LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 15-26.279 et Y 15-26.876 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-24.150 et 13-27.394) que M. X... et Mme Y..., administrateurs judiciaires, se sont associés au sein d'une société civile professionnelle au mois de mars 1990 ; qu'à la suite de leur mésentente, une procédure disciplinaire a été diligentée par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires en 1992, laquelle a désigné deux rapporteurs dont l'un, M. Z..., était inspecteur général des finances ; qu'une relation intime s'est nouée entre Mme Y... et M. Z... ; qu'à la suite de dénonciations, pour certaines anonymes, adressées au service central de prévention de la corruption, le 17 février 1994, et aux services fiscaux, les 18 janvier 1993, 11 juin 1993, 31 mai 1994 et 6 mars 1995, incriminant M. X... pour des faits de nature pénale ou fiscale, ce dernier a été poursuivi pour corruption, escroquerie et complicité de faux et usage, placé en détention provisoire du 6 décembre 1994 au 31 mai 1995 puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession ; qu'il a été établi que ces dénonciations émanaient de M. Z... ; que, le 26 février 1997, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. X... coupable de complicité de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et de corruption active ; que, le 19 mars 1998, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé cette décision et l'a relaxé des chefs de corruption et de complicité de faux et usage ; que, par arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription pour les faits d'escroquerie restant seuls en cause ; qu'il a été mis fin aux poursuites disciplinaires en février 2000 ; qu'entre temps, M. X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage à l'encontre de Mme Y... ; que l'information ouverte sur cette plainte a été ultérieurement étendue à des faits de faux et usage de faux, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse ; que, le 2 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. Z... coupable de prise illégale d'intérêts et dénonciations calomnieuses et Mme Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêts, recel, complicité de dénonciations calomnieuses, faux témoignage et faux et usage et a condamné solidairement les prévenus à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, le 5 octobre 2005, la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable de prise illégale d'intérêts, l'a relaxé, ainsi que Mme Y..., de l'ensemble des autres chefs de poursuite et a débouté M. X... de ses demandes ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 février 2009 devenu définitif, renvoyé des fins de la poursuite M. Z... des chefs de prise illégale d'intérêts restant seuls en cause ; que M. X... a assigné M. Z... et Mme Y... devant un tribunal de grande instance, les 5 et 10 février 2009, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la réparation de ses préjudices résultant de fautes que ces derniers auraient commises entre 1992 et 1995 et qui seraient à l'origine des poursuites dont il a été l'objet ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° Z 15-26.279 de Mme Y... et n° Y 15-26.876 de M. Z..., réunis :
Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de M. X... et de les condamner in solidum à payer la somme de 250 000 euros à ce dernier à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription est un mode d'extinction de l'action publique sans examen au fond sur la véracité des faits reprochés, ni la culpabilité de la personne mise en examen ; que la cour d'appel a constaté que, par arrêt rendu le 30 juin 1999, la Cour de cassation avait cassé sans renvoi l'arrêt déféré ayant condamné M. X... au motif que le délit d'escroquerie était prescrit ; qu'en énonçant cependant, pour dire que l'action en réparation, intentée par ce dernier devant le juge civil, n'était pas prescrite, que « le point de départ du délai de prescription de son action civile en réparation du préjudice né des procédures pénales engagées à son encontre a couru à compter du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans les dénonciations fautives se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée, en l'espèce… l'arrêt de la Cour de cassation pour l'inculpation d'escroquerie », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que ne constitue ni la manifestation du dommage, né des procédures pénales engagées à l'encontre de la personne poursuivie, ni sa révélation, l'arrêt, qui, sans statuer au fond, se borne à constater la prescription de l'action publique ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que l'action intentée en février 2009 par M. X... devant le juge civil, en réparation des préjudices subis du fait de la procédure pénale diligentée à son encontre, n'était pas prescrite, sur le constat que la Cour de cassation avait, par arrêt du 30 juin 1999, soit moins de dix ans auparavant, cassé sans renvoi l'arrêt déféré, le délit d'escroquerie étant prescrit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la cour d'appel a constaté que « M. X... se plaint des conséquences dommageables du comportement des intimés qui ont dénoncé à la justice des infractions qu'il n'a pas commis, ayant entraîné sa mise en examen et sa détention provisoire » ; qu'il ressortait de ce constat que le dommage allégué était constitué dès la mise en examen et le placement en détention provisoire de M. X... le 6 décembre 1994 ; qu'en jugeant cependant que l'action civile intentée par M. X..., en février 2009, en réparation du dommage subi du fait des agissements de Mme Y... n'était pas prescrite pour autant que les fautes avaient été à l'origine de la procédure pénale pour les faits d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige ;
