COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 5 MARS 2003
(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/19004 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 24/10/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n : 2002/74416 Date ordonnance de clôture : 5 février 2003 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. TRACING SERVER prise en la personne de son Président du directoire Ayant son siège 129, Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY Représentée par Maître TEYTAUD., avoué assistée de Maître TELLIER LONIEWSKI (Cabinet BENSOUSSAN), Toque E241, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : SOCIETE CONEX prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés Ayant son siège 105, rue E. Millecamps 59226 RUMEGIES Représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué Assistée de Maître BERTRAND, Toque L207, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LACABARATS, Conseiller : Monsieur PELLEGRIN, Conseiller : Monsieur X.... GREFFIER : Monsieur Y... lors des débats, Monsieur LE Z... lors du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 5 Février 2003 ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur LE Z..., Greffier.
Vu l'appel formé le 31 octobre 2002 par la société TRACING SERVER d'une ordonnance rendue le 24 octobre 2002 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui lui a fait interdiction, sous astreinte, de distribuer et d'offrir à la consultation sur son site Internet le logiciel "Le Tarif Douanier" mis en ligne sur son site "tarifdouanier.com" et d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, ce nom de domaine,
Vu les conclusions du 3 février 2003, par lesquelles la société TRACING SERVER demande à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise,
subsidiairement, de l'infirmer et de lever les interdictions prononcées, plus subsidiairement, de désigner un expert avec mission de procéder à un examen comparatif des produits litigieux et, en tout cas, de condamner la société CONEX à lui payer la somme de 3 .000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 3 février 2003, par lesquelles la société CONEX demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des interdictions prononcées, de l'infirmer en ce qu'elle a refusé les mesures de publication judiciaire qu'elle sollicitait et le paiement d'une provision, d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt sur le site de la société TRACING SERVER et la création sur ce site d'un lien hypertexte renvoyant à son propre site et de condamner la société TRACING SERVER à lui payer les sommes de 25 .000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et de 4 .000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, * * *
Considérant que la société CONEX, société spécialisée dans les informations douanières, commercialise un CD-ROM et exploite un site Internet présentant à ses abonnés les tarifs douaniers français et communautaires ; qu'invoquant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale par parasitisme imputés à la société TRACING SERVER, elle l'a assignée en référé d'heure à heure pour lui voir interdire l'exploitation du logiciel mis en ligne sur son site, ainsi que l'utilisation du nom de domaine "tarifdouanier.com" ; que le premier juge a fait droit à ses demandes ;
Sur la nullité de l'ordonnance :
Considérant que la société TRACING SERVER poursuit à titre principal la nullité de l'ordonnance attaquée, aux motifs que la société CONEX lui aurait dissimulé la présence à l'audience, dont elle avait
connaissance auparavant, d'un sachant désigné par le juge des référés pour l'assister, que l'expert judiciaire retenu comme sachant connaissait la demanderesse et que celle-ci a communiqué à l'audience de nouvelles pièces, qu'elle n'a pas pu examiner de manière suffisamment approfondie ;
Considérant, cependant, que ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la décision ; que le fait que le sachant requis par le juge des référés ait été par ailleurs désigné comme expert dans une autre affaire mettant en cause la société CONEX est sans influence, dès lors qu'aucun élément précis ne permet de mettre en cause l'impartialité de ce technicien ; que, d'autre part, la société TRACING SERVER a eu la possibilité de discuter contradictoirement les éléments soumis à l'appréciation du consultant lors de la procédure orale de première instance, où elle était représentée par un conseil et par son président et où elle pouvait, si elle l'estimait utile, se faire assister par ses salariés pour débattre d'un litige dont les données techniques et juridiques lui étaient connues ; qu'enfin, l'appelante allègue seulement la production à l'audience par la société CONEX d'un constat effectué sur un site Internet, qu'elle était en mesure de discuter et dont il n'est pas soutenu qu'il ait été déterminant pour la solution du litige ;
Sur le contenu du site "tarifdouanier.com" :
Considérant que la société TRACING SERVER expose que les griefs de plagiat et de parasitisme des informations mises en ligne sur son site Internet ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il résulte des éléments produits, et, notamment, de l'expertise amiable à laquelle elle a fait procéder, que son logiciel est différent de celui de la société CONEX et que les quelques similitudes qui ont pu être relevées sont la conséquence
de contraintes techniques ou la reprise d'informations disponibles en libre accès sur les sites administratifs nationaux et communautaires ;
