AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRCAM de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société FMT Productions ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société FMT Productions (FMT), un plan de cession partielle de ses actifs a été arrêté au profit de la société Surgères, Mme X..., précédemment désignée représentant des créanciers étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) s'est portée caution du paiement du prix de cession à concurrence d'une certaine somme ; que la société Surgères a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée représentant des créanciers puis liquidateur ; que cette dernière, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société FMT, a déclaré une créance au titre du prix de cession impayé à la liquidation judiciaire de la société Surgères ;
que la Caisse, partie intéressée, a élevé une réclamation contre l'état des créances ;
Attendu que la Caisse fait grief du rejet de sa réclamation tendant à voir écarter du passif de la société Surgères la créance de la société FMT alors, selon le moyen, qu'un même mandataire de justice ne peut occuper, dans la procédure de vérification des créances, les positions de créancier déclarant et représentant des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu que si un même mandataire de justice ne peut occuper, dans la procédure de vérification des créances, à la fois la position de créancier déclarant et de représentant des créanciers du débiteur, l'éventuelle irrégularité n'affecte pas la validité de la déclaration de créance mais seulement la régularité de la procédure de vérification de cette créance ;
Attendu qu'ayant relevé que la créance avait été déclarée par le commissaire à l'exécution du plan de la société FMT, seule personne habilitée à cet effet, l'arrêt en déduit à bon droit que la déclaration de créance était régulière, peu important l'irrégularité éventuelle de la procédure subséquente de vérification de cette créance, laquelle n'aurait pu entraîner que l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Charente-maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Charente-maritime et des Deux-Sèvres et par Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.