LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2012), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d'un local se trouvant au deuxième sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis... à Paris, invoquant des désordres affectant ses locaux liés à l'installation par certains copropriétaires, aux droits desquels vient la société civile immobilière Aix Boulogne, d'un système de relevage des eaux usées générant des fuites et à une insuffisance d'aération de ses locaux, a assigné en référé la société civile immobilière Aix Boulogne et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en constatation d'un dommage imminent et cessation d'un trouble illicite et en réalisation de travaux de confortement de la voûte du deuxième sous-sol et rétablissement de la ventilation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si des fuites d'eau ont existé, les éléments insuffisamment précis versés aux débats ne mettent pas en évidence de dysfonctionnement actuel et grave de l'installation de relevage des eaux usées, estimée satisfaisante par l'expert, générateur d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite, que le rapport de la préfecture de police du 8 juin 2010 précise que les dégradations constatées ne mettent pas en cause la stabilité des ouvrages, qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux auxquels M. X... s'est opposé, et qu'enfin M. X... opère une confusion entre les travaux de remise en état des locaux dont il est propriétaire, qui incombent aux trois copropriétaires qui ont été condamnés à les réaliser par jugement du 29 mai 1992 confirmé en 1996, et les travaux de confortement de la voûte et d'amélioration de l'aération des locaux que le syndicat des copropriétaires a décidé d'entreprendre et qui seuls lui incombent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que des pompes de relevages avaient été installées dans les conduits d'aération, parties communes de l'immeuble, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'installation en 2001 par des copropriétaires, sans autorisation, de pompes dans des parties communes de l'immeuble en violation du règlement de copropriété et d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées contre la SCI Aix Boulogne et le syndicat des copropriétaires aux fins de remise en état des caves du second sous-sol de l'immeuble du... et de lui AVOIR ordonné de laisser au syndicat des copropriétaires ainsi que toute entreprise mandatée par lui, accéder aux caves dont il est propriétaire au sein de l'immeuble à fin de réalisation des travaux de réfection de la voûte et de reprise du système d'aération de la cave, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du deuxième rapport de l'expert Y... établi le 25 juin 1991, que cet expert a constaté que le système de relevage des eaux usées primitivement installé et reconnu non-conforme avait été remplacé par une nouvelle installation indépendante, étanche et fonctionnant normalement et qu'à cette époque seuls subsistaient un problème de remise en état de la cave n° 56 où était installé le système primitif et un problème de ventilation du 2ème sous-sol ; qu'au vu du rapport de M. Z..., architecte missionné par M. X... au mois de juin 2001, et du diagnostic technique établi le 14 octobre 2009 par l'architecte de l'immeuble, les locaux appartenant à M. X... ont été affectés de fuites d'eau en lien avec le système de relevage des eaux mis en place ; que ce défaut de ventilation et l'existence de ces fuites d'eau a entraîné un taux d'humidité élevée dans les lieux, lui-même à l'origine de chute de pierres provenant de la voûte, qui a nécessité que celle-ci soit pourvue d'étais ; que l'installation du système de relevage des eaux usées est nécessaire pour les locaux du rez-de-chaussée et du premier sous-sol qui appartiennent à différents copropriétaires ; qu'en outre, s'il a existé des fuites d'eau provenant de l'installation de relevage des eaux usées, estimée parfaite par l'expert Y..., les éléments insuffisamment précis fournis à la cour ne mettent pas en évidence un dysfonctionnement actuel et grave de ce système, générateur d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite, dont M. X... puisse se prévaloir pour obtenir que son enlèvement soit ordonné, étant précisé que le rapport de la préfecture de police du 8 juin 2010, s'il fait état d'un défaut de ventilation des locaux du 2ème sous-sol précise, que les dégradations constatées ne mettent pas en cause la stabilité des ouvrages ; qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux de réparation de la voûte du 2ème sous-sol et d'amélioration de la ventilation préconisée par le cabinet d'architecture AEC ; que M. X..., au prétexte d'un désaccord de sa part sur l'ampleur des travaux à effectuer, s'est opposé à la réalisation des travaux projetés par le syndicat et a refusé l'accès des lieux à l'entreprise mandatée par celui-ci ; que M. X... opère une confusion entre, d'une part, les travaux de remise en