La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2006 | FRANCE | N°04-14912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2006, 04-14912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société FMT Productions ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société FMT Productions (FMT), un plan de cession partielle de ses actifs a été arrêté au profit de la société Surgères, Mme X..., précéd

emment désignée représentant des créanciers étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société FMT Productions ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société FMT Productions (FMT), un plan de cession partielle de ses actifs a été arrêté au profit de la société Surgères, Mme X..., précédemment désignée représentant des créanciers étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) s'est portée caution du paiement du prix de cession à concurrence d'une certaine somme ; que la société Surgères a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée représentant des créanciers puis liquidateur ; que cette dernière, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société FMT, a déclaré une créance au titre du prix de cession impayé à la liquidation judiciaire de la société Surgères ;

que la Caisse, partie intéressée, a élevé une réclamation contre l'état des créances ;

Attendu que la Caisse fait grief du rejet de sa réclamation tendant à voir écarter du passif de la société Surgères la créance de la société FMT alors, selon le moyen, qu'un même mandataire de justice ne peut occuper, dans la procédure de vérification des créances, les positions de créancier déclarant et représentant des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu que si un même mandataire de justice ne peut occuper, dans la procédure de vérification des créances, à la fois la position de créancier déclarant et de représentant des créanciers du débiteur, l'éventuelle irrégularité n'affecte pas la validité de la déclaration de créance mais seulement la régularité de la procédure de vérification de cette créance ;

Attendu qu'ayant relevé que la créance avait été déclarée par le commissaire à l'exécution du plan de la société FMT, seule personne habilitée à cet effet, l'arrêt en déduit à bon droit que la déclaration de créance était régulière, peu important l'irrégularité éventuelle de la procédure subséquente de vérification de cette créance, laquelle n'aurait pu entraîner que l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Charente-maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Charente-maritime et des Deux-Sèvres et par Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14912
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Mandataire de justice - Mandataire à la fois créancier déclarant et représentant des créanciers du débiteur - Portée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Commissaire à l'exécution du plan - Même mandataire représentant des créanciers du cessionnaire - Portée

Si un même mandataire de justice ne peut occuper, dans la procédure de vérification des créances, à la fois la position de créancier déclarant et celle de représentant des créanciers du débiteur, l'irrégularité n'affecte pas la validité de la déclaration de créance, mais seulement celle de la procédure de vérification des créances. Dès lors, la cour d'appel qui, ayant relevé que la créance relative au prix de cession des actifs d'une société en redressement judiciaire a été déclarée par le commissaire à l'exécution du plan de cette société, seule personne habilitée à cette effet, en déduit à bon droit que cette déclaration de créance est régulière, peu important l'irrégularité éventuelle de la procédure subséquente de vérification des créances menée par le même mandataire en qualité de représentant des créanciers de la société cessionnaire.


Références :

Code de commerce L621-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2006, pourvoi n°04-14912, Bull. civ. 2006 IV N° 32 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 32 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : Me Capron, SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award