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20/05/2009 | FRANCE | N°08-12384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-12384


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 mai 1992 ; qu'un jugement du 15 septembre 2006 a prononcé leur divorce et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 avril 2007) de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, Mme Y... n'ayant pas limité son appel dans sa déclaration, mais dans ses conclusions, la dévolution s'est opérée pour le tout, de sorte que, le divorce n'étant p

as devenu irrévocable, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui, par a...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 mai 1992 ; qu'un jugement du 15 septembre 2006 a prononcé leur divorce et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 avril 2007) de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, Mme Y... n'ayant pas limité son appel dans sa déclaration, mais dans ses conclusions, la dévolution s'est opérée pour le tout, de sorte que, le divorce n'étant pas devenu irrévocable, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui, par ailleurs, n'avait pas à procéder à une recherche non demandée et n'était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues d'offre de preuve, a apprécié au moment où elle a statué le droit de Mme Y... à une prestation compensatoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Pascale Y... à l'encontre de Monsieur Jean-Charles X... , AUX MOTIFS QUE " il ressort du dossier que la situation de Madame Y... est effectivement très précaire (RMI de 381 selon notification du 7 février 2006, problèmes de santé, diverses factures impayées). Cela étant celle de Monsieur X... n'est guère moins mauvaise. Monsieur X... perçoit aussi maintenant le RMI au même montant selon notification du « 11. 11. 2006 ». Dans sa déclaration article 272 du Code civil, il indique un loyer de 323 et une allocation logement de 231. Il n'y a pas d'explications et peu d'éléments sur le parcours notamment professionnel de chacun. Madame Y... et Monsieur X... sont d'âge équivalent (nés en 1954 et 1956). Ils n'ont aucun enfant commun. Il n'est pas fait état de biens immobiliers dans les déclarations article 272 du Code civil. Selon le contrat de mariage, Monsieur X... était technicien de maintenance informatique, Madame Y... sans profession. Il est produit des fiches de paie pour Monsieur X... de 2004 relatives à un emploi de chauffeur-livreur en boulangerie (environ 900) mais celle de septembre mentionne une fin de contrat. Fin 2004, Monsieur X... a perçu des indemnités ASSEDIC.
Selon l'avis d'imposition sur les revenus 2005, ses ressources cette année là (au titre d'» autres revenus salariaux ») ont été de 9 129. En 2006, il a perçu l'allocation de retour à l'emploi (de 750 à 790 environ selon les mois) pour ensuite relever donc du régime du RMI. Il communique diverses réponses négatives à des recherches d'emploi. Il ressort de ces quelques éléments que, sur cette dernière période, la situation matérielle de Monsieur X... s'est dégradée et a abouti à un état de précarité similaire à celui de Madame Y... de telle sorte que la demande de prestation compensatoire ne peut être admise " (arrêt, p. 2 et 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dès lors, c'est à la date du jugement qui prononce le divorce qu'une cour d'appel doit se placer pour procéder à l'évaluation de la prestation compensatoire, dès lors que l'appel de l'épouse était limité aux dispositions concernant cette prestation et que l'époux s'était borné à conclure à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de prestation de son épouse ;
Qu'en l'espèce, par jugement en date du 15 septembre 2006, le juge aux affaires familiales de Brive a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Madame Pascale Y... ; que celle-ci a interjeté un appel limité au seul chef du dispositif relatif à la prestation compensatoire ; que Monsieur Jean-Charles X... a conclu à la confirmation du jugement ; qu'il s'ensuit que c'est à la date du jugement prononçant le divorce, soit au 15 septembre 2006, que la Cour d'appel devait se placer pour procéder à l'évaluation de la prestation compensatoire ;
Que, pour refuser d'accorder à Madame Pascale Y... une prestation compensatoire, la Cour d'appel a retenu qu'après avoir perçu en 2006 l'allocation de retour à l'emploi, variant entre 750 et 790 selon les mois, Monsieur Jean-Charles X... « perçoit aussi maintenant le RMI au même montant selon notification du « 11. 11. 2006 » », si bien « que, sur cette dernière période, la situation matérielle de Monsieur X... s'est dégradée et a abouti à un état de précarité similaire à celui de Madame Y... de telle sorte que la demande de prestation compensatoire ne peut être admise » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en prenant notamment en considération la situation respective des époux en matière de pension de retraite ;
Qu'en l'espèce, Madame Pascale Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que « les droits à la retraite de chacun des deux époux sont incontestablement différents, et Monsieur X... bénéficiera de droits forcément plus élevés que Madame Pascale Y... » ;
Qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, la situation respective des deux époux en matière de pension de retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Qu'en l'espèce, Madame Pascale Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que « les droits à la retraite de chacun des deux époux sont incontestablement différents, et Monsieur X... bénéficiera de droits forcément plus élevés que Madame Pascale Y... » ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12384
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-12384


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12384
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