Mais considérant que, si la matière constituée par le tarif douanier est commune à l'ensemble des opérateurs désireux de communiquer ces informations à leurs clients, les choix de présentation opérés, et le travail de conception et de réalisation technique qu'ils imposent, portent la marque de leurs auteurs ; que la reprise légèrement modifiée par la société TRACING SERVER de la présentation des tarifs douaniers commercialisée auparavant par la société CONEX traduit une volonté d'appropriation des investissements intellectuels et matériels consentis pour la réalisation de ce produit par cette société ;
Considérant, en effet, qu'il résulte du constat établi au mois d'octobre 2002 à la demande de la société CONEX par l'agence pour la protection des programmes, qui n'est pas contesté par la société TRACING SERVER, que plusieurs similitudes de présentation, de structure, d'organisation et d'outils existent entre le logiciel offert par la société CONEX à ses clients et celui mis gratuitement en ligne par la société TRACING SERVER ; que, contrairement à ce que soutient la société TRACING SERVER, ces similitudes ne sont pas la conséquence obligée de la mise en ligne des informations, mais traduisent au contraire des choix de présentation spécifiques ; que l'examen de ces similitudes montre qu'il existe un risque manifeste - voire provoqué - de confusion pour les utilisateurs entre le produit vendu par la société CONEX et celui offert par la société TRACING SERVER, celle-ci ayant même utilisé la même couleur d'écran que celle de son concurrent ; qu'il est indifférent que ces similitudes de présentation soient le résultat d'un développement de programmes informatiques prétendument différents de ceux élaborés par la société
CONEX, étant observé que l'expert amiable consulté par celle-ci indique, sans être contredit, que les différences existant dans les codes sources peuvent avoir pour origine le traitement automatique par la société TRACING SERVER des programmes récupérés sur le CD-ROM de la société CONEX ;
Considérant, en tout état de cause, que la mise en ligne par la société TRACING SERVER de son logiciel sous une autre présentation, réalisée après le prononcé de l'ordonnance attaquée, démontre suffisamment que, contrairement à son affirmation de principe, l'offre des tarifs douaniers aux consommateurs ne se fait pas nécessairement sous la forme élaborée et commercialisée par la société CONEX ;
Considérant, ainsi, qu'ayant constaté l'existence d'un faisceau suffisant de similitudes pouvant créer une confusion des produits concurrents, le premier juge a justement fait interdiction sous astreinte à la société TRACING SERVER d'exploiter le logiciel litigieux ; qu'il convient de confirmer ce chef de la décision ;
Sur l'interdiction d'utiliser le nom de domaine "tarifdouanier.com" :
Considérant que le 17 juillet 2002, la société TRACING SERVER a fait enregistrer le nom de domaine "tarifdouanier.com" ; qu'estimant que cet enregistrement et l'exploitation du site qui s'en est suivie constituaient une atteinte aux droits qu'elle détenait de la mise en ligne de son propre site, dénommé "tarif-douanier.com", la société CONEX a requis et obtenu du juge des référés l'interdiction de l'usage du nom de domaine de la société TRACING SERVER ;
Considérant, cependant, que les noms de domaine litigieux ne comportent pas d'originalité et se rapportent de manière purement descriptive au tarif officiel des douanes, qui est d'usage public et libre ; que, par ailleurs, la société CONEX a fait enregistrer son
propre nom de domaine le 13 septembre 2002, soit postérieurement à l'enregistrement de celui de la société TRACING SERVER ; que celle-ci soutient enfin que la société CODEX, commercialisant principalement ses informations sur CD-ROM, n'exploitait pas effectivement le site "tarif-douanier.com" avant qu'elle-même ne dépose son nom de domaine ;
Considérant qu'en cet état de la procédure, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que l'utilisation par la société TRACING SERVER du nom de domaine "tarifdouanier.com" ait été constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a fait interdiction d'utiliser ce nom de domaine ;
Sur les autres dispositions :
Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas les mesures de publication et de renvoi de sites sollicitées par la société CONEX ; que, d'autre part, celle-ci n'établit pas l'existence et l'étendue du préjudice en réparation duquel elle sollicite le versement d'une provision ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'au vu des pièces produites aux débats, la désignation d'un expert judiciaire n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige, le juge du fond ayant éventuellement à se prononcer sur l'utilité et le contenu de cette mesure d'instruction ;
Considérant que la société TRACING SERVER, qui succombe en ses demandes principales, devra supporter les frais de la procédure d'appel dans les limites fixées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel de la société TRACING SERVER,
Rejette sa demande de nullité de l 'ordonnance attaquée,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de
PARIS du 24 octobre 2002, sauf en ce qu'elle a fait interdiction à la société TRACING SERVER d'utiliser le nom de domaine internet "tarifdouanier.com",
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare la société CONEX mal fondée en sa demande, et dit n'y avoir lieu à interdiction,
Rejette les demandes de publicité de la décision et de dommages et intérêts de la société CONEX,
Condamne la société TRACING SERVER à payer à la société CONEX la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société TRACING SERVER aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,
Le Prés