4°/ qu'il résulte de l'ancien article 2270-1 du code civil, applicable en l'espèce, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en situant le point de départ de la manifestation du dommage au jour du prononcé des décisions définitives ayant statué sur l'issue des procédures concernant M. X... sans prendre en considération, eu égard à l'objet des prétentions du demandeur, la date d'introduction de ces procédures ni même celle de sa plainte pénale contre le requérant (qui sera relaxé), tous faits antérieurs de plus de dix ans à l'introduction de l'action en réparation civile, la cour a méconnu les exigences des articles 2 du code civil, 26-II de la loi du 17 juin 2008 et 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que, selon l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Que la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription de l'action civile de M. X... en réparation du préjudice né des dénonciations à l'origine des procédures pénales engagées à son encontre n'avait couru que du jour où aucune faute ne pouvait plus lui être imputée, soit à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1999 constatant la prescription du délit d'escroquerie, objet des dénonciations de Mme Y... et de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 15-26.279 de Mme Y..., pris en ses septième et huitième branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Z..., à payer la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité entre le dommage dont il est demandé réparation et la faute alléguée ; que la prescription du délit, qui éteint l'action publique, n'est pas de nature à exclure la réalité des manquements commis ; que, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les manoeuvres frauduleuses au détriment de M. A... avaient été établies, tant par les dépositions de M. A... et de M. B..., notamment, que par le montant disproportionné des honoraires demandés au regard du travail accompli ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y..., au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, à relever l'existence d'un « préjudice moral constitué de l'atteinte à son honneur du fait des poursuites pénales et disciplinaires », sans rechercher si les faits pour lesquels M. X... avait été poursuivi du chef d'escroquerie n'avaient pas été effectivement commis par celui-ci, partant n'étaient pas la cause exclusive des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité entre le dommage dont il est demandé réparation et la faute alléguée ; que la prescription du délit, qui éteint l'action publique, n'est pas de nature à exclure la réalité des manquements commis ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été condamné par la cour d'appel de Versailles « qui a relevé quantité d'éléments autres que ceux figurant dans les dénonciations et auditions litigieuses, tels des témoignages émanant des différents acteurs à la reprise d'Arcobois et des preuves matérielles » et a « notamment souligné la rémunération disproportionnée que M. X... avait reçue et les circonstances dans lesquelles il avait été payé » ; qu'en condamnant cependant Mme Y... au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déposition de Mme Y... dénonçant les faits ayant donné lieu à la mise en examen pour escroquerie avait été déterminante dans les poursuites engagées, la cour d'appel a pu décider que celle-ci était la cause du préjudice moral de M. X... constitué de l'atteinte à son honneur du fait des poursuites pénales et des poursuites disciplinaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les six premières branches du second moyen du pourvoi n° Z 15-26.279 de Mme Y... et le second moyen du pourvoi n° Y 15-26.876 de M. Z..., annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° Z 15-26.279 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... in solidum avec M. Z..., à payer à M. X... la somme de 250 000 euros,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la prescription ne court qu'à compter de l'arrêt du 30 juin 1999 de la Cour de cassation ayant cassé en toutes ses dispositions pénales et civiles l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, puisqu'il correspond à la date à laquelle le préjudice a été judiciairement établi, et pour une durée de 10 ans ; que l'instance