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07/12/2017 | FRANCE | N°16-21605;16-21826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2017, 16-21605 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 16-21.826 et n° Q 16-21.605 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2016), que, par acte du 2 octobre 2005, M. X... a pris à bail un bâtiment à usage agricole ; que, par acte du 31 juillet 2012, M. Y..., devenu propriétaire, a délivré congé pour reprise ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;

Sur le pourvoi n° E 16-21.826, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :



Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 16-21.826 et n° Q 16-21.605 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2016), que, par acte du 2 octobre 2005, M. X... a pris à bail un bâtiment à usage agricole ; que, par acte du 31 juillet 2012, M. Y..., devenu propriétaire, a délivré congé pour reprise ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;

Sur le pourvoi n° E 16-21.826, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que, par déclaration déposée le 4 août 2016, M. Y... a formé, contre un arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° E 16-21.826 ;

Attendu que M. Y..., qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, le 1er août 2016, un pourvoi enregistré sous le n° Q 16-21.605, n'était pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 16-21.605, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris, habiter à proximité du fonds et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente, et, souverainement, que M. Y..., responsable des services informatiques d'une société multinationale, demeurait à une centaine de kilomètres du bien repris et produisait un budget prévisionnel faisant état de produits symboliques, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne justifiait pas des conditions requises pour valider le congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 16-21.826 ;

REJETTE le pourvoi n° Q 16-21.605 ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° Q 16-21.605

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé pour reprise délivré le 31 juillet 2012 à M. Arnaud X... par M. Yves Y... ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; il doit posséder le cheptel le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que M. Yves Y... est né le 19 avril 1963. Depuis 1992, il est responsable commerce électronique pour la France, responsable de développement informatique, responsable des échanges de données informatisées pour la multinationale UPS dans son établissement de Rennes. Il demeure actuellement à Thorigné Fouillard, dans l'agglomération de Rennes, soit à presque 100 km de Matignon (Côtes d'Armor), où il dit envisager de cultiver du safran. Depuis 1986, M. Yves Y... travaille dans l'informatique, d'abord comme analyste programmeur, responsable informatique puis chef de projet pour enfin devenir responsable pour la France comme il est indiqué ci-dessus. Le budget prévisionnel versé aux débats fait ressortir au titre des produits de l'activité agricole ceux provenant de la seule vente de safran soit une somme de 1.050 € la première année, une somme de 5.250 € la deuxième année, une somme de 12.390 € la troisième année et une somme de 31.290 € la quatrième année. Dans ces conditions, M. Yves Y... ne peut prétendre qu'il participera sur les lieux qu'il veut reprendre à des travaux agricoles de façon effective et permanente. Le congé pour reprise n'est donc pas valide et sera annulé. Le jugement déféré sera infirmé ;

1) ALORS QUE la condition de participation effective et permanente sur les lieux, exigée du bénéficiaire de la reprise d'un bail rural, ne s'oppose pas à la création sur le fonds repris d'une exploitation modeste ; qu'en se bornant à faire état des premiers résultats prévisionnels provenant de la vente de safran produit sur le fonds litigieux, pour dire que M. Y..., bénéficiaire de la reprise, ne pouvait prétendre participer, après la reprise, aux travaux agricoles de façon effective et permanente, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en se prononçant, pour annuler le congé pour reprise délivré par M. Y... à M. X..., au regard de l'activité professionnelle et du lieu d'habitation du bénéficiaire de la reprise au moment de la délivrance du congé, sans tenir compte de son engagement à se consacrer entièrement à sa nouvelle activité et à résider à proximité de l'exploitation à compter de la reprise du bien loué, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21605;16-21826
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-21605;16-21826


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21605
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