AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2003), que Mme X..., propriétaire d'un appartement avec terrasse privative dans un immeuble en copropriété, faisant valoir qu'elle avait, à plusieurs reprises, informé en 1986, 1998 et 2000 la copropriété de l'inondation quasi permanente de sa terrasse et qu'aucun moyen n'avait été mis en place pour y remédier, l'assemblée générale du 22 février 2000 ayant refusé de prendre en charge les travaux qu'elle avait fait réaliser, a, par acte du 26 juillet 2000, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 163 rue de Sèvres, et la société Loiselet et Daigremont, ancien syndic, en réparation de ses préjudices et en remboursement des frais avancés pour faire cesser le dommage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non recevoir sur la prescription de l'action engagée par Mme X..., alors, selon le moyen :
1 ) que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action; que, dès lors, en fixant ce point de départ au jour où le copropriétaire a connu la cause des désordres, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 ) qu'ayant constaté que Mme X... avait signalé, en 1986, au syndic le problème de l'évacuation de l'eau de sa terrasse dans un questionnaire que celui-ci lui avait soumis "afin de faire jouer la garantie décennale du constructeur", ce dont il résulte qu'à cette date elle savait que le désordre dont elle se plaignait avait pour cause une malfaçon de l'immeuble et qu'il était susceptible de relever de cette garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant ensuite que cette copropriétaire n'avait connu la cause du désordre que par l'avis de l'architecte de l'immeuble du 17 septembre 1999, pour fixer à cette date le point de départ de la prescription, et a ainsi en toute hypothèse violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que ce n'était que par l'avis de l'architecte de la copropriété en date du 17 septembre 1999 que Mme X... avait connu de façon certaine la cause des désordres qu'elle subissait et qu'elle avait pu fonder son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires du fait du vice de construction de la terrasse, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription décennale n'avait pu courir que du jour où cette cause lui avait été révélée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et la seconde branche du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé que le syndicat n'avait pas été avisé des problèmes de la terrasse ni que Mme X... ne l'en avait pas informé et n'ayant pas constaté l'inertie de cette copropriétaire mais celle du syndicat et du syndic dans le traitement du problème, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux de réfection avaient été entrepris en janvier 2000, alors que le vice de construction avait été mis en évidence le 17 septembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que les réparations nécessaires incombaient au syndicat des copropriétaires seul, sans qu'aucune aggravation puisse être imputée au syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a déterminé le montant des réparations incombant, d'une part, au syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des dommages subis par la copropriétaire, et, d'autre part, au syndic de l'immeuble, tenu à garantir partiellement son mandant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du pourvoi provoqué et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 163, rue de Sèvres à Paris 15ème à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Loiselet et Daigremont et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 163, rue de Sèvres à Paris 15ème ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.