ayant été introduite les 5 et 10 février 2009, l'action n'est pas prescrite ; qu'il ajoute que si la cour considérait que le point de départ devait être fixé à une date antérieure au 30 juin 2009, il conviendrait alors de constater que la plainte de Monsieur X... du 7 octobre 1997 a bloqué la prescription de l'action à l'encontre de Madame Y... et que les dénonciations de Monsieur Z... n'ont été connues qu'à partir du réquisitoire supplétif en date du 6 octobre 1999 ; que Madame Y... fait valoir que les demandes de Monsieur X... sont prescrites dès lors que l'arrêt du 30 juin 1999, statuant sur le seul chef d'escroquerie, ne peut constituer le point de départ de la prescription, Monsieur X... ayant été relaxé des quatre autres chefs de prévention dfès le 19 mars 1998, qu'il ne peut prétendre n'avoir eu connaissance des déclarations de Monsieur Z... que par le réquisitoire supplétif du 6 octobre 19999, qu'il avait connaissance des faits de faute d'imprudence ou de négligence avant le 10 février 1999, dans la mesure où il ressort de ses auditions et déclarations qu'il avait connaissance des relations entre Madame Y... et Monsieur Z... dès 1998 et des prétendus faux témoignages de Madame Y... et que la procédure pénale n'a pas pu interrompre la prescription sur le plan civil ; que Monsieur Z... soulève les mêmes moyens sur l'irrecevabilité de l'action civile pour prescription ; qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; qu'ainsi, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d'une actions en responsabilité civile extracontractuelle commençait à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la loi du 17 juin 2008 a modifié les règles relatives à la prescription en abrogeant l'article 2270-1 précité, en réduisant le délai de prescription à cinq ans et en modifiant son point de départ désormais fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en réparation ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 que la prescription de cinq ans s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle mais pour les faits antérieurs à la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix années en l'espèce ; que le point de départ du délai demeure en revanche celui de la loi ancienne ; qu'il convient, en conséquence, de rechercher la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle la faute de l'auteur du dommage a été révélée à Monsieur X..., soit la date à laquelle Monsieur X... a eu connaissance des agissements fautifs de Madame Y... et de Monsieur Z... ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se plaint des conséquences dommageables du comportement des intimés qui ont dénoncé à la justice des infractions qu'il n'a pas commis, ayant entraîné sa mise en examen et sa détention provisoire et qui ont provoqué des vérifications fiscales à son encontre et à celle de la SCP ; que son dommage ne peut naître que de l'absence de véracité de la dénonciation, soit la reconnaissance de sa non culpabilité par les juridictions pénales ou de la date à laquelle il a connu ces dénonciations ; qu'ainsi, le délai de prescription ne peut, en premier lieu, courir que du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans la dénonciation se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été relaxé de tous les chefs de poursuite par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 hormis le délit d'escroquerie pour lequel il a été condamné ; que cette condamnation a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 juin 1999 qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au motif que le délit d'escroquerie était prescrit ; qu'il n'y avait pas d'autres dispositions attaquées dans le pourvoi à l'encontre de cet arrêt d'appel qui avait confirmé définitivement la relaxe de Monsieur X... de tous les autres chefs d'inculpation ; que le point de départ du délai de prescription de son action civile en réparation du préjudice né des procédures pénales engagées à son encontre a donc couru à compter du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans les dénonciations fautives se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 pour quatre des chefs d'inculpation et l'arrêt de la Cour de cassation pour l'inculpation pour escroquerie ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est antérieur de dix ans à l'introduction de l'action civile de Monsieur X... ; qu'il est à noter en deuxième lieu qu'au moment où ces juridictions ont statué Monsieur X... avait déjà connaissance de la dénonciation de Madame Y... puisqu'il avait déposé plainte à son encontre en se constituant partie civile le 7 octobre 1997 ; que Monsieur X... avait également connaissance avant l'arrêt de la Cour de cassation des agissements de Monsieur Z... ; qu'il les avait dénoncés, sans nommer ce dernier mais avec suffisamment de précisions pour l'identifier sans aucun doute, dans un courrier adressé au juge d'instruction le 29 avril 1998 et il avait été auditionné par le juge d'instruction à ce sujet le 4 mai 1998, soit plus de dix ans avant le début