Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 8, avenue du Président Kennedy au Pecq (78230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 octobre 1981 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande de révision de la décision du 26 mai 1971 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : "La révision des décisions des conseils régionaux ou de la section disciplinaire du conseil national portant interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être demandée : 1°) Par le praticien qui a été l'objet de la sanction lorsqu'un des témoins entendu a été postérieurement à cette sanction poursuivi et condamné pour faux témoignage contre ce praticien ; 2°) Par le ministre de la santé publique, à la demande du praticien intéressé, lorsque, après le prononcé de la décision, un fait vient de se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence de ce praticien. La section disciplinaire se prononce par décision motivée sur la recevabilité de la demande en révision ; dans l'affirmative, elle instruit l'affaire et statue." ;
Considérant que, par sa décision du 26 mai 1971, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a infligé au docteur X... la peine d'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois pour avoir porté des surcharges sur des comptes rendus opératoires ; que, par une décision du 28 février 1973, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir retenu que les faits susrappelés n'étaient pas matériellement inexacts, a jugé qu'ils étaient contraires à l'honneur et par suite exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 30 juin 1969 et rejeté la demande d'annulation de la décision du 26 mai 1971 formée par M. X... ;
Considérant que si la cour d'appel de Versailles, a, par son arrêt du 11 mars 1981 relaxé le docteur X... du chef d'esroquerie, elle n'a pas infirmé la matérialité des faits ayant servi de fondement à la sanction disciplinaire susmentionnée ; qu'ainsi cet arrêt ne constituait pas un fait nouveau au sens des dispositions susrappelées du décret du 26 octobre 1948 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui a exactement interprété les décisions et l'arrêt susanalysés et ne s'est pas cru lié par la décision du Conseil d'Etat du 28 février 1973, a rejeté sa requête dirigée contre le refus du ministre de la santé d'introduire une demande en révision de la décision de la section disciplinaire du conseil de l'ordre du 26 mai 1971 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.