expert qu'elle n'avait pas la possibilité d'une promotion au sein de la société Fonlupt Service, mais que sa bonne entente avec le fils de M. Y... lui faisait espérer qu'il pourrait avoir plus de responsabilités ; qu'il reconnaît ainsi qu'il s'agit d'une éventualité et non d'une promotion prochaine et certaine ; qu'il ne peut être fait droit à ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'expert ait retenu un « préjudice professionnel » ne pouvait suffire à caractériser cette perte de chance ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert avait relevé dans son rapport que « vu le parcours professionnel et les activités professionnelles que M. X... avait eues auparavant, on peut penser, qu'étant jeune et actif, il aurait eu des possibilités de promotion professionnelle au sein d'autres entreprises », de sorte qu'il ne s'était pas contenté de relever un préjudice professionnel mais avait caractérisé une perte de chance d'une promotion professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle quel que soit le cadre dans lesquelles celles-ci étaient susceptible de se réaliser ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de promotions professionnelles, la cour d'appel a relevé qu'il ne démontrait pas de possibilité de promotion au sein de la société Fonlupt Service ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants impropres à caractériser l'absence de possibilité de promotion professionnelle dans d'autres entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17677
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-17677


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17677
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