de son action civile ; que, dans sa lettre au magistrat instructeur, il précise que « Monsieur X se serait présenté auprès des autorités policières, fiscales et judiciaires instruisant l'affairre en arguant de sa qualité de magistrat » et qu'il était intervenu auprès de ces autorités afin de rendre crédibles les propos de Madame Y... ; que, certes, Monsieur X... ne connaissait pas alors avec précision ce que Monsieur Z... avait fait et, notamment, les nombreux courriers et appels téléphoniques que ce dernier avait passés pour le dénoncer, ni qu'il avait tenté de rester anonyme mais il en savait suffisamment pour que le juge d'instruction enquête puis mette Monsieur Z... en examen le 8 décembre 1999 ; que la cour considère en conséquence que l'action civile de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Z... est prescrite pour ce qui concerne l'action en réparation du préjudice né des poursuites pénales à son encontre, à l'exception ici encore, à l'instar de Madame Y..., de celle d'escroquerie dans l'affaire Graff (Arbois Macobois) ; (…) ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en jugeant que l'action civile, intentée par Monsieur X... à l'encontre de Madame Y... et de Monsieur Z... en réparation du dommage qu'il a subi du fait de leurs agissements, n'est prescrite que pour autant que leurs fautes ont été à l'origine de la procédure pénale autre que pour les faits d'escroquerie ;
1 – ALORS QUE la prescription est un mode d'extinction de l'action publique sans examen au fond sur la véracité des faits reprochés, ni la culpabilité de la personne mise en examen ; que la cour d'appel a constaté que, par arrêt rendu le 30 juin 1999, la Cour de cassation avait cassé sans renvoi l'arrêt déféré ayant condamné Jean-Pierre X... au motif que le délit d'escroquerie était prescrit ; qu'en énonçant cependant, pour dire que l'action en réparation, intentée par ce dernier devant le juge civil, n'était pas prescrite, que « le point de départ du délai de prescription de son action civile en réparation du préjudice né des procédures pénales engagées à son encontre a couru à compter du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans les dénonciations fautives se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée, en l'espèce…l'arrêt de la Cour de cassation pour l'inculpation d'escroquerie », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
2 – ALORS QU' aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que ne constitue ni la manifestation du dommage, né des procédures pénales engagées à l'encontre de la personne poursuivie, ni sa révélation, l'arrêt, qui, sans statuer au fond, se borne à constater la prescription de l'action publique ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que l'action intentée en février 2009 par M. X... devant le juge civil, en réparation des préjudices subis du fait de la procédure pénale diligentée à son encontre, n'était pas prescrite, sur le constat que la Cour de cassation avait, par arrêt du 30 juin 1999, soit moins de dix ans auparavant, cassé sans renvoi l'arrêt déféré, le délit d'escroquerie étant prescrit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil ;
3 – ALORS QU' aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la cour d'appel a constaté que « Monsieur X... se plaint des conséquences dommageables du comportement des intimés qui ont dénoncé à la justice des infractions qu'il n'a pas commis, ayant entraîné sa mise en examen et sa détention provisoire » ; qu'il ressortait de ce constat que le dommage allégué était constitué dès la mise en examen et le placement en détention provisoire de M. X... le 6 décembre 1994 ; qu'en jugeant cependant que l'action civile intentée par Monsieur X..., en février 2009, en réparation du dommage subi du fait des agissements de Madame Y... n'était pas prescrite pour autant que les fautes avaient été à l'origine de la procédure pénale pour les faits d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... in solidum avec M. Z..., à payer à M. X... la somme de 250 000 euros,
AUX MOTIFS QUE M. X... reproche également à Mme Y... son témoignage du 11 octobre 1994 sous serment et la production d'un cahier de notes prises par elle qu'elle aurait antidaté et qui constituerait un faux ; que la cour note que Mme Y... a été auditionnée à la demande des autorités et non de sa propre initiative et relève qu'il ne ressort pas de son audition qu'elle ait mentionné les manoeuvres frauduleuses qui auraient amené à la remise du chèque d'honoraires à l'origine de la poursuite pour escroquerie ; que, de plus, la cour d'appel de Versailles a jugé qu'il n'était pas établi que Madame Y... connaissait la fausseté des faits qu'elle dénonçait ; qu'elle a également écarté le délit de faux puisqu'il n'était pas établi que le cahier qu'elle avait donné aux enquêteurs était antidaté ; que la cour relève cependant que les propos de Mme Y... ont été particulièrement inconsidérés, qu'elle a présenté la situation d'une manière extrêmement défavorable à Monsieur X... indiquant avoir vivement protesté auprès de lui alors qu'elle ne possédait aucune preuve des agissements qu'elle dénonçait et que sa déposition, dénonçant les faits ayant donné lieu à la mise en examen pour escroquerie, a été déterminante dans les poursuites engagées ; que le cahier produit ajoutait de la vraisemblance aux faits décrits ; qu'étant alors en conflit ouvert avec Monsieur X..., sa déposition constitue au mieux une faute d'imprudence ;
