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12/06/2013 | FRANCE | N°12-16638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-16638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément le 13 mai 1996 un appartement ; que M. X... a été placé en redressement judiciaire le 22 décembre 1997, puis en liquidation judiciaire le 21 janvier 1998 ; qu'au cours de l'instance en divorce qu'elle avait introduite le 30 janvier 2002, Mme Y... a assigné la SELARL
Z...
, liquidateur à la liqui

dation judiciaire de M. X..., en intervention forcée ; qu'un arrêt du 20 décem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément le 13 mai 1996 un appartement ; que M. X... a été placé en redressement judiciaire le 22 décembre 1997, puis en liquidation judiciaire le 21 janvier 1998 ; qu'au cours de l'instance en divorce qu'elle avait introduite le 30 janvier 2002, Mme Y... a assigné la SELARL
Z...
, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., en intervention forcée ; qu'un arrêt du 20 décembre 2006, déclaré opposable à la liquidation judiciaire, a, notamment, confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et a débouté l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ; que parallèlement, le liquidateur ayant, par acte du 30 mai 2002, assigné les époux en partage et licitation de ce bien, un jugement a ordonné sa vente par adjudication ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter, pour défaut d'intérêt à agir, ses demandes tendant à voir ordonner la licitation de l'immeuble indivis ;
Attendu, d'abord, que la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et ayant été ordonnée, il appartenait au liquidateur, qui déclarait exercer l'action du débiteur dessaisi, de faire valoir ses droits sur l'immeuble indivis, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Et attendu, ensuite, que les autres griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Z...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société
Z...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté pour défaut d'intérêt à agir les demandes de Maître Z..., liquidateur judiciaire de Monsieur X..., tendant à voir ordonnée la licitation de l'immeuble indivis de Monsieur X... et de Madame Y...,
AUX MOTIFS QUE « Les époux étaient séparés de biens et ils avaient acquis par un acte du 13 mai 1996 un bien immobilier en indivision.
Le liquidateur judiciaire de M. X... dont l'action est antérieure au prononcé du jugement de divorce qui a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux était par conséquent recevable, sous réserve de pouvoir justifier de ce que les conditions de cette action étaient réunies, à agir sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil en liquidation-partage de l'indivision conventionnelle afférente au dit bien afin de pouvoir appréhender la part revenant au débiteur.
Il aurait d'ailleurs pu tout aussi bien intervenir, en application des textes sus visés, dans la procédure de liquidation qui a été ouverte par la décision de divorce.
Il demeure que cette décision lui est opposable puisque, par acte du 31 octobre 2002, Madame X... l'a attrait en intervention forcée dans la procédure de divorce, de telle sorte que la liquidation ne peut pas être limitée à l'indivision de l'immeuble mais, s'étendant à l'ensemble des intérêts patrimoniaux des époux comme dit par le jugement de divorce, doit prendre en compte, notamment, les créances dont ces époux peuvent être débiteurs l'un à l'égard de l'autre.
L'arrêt du 20 décembre 2006 qui a confirmé le jugement de divorce et, dans le cadre de cette procédure, débouté Madame X... de sa demande d'attribution préférentielle, possède sur ce point l'autorité de la chose jugée.
En effet, les parties sont les mêmes, l'appel ayant été initié par le liquidateur judiciaire de M. X..., et le fondement de la demande n'était pas dans les dispositions de l'article 264-1 (ancien) du code civil qui permettent au juge du divorce d'ordonner la liquidation des droits patrimoniaux des époux, ni dans celles de l'article 1543 du même code qui, précisément, renvoient aux règles applicables en matière de successions, mais, bien, comme c'est le cas dans le cadre de l'actuelle procédure, dans les dispositions de l'article 832 du code civil. Toutefois, Madame X... est en droit d'opposer à l'action formée par le liquidateur judiciaire de son ex-mari le défaut d'intérêt qui résulte de ce que le débiteur ne dispose pas dans le partage de droits susceptibles d'être appréhendés par la liquidation.
Or en l'espèce, l'appelante justifie, notamment par une attestation de la SBCIC, de ce que la créance de cet organisme bancaire au titre du prêt qui a servi à financer dans son intégralité le prix d'acquisition du biens indivis a été réglée par l'épouse sur le compte bancaire de laquelle étaient prélevées les mensualités ; ce prêt, consenti pour une durée de 60 mois à compter du 13 juin 1996, est remboursé depuis le mois de juin 2001.
