AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deux moyens réunis du pourvoi formé par les époux X..., le premier pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la BNP Paribas a, le 14 février 1990, consenti aux époux X... un prêt en deux tranches, l'une de 8 872 000 francs destinée à l'acquisition d'un appartement et l'autre de 3 000 000 francs destinée à financer des travaux ; qu'à la suite d'échéances demeurées impayées, la BNP Paribas a fait délivrer aux époux X... des commandements de saisie immobilière ; que les emprunteurs ont alors recherché la responsabilité de la banque en faisant valoir que les échéances du prêt étaient supérieures à leurs revenus ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 2001) les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à verser à la BNP Paribas des dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., cadres supérieurs ayant créé une société qui avait pour objet la réalisation d'opérations immobilières, étaient des emprunteurs avertis, qu'aux revenus certains dont ils faisaient état en 1990 au titre de leurs emplois, devaient être ajoutés les revenus allant raisonnablement leur échoir au titre de leurs activités professionnelles secondaires, qu'il y avait lieu ainsi de prendre en compte les dividendes et la rémunération que Mme X... entendait percevoir au titre de la société créée dont les époux X... étaient les seuls actionnaires, ainsi que ses prévisions de résultat et ses perspectives, celle-ci ayant démarré sous les meilleurs auspices, et qu'en outre les époux X..., condamnés pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 percevaient d'autres revenus tirés de diverses activités ; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que la BNP Paribas n'avait pas commis de faute ;
qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas seulement constaté que les époux X... ne soulevaient aucun moyen nouveau en cause d'appel mais a aussi relevé qu'ils avaient interjeté appel dans un but exclusivement dilatoire ; qu'elle a pu en déduire qu'ils avaient commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'exercer une voie de recours et ainsi causé un préjudice à la BNP Paribas ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la BNP Paribas qui n'est qu'éventuel :
REJETTE le pourvoi des époux X... ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.