1) ALORS QUE le juge doit indiquer dans sa décision les éléments de fait et de droit sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant, pour retenir le caractère fautif du témoignage de Madame Y... ainsi que la production d'un carnet de notes, à affirmer, de manière aussi péremptoire que générale, que « les propos de Madame Y... ont été particulièrement inconsidérés », qu'elle a « présenté la situation d'une manière extrêmement défavorable à Monsieur X... », qu'elle « ne possédait aucune preuve des agissements qu'elle dénonçait », que « sa déposition, dénonçant les faits ayant donné lieu à la mise en examen pour escroquerie, a été déterminante dans les poursuites engagées » et que « le cahier produit ajoutait de la vraisemblance aux faits décrits », sans mentionner ni les termes de la déposition, ni la teneur des écrits contenus dans le cahier, la cour d'appel, qui a privé la Cour de cassation de toute possibilité de contrôle sur la qualification de faute, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans sa déposition, effectuée à la demande des policiers, Mme Y..., à qui M. X... avait indiqué en septembre 1991 qu'il allait prélever 300 000 F en espèces pour faire des « cadeaux », faisait état de l'ordre, manuscrit et signé, de prélèvement de la somme de 300 000 F adressé par M. X... à la comptable de l'étude et dont elle a remis copie aux policiers, (P.V. du 11 octobre 1994, prod.9) ; qu'en énonçant cependant, pour condamner Mme Y... au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, que Mme Y... ne possédait aucune preuve des agissements qu'elle dénonçait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de déposition, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 – ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans sa déposition, Mme Y..., interrogée sur les affaires « Housse Avia » et « Graf », avait, à la demande des policiers, communiqué les informations dont elle disposait, soit aucune information pour la première affaire et sur la seconde, l'information, en substance, que le dossier Graf avait été traité par M. X..., intervenant à titre de conseil, qu'après l'avoir initialement avisée d'un montant d'honoraires pour la SCP de 200 000 F, M. X... lui avait indiqué au printemps 1991 devoir se rendre en Suisse avec sa femme pour y rencontrer M. A... et en juillet suivant qu'il aurait dû recevoir une somme de 1 000 000 F en espèces mais que, la somme n'étant pas prête, il avait reçu un chèque du même montant, qu'il devait déposer à l'étude dès lors que le client l'avait passé en comptabilité, qu'elle avait su que, sur cette somme, 200 000 F était destinée à M. C..., que M. X... lui avait indiqué en septembre qu'il allait prélever 300 000 F en espèces pour faire des « cadeaux » et que cela avait eu lieu malgré ses plus vives protestations, qu'elle croyait se souvenir que M. X... lui avait expliqué devoir remercier M. D..., que la comptable lui avait remis copie de l'ordre manuscrit et signé de M. X... visant le prélèvement de 300 000 F, copie remise aux policiers, et que si l'enquête montrait que des sommes avaient été détournées, elle déposerait plainte, (P.V. du 11 octobre 1994, prod.9) ; qu'il n'était fait mention, dans cette déposition, qui ne concernait que la rémunération de M. X... et le reversement éventuel d'une partie de la somme à son confrère Mulhaupt, d'aucun élément tendant à établir les faits d'escroquerie dont M. A... avait été victime et pour lesquels M. X... avait été poursuivi ; qu'en énonçant cependant que « sa déposition dénonçait les faits ayant donné lieu à la mise en examen pour escroquerie », la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de déposition, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QU' en ce qu'elle s'est fondée, pour condamner Mme Y... au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, sur les termes de la déposition effectuée pour en déduire l'existence d'une faute ayant causé à M. X... un préjudice moral constitué par les poursuites du fait d'escroquerie, quand il ne ressortait des termes de cette déposition aucun élément faisant état de l'escroquerie pour laquelle M. X... avait été poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
5 – ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu' « il ne ressort pas de son audition qu'elle (Mme Y...) ait mentionné les manoeuvres frauduleuses qui auraient amené à la remise du chèque d'honoraires à l'origine de la poursuite d'escroquerie » ; qu'en retenant cependant, pour condamner Mme Y... au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, que « sa déposition, dénonça(i)t les faits ayant donné lieu à la mise en examen pour escroquerie», la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;
