COUR DE CASSATION
10 CRD 019
Audience publique du 20 septembre 2010Prononcé au 18 octobre 2010
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Leprieur, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par Hamadi X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 février 2010 qui lui a alloué une indemnité de 6 500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 septembre 2010, l' avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Rebstock, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Rebstock ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Monsieur Hamadi X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Cerda, substituant Me Rebstock, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me Cerda, avocat substituant Me Rebstock représentant le demandeur et celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 5 février 2010, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à Hamadi X... la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice moral ainsi qu'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire effectuée du 22 septembre 2004 au 25 janvier 2005, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ; que le premier président a rejeté la demande présentée par l'intéressé au titre du préjudice matériel ;
Attendu que M. X... a formé, le 15 février 2010, un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 2 152 euros au titre du préjudice matériel, correspondant à des frais d'avocat, et de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ; qu'il sollicite, de plus, le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours et que le procureur général estime que la somme allouée au titre du préjudice moral doit être augmentée ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour rejeter la demande, le premier président a relevé que M. X... n'apportait pas la preuve du règlement de la facture d'honoraires afférente aux frais d'avocat qu'il présentait ;
Attendu que M. X... fait valoir que le requérant est tenu d'établir que la facture d'honoraires de son avocat se rapporte à des diligences relatives exclusivement au contentieux de la détention provisoire, comme c'est le cas en l'espèce, mais non de justifier de son règlement ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la facture produite se rapporte exclusivement à des diligences effectuées en relation avec la détention provisoire de M. X... ; que le contentieux du paiement des honoraires ne rentre pas dans la compétence du juge de la réparation, au titre de l'article 149 du code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'exiger du demandeur un justificatif du paiement des honoraires de défense afférents à la détention provisoire ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande formée par M. X... au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a particulièrement souffert de la qualification des faits qui lui étaient reprochés, ceux-ci étant de nature sexuelle, et qu'il a ainsi été placé dans une situation difficile vis à vis des autres détenus ;
Attendu, cependant que, d'une part, le préjudice découlant de la seule qualification des faits, objet de la poursuite, ne résulte pas directement et exclusivement de la détention provisoire et que, d'autre part, M. X... ne justifie pas des conditions de détention particulièrement pénibles qu'il allègue ;
Que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (47 ans) et de la durée de la détention, il convient de fixer à la somme de 10 500 euros l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X..., à ce titre, la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;
ALLOUE à Hamadi X... les sommes de 2 152,80 euros (deux mille cent cinquante deux euros et quatre-vingt centimes) au titre du préjudice matériel et de 10 500 euros (dix mille cinq cents euros) en réparation du préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
ALLOUE à M. Hamadi X... la somme de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 octobre 2010 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteurM. Breillat M. Straehli
Le greffierMme Bureau