AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des époux X... ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2005), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (com. 3 juin 2003, pourvoi n° 01-10.612), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, a signifié le 11 août 1999 à M. Z..., preneur à bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'au motif que les causes du commandement n'avaient pas été acquittées dans le délai légal, Mme Y... a assigné M. Z... en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en incluant les intérêts attachés au loyer, le commandement de payer visait une cause née de l'exécution du bail, de sorte que faute d'un règlement intégral de ces intérêts dans le délai légal, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une stipulation expresse du bail prévoyait que le non-paiement des intérêts attachés aux loyers par le commandement se trouvait sanctionné par la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.