6 – ALORS QUE la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d'une faute ; que ne constitue pas une faute le fait de communiquer, lors d'une convocation, aux policiers ou à un juge d'instruction les informations ou éléments dont on dispose ; qu'en condamnant Mme Y..., au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, du fait de la teneur de ses propos lors de son audition et de la communication au juge d'instruction d'un cahier « ajoutant de la vraisemblance aux faits décrits », sans caractériser une quelconque faute de l'intimée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS QU'en définitive la cour n'a retenu à la charge de Mme Y... que la faute liée à la teneur de son audition et à la remise de son cahier ayant donné lieu aux poursuites pour escroquerie et à la charge de M. Z... la faute liée à ses dénonciations dans l'affaire Graf ayant donné lieu à des poursuites pénales et disciplinaire et ses dénonciations répétées auprès de l'administration fiscale ; que seul le préjudice ayant un lien direct avec ces fautes peut être indemnisé ; qu'ainsi les préjudices liés à la perte de revenus de Monsieur X... et à la perte de points de retraite ne sont pas une conséquence directe des seules dénonciations et déclaration de Madame Y... et de M. Z... sur les faits ayant donné lieu à des poursuites pour escroquerie ; qu'ils sont la conséquence des autres dénonciations également ayant donné lieu à des poursuites pénales mais qui se sont terminées à une date couverte par la prescription ; que, de plus, Monsieur X... a été condamné pour ces faits par la cour d'appel de Versailles qui a relevé quantité d'éléments autres que ceux figurant dans les dénonciations et auditions litigieuses, tels des témoignages émanant des différents acteurs à la reprise d'Arcobois et des preuves matérielles ; que la cour d'appel avait notamment souligné la rémunération disproportionnée que Monsieur X... avait reçue et les circonstances dans lesquelles il avait été payé ; qu'en revanche les faits d'escroquerie pour lesquels Monsieur X... a été poursuivi et finalement non blanchi sont la cause d'un préjudice moral constitué de l'atteinte à son honneur du fait des poursuites pénales et disciplinaires ; que son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 250 000 € qui devra être payée in solidum par Madame Y... et Monsieur Z... ;
7 – ALORS QUE la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité entre le dommage dont il est demandé réparation et la faute alléguée ; que la prescription du délit, qui éteint l'action publique, n'est pas de nature à exclure la réalité des manquements commis ; que, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les manoeuvres frauduleuses au détriment de M. A... avaient été établies, tant par les dépositions de M. A... et de M. B..., notamment, que par le montant disproportionné des honoraires demandés au regard du travail accompli, (conclusions, p.18) ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y..., au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, à relever l'existence d'un « préjudice moral constitué de l'atteinte à son honneur du fait des poursuites pénales et disciplinaires », sans rechercher si les faits pour lesquels M. X... avait été poursuivi du chef d'escroquerie n'avaient pas été effectivement commis par celui-ci, partant n'étaient pas la cause exclusive des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
8 – ALORS QUE la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité entre le dommage dont il est demandé réparation et la faute alléguée ; que la prescription du délit, qui éteint l'action publique, n'est pas de nature à exclure la réalité des manquements commis ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été condamné par la cour d'appel de Versailles « qui a relevé quantité d'éléments autres que ceux figurant dans les dénonciations et auditions litigieuses, tels des témoignages émanant des différents acteurs à la reprise d'Arcobois et des preuves matérielles » et a « notamment souligné la rémunération disproportionnée que Monsieur X... avait reçue et les circonstances dans lesquelles il avait été payé » ; qu'en condamnant cependant Mme Y... au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° Y 15-26.876 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de M. X..., initiée par assignation des 5 et 10 février 2009, et d'avoir en conséquence condamné M. Z... in solidum avec Mme Y... à payer 250.000 € à M. X... ;
