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23/10/2024 | FRANCE | N°42400590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2024, 42400590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Irrecevabilité






M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 590 F-D


Pourvoi n° V 22-21.979














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024


M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.979 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° V 22-21.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024

M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.979 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société d'assurances des Armateurs professionnels de la mer (SAMAP), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de Me Carbonnier, avocat de MM. [Y] et [W] [G] et de la société d'assurances des Armateurs professionnels de la mer, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examiné d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

3. M. [J] s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui se borne à infirmer un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 18 avril 2019, sans statuer, comme il aurait dû, sur les chefs infirmés.

4. Cet arrêt, qui peut faire l'objet d'une requête en omission de statuer, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400590
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2024, pourvoi n°42400590


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400590
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