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12/07/2006 | FRANCE | N°05-17555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2006, 05-17555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Le Blanc a assigné la société Agnès de Réa et l'Académie des Beaux Arts-Institut de France, propriétaire de la boutique de la Fondation Claude X..., en contrefaçon, leur reprochant d'avoir d'offert à la vente des petits coussins en forme de taie d'oreiller, remplis de lavande, ornés de différents motifs

, reprenant les caractéristiques de ceux qu'elle fait fabriquer en extrême-orient et qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Le Blanc a assigné la société Agnès de Réa et l'Académie des Beaux Arts-Institut de France, propriétaire de la boutique de la Fondation Claude X..., en contrefaçon, leur reprochant d'avoir d'offert à la vente des petits coussins en forme de taie d'oreiller, remplis de lavande, ornés de différents motifs, reprenant les caractéristiques de ceux qu'elle fait fabriquer en extrême-orient et qu'elle commercialise ; que pour s'opposer à la demande, les défenderesses ont fait valoir que les broderies en cause, qui reprenaient les broderies du début du XXe siècle, relevant du domaine public, étaient dépourvues de toute originalité, et qu'elles commercialisaient de tels produits depuis 1980, bien avant ceux de la société Le Blanc ;

Attendu que pour condamner la société Agnès de Réa et l'Académie de France pour contrefaçon, l'arrêt attaqué relève que ces dernières n'avaient produit aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause l'originalité des combinaisons entre le coussinet de 15 cm sur 15 cm contenant un sachet de lavande et sur lequel était brodé un des quatre motifs revendiqués ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'oeuvre revendiquée, définie comme résultant de la combinaison d'un coussinet en forme de taie d'oreiller comportant en son centre une broderie stylisée représentant un coeur, un bouquet de marguerites ou un nénuphar, dont elle constatait par ailleurs qu'elle figurait dans un référencier très ancien du début du XXe siècle, conditionné dans une pochette plastique transparent sur laquelle est positionné en bas et à droite un cercle doré avec l'indication "brodé main" dans la partie supérieure, l'indication "hand made" dans la partie inférieure et la marque Le Blanc au milieu, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la société Le Blanc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Blanc à payer à la société Agnès de Réa la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-17555
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Protection - Conditions - Originalité - Caractérisation - Nécessité

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Titulaire - Détermination - Présomption de la qualité d'auteur - Effets - Etendue - Présomption d'originalité (non)

Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui prononce une condamnation pour contrefaçon sans rechercher en quoi l'oeuvre revendiquée résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur


Références :

Code de la propriété intellectuelle L111-1, L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2006, pourvoi n°05-17555, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 400, p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 400, p. 344

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17555
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