aux motifs qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 "les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" ; qu'ainsi, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d'une action en responsabilité civile extracontractuelle commençait à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la loi du 17 juin 2008 a modifié les règles relatives à la prescription en abrogeant l'article 2270-1 précité, en réduisant le délai de prescription à cinq ans et en modifiant son point de départ désormais fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dût connaître les faits lui permettant d'exercer son action en réparation ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 que la prescription de cinq ans s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle mais, pour les faits antérieurs à la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix années en l'espèce ; que le point de départ du délai demeure en revanche celui de la loi ancienne ; que M. Jean-Pierre X... a introduit son action les 5 et 10 février 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que le délai de dix ans est applicable à son action et le point de départ est celui de la loi ancienne ; qu'il convient en conséquence de rechercher la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle la faute de l'auteur du dommage a été révélé à M. Jean-Pierre X..., soit la date à laquelle M. Jean-Pierre X... a eu connaissance des agissements fautifs de Mme Martine Y... et de M. Joël Z... ; qu'en l'espèce, M. Jean-Pierre X... se plaint des conséquences dommageables du comportement des intimés qui ont dénoncé à la justice des infractions qu'il n'a pas commis ayant entraîné sa mise en examen et sa détention provisoire et qui ont provoqué des vérifications fiscales à son encontre et à celle de la SCP ; que son dommage ne peut naître que de l'absence de véracité de la dénonciation, soit la reconnaissance de sa non culpabilité par les juridictions pénales ou de la date à laquelle il a connu ces dénonciations ; qu'ainsi, le délai de prescription ne peut, en premier lieu, courir que du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans la dénonciation se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée ; qu'en l'espèce, M. Jean-Pierre X... a été relaxé de tous les chefs de poursuite par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 hormis le délit d'escroquerie pour lequel il a été condamné ; que cette condamnation a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation en date du 30 juin 1999 qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au motif que le délit d'escroquerie était prescrit ; qu'il n'y avait pas d'autres dispositions attaquées dans le pourvoi à l'encontre de cet arrêt d'appel qui avait confirmé définitivement la relaxe de M. Jean-Pierre X... de tous les autres chefs d'inculpation ;
que le point de départ du délai de prescription de son action civile en réparation du préjudice né des procédures pénales engagées à son encontre a donc couru à compter du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans les dénonciation fautives se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 pour quatre des chefs d'inculpation et l'arrêt de la cour de cassation pour l'inculpation pour escroquerie ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est antérieur de dix ans à l'introduction de l'action civile de M. Jean-Pierre X... ;
qu'il est à noter en deuxième lieu qu'au moment où ces juridictions ont statué M. Jean-Pierre X... avait déjà connaissance de la dénonciation de Mme Martine Y... puisqu'il avait déposé plainte à son encontre en se constituant partie civile le 7 octobre 1997 ; que M. Jean-Pierre X... avait également connaissance avant l'arrêt de la cour de cassation des agissements de M. Joël Z... ; qu'il les avait dénoncé, sans nommer ce dernier mais avec suffisamment de précisions pour l'identifier sans aucun doute, dans un courrier adressé au juge d'instruction le 29 avril 1998 et il avait été auditionné par le juge d'instruction à ce sujet le 4 mai 1998, soit plus de dix ans avant le début de son action civile ; que dans sa lettre au magistrat instructeur il précise que "Monsieur X" se serait "présenté auprès des autorités policières, fiscales et judiciaires instruisant l'affaire en arguant de sa qualité de magistral" (membre de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires) et qu'il était intervenu auprès de ces autorités afin de rendre crédibles les propos de Mme Martine Y... ; que certes M. Jean-Pierre X... ne connaissait pas alors avec précision ce que M. Joël Z... avait fait et notamment les nombreux courriers et appels téléphoniques que ce dernier avait passés pour le dénoncer, ni qu'il avait tenté de rester anonyme, mais il en savait suffisamment pour que le juge d'instruction enquête puis mette M. Joël Z... en examen le 8 décembre 1999 ; que la cour considère en conséquence que l'action civile de M. Jean-Pierre X... à l'encontre de M. Joël Z... est prescrite pour ce qui concerne l'action civile en réparation du préjudice né des poursuites pénales à son encontre, à l'exception ici encore, à l'instar de Madame Y..., de celle d'escroquerie dans l'affaire Graff (Arbois Macobois) ; que pour ce qui concerne l'action née du préjudice résultant des nombreuses vérifications fiscales dont M. Jean-Pierre X... a fait l'objet, elles se sont terminées par un dégrèvement total prononcé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 13 février 2009 ; que son action n'est donc pas prescrite pour le préjudice résultant de ces faits ;
