Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - Mme X..., demeurant ..., - M. Y..., demeurant ..., - Mme Z..., demeurant ... (75013) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. B..., juge au tribunal de police, pour assurer la direction et l'administration de ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Lucien A...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, deuxième alinéa, du décret n° 81-529 du 12 mai 1981 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation judiciaire : "Le service des tribunaux d'instance ayant leur siège à Paris ou dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou des Hauts-de-Seine est assuré, conformément aux dispositions de l'article L.321-5 du code de l'organisation judiciaire, par les magistrats du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal d'instance" ;
Considérant que l'ordonnance du 7 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a, par application des dispositions de l'article R.327-37 du code de l'organisation judiciaire, désigné M. B..., juge au tribunal de grande instance, pour diriger et administrer le tribunal d'instance de Paris, a trait au fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Z... et de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à Mme Z..., à M. B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.