LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me FOUSSARD, Me CAPRON et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sur le pourvoi formé par Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, infirmant, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action publique, a renvoyé le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 décembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 81, 82-1, 156, 173, 174, 175, 176, 177, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée et décidé qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ;
"aux motifs que, passé le délai de vingt jours de la notification de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale imparti pour solliciter une demande d'acte, en l'espèce, celle de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, irrecevable car adressée le 14 novembre 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception au juge d'instruction et non à son greffier, les parties civiles ne disposaient d'aucun moyen de droit leur permettant d'interrompre la prescription ;
que la prescription se trouvant dès lors suspendue à leur profit depuis l'expiration du délai de vingt jours à compter du 29 octobre 2003, comme relevé par les parties civiles dans leur mémoire respectif, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la procédure retournée au juge d'instruction pour poursuite de l'information (...)" (arrêt, p. 3 in fine et p. 4, paragraphes 1 et 2) ;
"alors que, premièrement, la forclusion instituée par l'article 175 du code de procédure pénale ne concerne que les actes ou les événements antérieurs à l'avis que le juge d'instruction adresse aux parties et à leurs avocats ; qu'elle ne saurait dès lors être opposée à une demande de la partie civile formée au-delà du délai de vingt jours qu'a fait courir l'avis, dès lors qu'elle tend à obtenir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte à l'effet d'interrompre le délai qui a pu s'écouler depuis l'intervention de l'avis ; que, pour avoir retenu un parti contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, la suspension de la prescription, à raison d'un obstacle de droit, ne peut être retenue, en toute hypothèse, qu'en l'absence de faute de la part de la partie qui l'invoque ; qu'ayant constaté qu'une demande avait été formulée le 14 novembre 2002 mais qu'elle n'avait pu aboutir, pour avoir été adressée au juge d'instruction et non au greffier, les juges du fond mettaient en évidence l'existence d'une erreur de la part des parties civiles, exclusive de toute suspension ; qu'à cet égard, également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 221-2 du code de procédure pénale, après avis donné aux parties :
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6, 8 et 221-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 dudit code ;
Attendu que, d'une part, seul un obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir suspend la prescription à son profit ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre Jean-Louis Z... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, le juge d'instruction ayant constaté qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis le dernier acte d'instruction constitué par l'avis de fin d'information donné aux parties le 29 octobre 2002 a, par ordonnance du 4 juillet 2006, déclaré que l'action publique était éteinte par la prescription ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, les parties civiles, appelantes de cette décision, ont déposé un mémoire articulant qu'après la délivrance de l'avis de fin d'information, elles ne disposaient d'aucun moyen pour contraindre le juge d'instruction à accomplir des actes interruptifs de prescription ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, l'arrêt, après avoir relevé que l'une des parties civiles avait formulé, le 14 novembre 2002, une demande d'actes irrecevable comme ayant été adressée au juge d'instruction et non à son greffier, retient que celles-ci, passé le délai de vingt jours suivant l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, ne disposaient d'aucun moyen de droit leur permettant d'interrompre la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles avaient la possibilité, d'une part, de saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes régulière dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information, d'autre part, après l'expiration de ce délai, passé quatre mois depuis le dernier acte d'instruction, de saisir directement la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;