alors qu'il résulte de l'ancien article 2270-1 du code civil, applicable en l'espèce, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en situant le point de départ de la manifestation du dommage au jour du prononcé des décisions définitives ayant statué sur l'issue des procédures concernant Me X... sans prendre en considération, eu égard à l'objet des prétentions du demandeur, la date d'introduction de ces procédures ni même celle de sa plainte pénale contre le requérant (qui sera relaxé) – tous faits antérieurs de plus de 10 ans à l'introduction de l'action en réparation civile, la cour a méconnu les exigences des articles 2 du code civil, 26-II de la loi du 17 juin 2008 et 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir retenu la responsabilité civile extra-contractuelle de M. Joël Z... en réparation des préjudices moraux nés des poursuites pénales et fiscales dirigées contre M. X... et d'avoir condamné le requérant in solidum à verser 250.000 € au demandeur ;
aux motifs que, M. Jean-Pierre X... estime avoir subi un préjudice moral constitué par sa détention, l'atteinte à sa réputation, les difficultés que sa famille a connues et son absence de revenus depuis 1994 l'ayant contraint à vendre l'ensemble de ses biens ; qu'il sollicite 500.000 euros à ce titre ; que M. Jean-Pierre X... fait valoir qu'il a également subi un préjudice matériel constitué par la perte des revenus de la SCP du 1er juin 1995, date de sa sortie de prison jusqu'au 15 juillet 2001, date de ses 70 ans et la perte des points de retraite ; qu'il sollicite le paiement des sommes respectives de 2.454.791, 90 euros et 49.000 euros ; que la cour rappelle que seul le préjudice ayant un lien direct avec la faute retenue doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, la cour n'a en définitive retenu à la charge de Mme Martine Y... que la faute liée à la teneur de son audition et à la remise de son cahier ayant donné lieu aux poursuites pour escroquerie et à la charge de M. Joël Z... la faute liée à ses dénonciations dans l'affaire Graf ayant donné lieu à des poursuites pénales et des poursuites disciplinaires et ses dénonciations répétées auprès de l'administration fiscale ; que seul le préjudice ayant un lien direct avec ces fautes peut être indemnisé ; qu'ainsi, les préjudices liés à la perte de revenus de Monsieur X... et à la perte de points de retraite ne sont pas une conséquence directe des seules dénonciations et déclarations de Mme Martine Y... et de M. Joël Z... sur les faits ayant donné lieu à des poursuites pour escroquerie ; qu'ils sont la conséquence des autres dénonciations également ayant donné lieu à des poursuites pénales mais qui se sont terminées à une date couverte par la prescription ; que de plus M. Jean-Pierre X... a été condamné pour ces faits par la cour d'appel de Versailles qui a relevé quantité d'éléments autres que ceux figurant dans les dénonciations et auditions litigieuses, tels des témoignages émanant des différents acteurs à la reprise d'Arcobois et des preuves matérielles ; que la cour d'appel avait notamment souligné la rémunération disproportionnée que M. Jean-Pierre X... avait reçue et les circonstances dans lesquelles il avait été payé ;
qu'en revanche les faits d'escroquerie pour lesquels Monsieur X... a été poursuivi et finalement non blanchi sont la cause d'un préjudice moral constitué de l'atteinte à son honneur du fait des poursuites pénales et des poursuites disciplinaires ; que son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 250.000 euros qui devra être payée in solidum par Mme Martine Y... et M. Joël Z... ; que pour ce qui concerne le préjudice né du contentieux fiscal, il convient pour l'apprécier de souligner qu'il ne s'est terminé qu'en 2009, soit plus de dix années après les dénonciations malsaines de M. Joël Z... ; que ce n'est pas un préjudice matériel puisque finalement Monsieur X... a été totalement dégrevé des sommes mises à sa charge ; que cependant il en est résulté un préjudice moral indéniable qui sera réparé par l'allocation de la somme de 70.000 euros à la seule charge de M. Joël Z... ;
alors qu'il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que l'engagement de la responsabilité civile extracontractuelle suppose établi un lien de causalité certaine entre le dommage et le fait générateur invoqué ; qu'en l'état des procédures pénales et fiscales dirigées contre M. X... d'ordre des autorités compétentes, et nourries par quantité d'éléments résultant d'enquêtes régulièrement conduites, la cour n'a caractérisé aucun lien de causalité entre l'alerte initiale et les poursuites engagées contre M. X..., lequel n'avait introduit aucune action en responsabilité contre l'Etat à raison de ces procédures ; qu'en retenant cependant la responsabilité du donneur d'alerte sans caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre les faits reprochés à M. Z... et la longueur desdites procédures, la cour a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.