état des locaux dont il est propriétaire (débarras de l'installation de relevage qui a été remplacée par une nouvelle installation, nettoyage et remise en état du sous-sol), travaux qui ont été mis à la charge des trois copropriétaires alors concernés et non du syndicat des copropriétaires en vertu du jugement du 29 mai 1992, confirmé par arrêt du 15 janvier 1996, et d'autre part, les travaux de confortement de la voûte et d'amélioration de l'aération de ces locaux que le syndicat des copropriétaires a décidé d'entreprendre et qui, seuls, incombent à celui-ci ; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M. X... et lui a, au contraire, ordonné de laisser le syndicat des copropriétaires et toute entreprise mandatée par lui accéder aux caves aux fins de réalisation des travaux projetés par le syndicat des copropriétaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis et ne peut, dans le cadre de son office, refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; que tout en constatant qu'il existait des fuites d'eau provenant de l'installation de relevage des eaux usées située au 2ème sous-sol de l'immeuble abritant le local commercial de M. X..., la cour d'appel a dit ne pouvoir se prononcer sur la gravité du dysfonctionnement de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, en raison du caractère insuffisamment précis des éléments probatoires produits par ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office lui imposant de rouvrir les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur la gravité du dysfonctionnement constaté, par la production, si besoin, d'éléments de preuve supplémentaires, violant ainsi l'article 4 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE caractérise un trouble manifestement illicite le fait pour des copropriétaires, avec l'accord du syndicat des copropriétaires, d'avoir, dans le cadre de travaux destinés à agrandir la surface d'habitation de leurs appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er sous-sol d'un immeuble, obstrué les conduits d'aération des caves du 2ème sous-sol ayant entraîné un accroissement du taux d'humidité, lui-même à l'origine de la chute de pierres ; qu'en décidant le contraire tout en constatant le défaut de ventilation et l'existence de fuites d'eau imputables au système de relevage des eaux usées installé par certains copropriétaires, sans interdiction du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard de l'article 809 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
ALORS, ENSUITE, QUE dans son rapport du 8 juin 2010 adressé au syndicat des copropriétaires, le bureau de la sécurité de l'habitat de la préfecture de police de Paris avait conclu, après sa visite des lieux, à la nécessité de reconstituer la voûte de cave située au 2ème sous-sol, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires de réparation des maçonneries et d'exécuter tous les travaux annexes afin d'assurer la solidité et la stabilité des ouvrages, à savoir la ventilation de chacun des caves au niveau du 2ème sous-sol, l'étanchéité des réseaux éventuellement fuyards et l'isolement entre le niveau du 2ème sous-sol et les locaux habités superposés ; qu'en affirmant que ce rapport précisait que les dégradations constatées ne mettaient pas en cause la stabilité des ouvrages, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport qui imposait la réalisation de travaux en vue d'assurer la stabilité des ouvrages, par conséquent, implicitement mais nécessairement compromise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE le non-respect d'un règlement sanitaire municipal imposant la ventilation des sous-sols constitue un trouble manifestement illicite ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le non-respect des règles de salubrité et de sécurité imposées par le règlement sanitaire de la ville de Paris constituait un trouble manifestement illicite devant cesser ; qu'en se bornant à retenir l'absence de dommage imminent mis en exergue par le bureau de la sécurité de l'habitat de la préfecture de police de Paris, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si les manquements à la réglementation sanitaire, commis par la SCI copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le trouble invoqué était aussi manifestement illicite en ce que le syndicat des copropriétaires tolérait l'occupation des conduits d'aération, parties communes, en violation du règlement de copropriété et des décisions de l'assemblée des copropriétaires qui avaient décidé le transfert des pompes dans le jardin afin d'éviter les fuites continuelles et le début d'effondrement des voûtes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel, M. X... avait exposé que le trouble invoqué était aussi manifestement illicite à raison de la persistance des troubles sonores et olfactifs constatés par l'expert comme des caractères inutilisable et dangereux du local ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le greffier de chambre