La créance de Madame X... à l'égard de l'indivision n'est pas de la moitié du montant en numéraire des sommes réglées mais, ces sommes ayant servi à financer l'intégralité du prix d'acquisition, de la moitié de la valeur du bien, soit, si l'on estimait celui-ci à la dernière évaluation de M. A... qui est de 100 000 Euros, la somme de 50 000 Euros, égale aux droits de l'époux.
Il est exact que Madame Y... divorcée X... est redevable d'indemnités d'occupation à l'égard de l'indivision.
Toutefois, ces indemnités sont dues, non à compter du jugement de divorce du 3 novembre 2003 comme le soutient Maître Z..., mais à compter de l'arrêt du 20 décembre 2006 qui, sur un appel que la Cour a jugé être général bien qu'il ait été formé par le liquidateur judiciaire du mari, a confirmé la décision de divorce et dit que la jouissance gratuite du domicile conjugal avait été accordée à l'épouse gratuitement, à titre de complément de pension alimentaire.
Ce n'est qu'à compter de cet arrêt qu'ont cessé les mesures provisoires et, par conséquent, la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal dans lequel l'épouse résidait avec les enfants du couple.
Si l'on retient l'évaluation du liquidateur en ce qui concerne l'indemnité d'occupation (500 Euros par mois), la créance de l'indivision serait de 30 000 Euros, soit à la charge de l'épouse la somme de 15 000 Euros.
Or, M. X... est lui-même redevable à l'égard de son épouse de la moitié des taxes foncières et d'habitation qu'elle a réglées de 2000 à 2003 pour le compte de l'indivision, soit, ces taxes s'étant élevées à 2.869 Euros, une dette personnelle de 1 435,50 Euros.
Surtout, M. X... est redevable à l'égard de son épouse, à titre personnel, d'un arriéré de pension alimentaire de 9 687,27 Euros, somme à laquelle s'ajoute celle de 5 000 Euros, montant en principal des dommages-intérêts alloués à l'épouse par l'arrêt du 20 décembre 2006 qui doit être majoré des intérêts légaux échus depuis cette date (234,26 Euros).
Ces créances sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et n'avaient pas à être déclarées ; la plus importante est d'ailleurs de nature alimentaire.
Il résulte de ces observations que les sommes dont M. X... est redevable à l'égard de son ex-épouse, au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux telle qu'elle a été ordonnée par la décision de divorce qui est opposable au liquidateur judiciaire du mari est supérieure au montant de ses droits, de telle sorte que ce liquidateur qui ne peut pas avoir plus de droits que le débiteur dans le partage n'a pas d'intérêt à agir par voie de l'action oblique en application des dispositions des articles 1166 et 815-17 du code civil.
Au surplus, Maître Z... n'est pas en mesure, à ce jour, de justifier du montant définitif du passif de M. X... qui ne résulte que d'un état provisoire en date du 25 janvier 2008 et dans lequel il prétend inclure la créance de la SBCIC qui a été remboursée.
Il en résulte que l'appelante ne peut pas connaître la somme précise dont le paiement, pour le compte du coindivisaire débiteur, lui permettrait en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 815-17 du code civil d'arrêter le cours de l'action par laquelle le liquidateur judiciaire de son ex-mari prétend faire vendre le bien indivis dans lequel elle réside.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de Maître Z....
La Cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu de la situation d'impécuniosité de la liquidation judiciaire de M. X... »
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le liquidateur judiciaire peut exercer l'action dont dispose le débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, sans avoir à justifier d'une créance ; que pour rejeter la demande de Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., tendant à la licitation de l'immeuble indivis de Monsieur X... et de son ex-épouse Madame Y..., la Cour d'appel retient que les sommes dont Monsieur X... est redevable envers son ancienne épouse sont supérieures au montant des droits du mari, ce dont elle déduit que le liquidateur, qui ne pouvait avoir plus de droits que le débiteur dans le partage est sans intérêt à solliciter le partage, et ajoute qu'au surplus, Maître Z... ne justifie pas du montant définitif du passif de Monsieur X..., de sorte que Madame Y... ne pouvait connaître la somme précise dont le paiement lui aurait permis d'arrêter le cours de l'action en partage ; qu'en subordonnant ainsi l'action en licitation-partage du liquidateur à la justification d'une créance de la liquidation judiciaire sur le coindivisaire, la Cour d'appel a violé les articles 815 du code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le liquidateur judiciaire, est fondé à demander le partage de l'indivision constituée avant l'ouverture de la procédure collective et la licitation des biens indivis, conformément à l'article 815-17 du code civil ; qu'il appartient au débiteur in bonis qui prétend disposer de créances absorbant la part du coindivisaire en liquidation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Maître Z..., la Cour d'appel, après avoir énoncé que Madame Y... était créancière de la moitié du prix de l'immeuble indivis, évalué par un expert à la somme de 100.000 €, retient que Monsieur X... est redevable envers son ancienne épouse, de créances au titre des taxes foncières et d'habitation réglées par cette dernière, à hauteur de 435,50 €, d'un arriéré de pension alimentaire à hauteur de 9.687,27 €, et de dommages et intérêts à concurrence de 5.000 €, alloués à l'ex-épouse par le jugement de divorce, ce dont elle déduit que les sommes dont Monsieur X... était débiteur à l'égard de son ex-épouse étaient supérieures au montant de ses droits et que le liquidateur, qui ne pouvait avoir plus de droits que le débiteur dans le partage, n'avait pas d'intérêt à agir par voie d'action oblique en application des dispositions des articles 1166 et 815-17 du code civil ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Madame Y... aurait disposé de créances sur son ex-époux absorbant l'intégralité de la part de ce dernier dans l'indivision, dont le montant dépendait au demeurant du prix auquel celui-ci serait vendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du code civil.
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la créance du coïndivisaire in bonis au titre du remboursement des mensualités du prêt ayant permis de financer l'acquisition d'un bien indivis, intervenu avant l'ouverture de la procédure collective de l'autre coïndivisaire, doit faire l'objet, à peine d'extinction, d'une déclaration au passif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que Madame Y... avait réglé elle-même les mensualités du prêt ayant financé l'achat de l'appartement en indivision, à compter du 13 juin 1996 et jusqu'au mois de juin 2001 ; qu'en s'abstenant de vérifier que les mensualités remboursées par Madame Y... avant la survenance de la procédure collective de Monsieur X..., ouverte selon jugement du 22 décembre 1997 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 1998 avaient fait l'objet d'une déclaration au passif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985.

4°) ALORS, PAR SURCROÎT, QU' à compter de la cessation des mesures provisoires du divorce, parmi lesquelles figurait le droit pour Madame Y... d'occuper l'immeuble indivis à titre gratuit, cette dernière était redevable d'une indemnité d'occupation pour avoir habité l'immeuble indivis sans verser de contrepartie ; que la Cour d'appel, qui énonce que selon l'évaluation du liquidateur, la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation s'élevait à la somme de 30.000 €, mais limite la dette de l'épouse à la moitié de ce montant soit 15.000 €, a violé l'article 815-17 du code civil.
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Maître Z... versait aux débats l'état de synthèse du passif établi le 30 mars 2010, duquel il ressortait un passif admis à hauteur de 35.067, 86 € ; qu'il versait également aux débats le décompte au 15 novembre 2010 des charges de copropriété dues par les consorts X..., lesquelles s'élevaient à la somme de 32.395,72 € ; qu'au regard de ces créances définitives, Maître Z... faisait valoir que Madame Y..., dont l'insolvabilité avait été constatée par l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 20 décembre 2006, n'était pas en mesure d'apurer le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., et donc de faire obstacle au partage ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en licitation-partage, que Maître Z... ne justifiait pas du montant définitif du passif de monsieur X... qui ne résultait que d'un état provisoire en date du 25 janvier 2008, privant ainsi Madame Y... de la possibilité d'arrêter le cours de l'action en partage en payant la dette de son ex-époux et coindivisaire, sans examiner les autres pièces versées aux débats par le liquidateur, ni répondre au moyen invoqué par ce dernier tiré de l'insolvabilité de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16638
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-16638


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16638
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